1ère CHAMBRE CIVILE
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[V] [N]
[P] [N]
C/
S.A.R.L. SPIJEAN
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N° RG 22/02193 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV5V
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DU 10 MAI 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Roland POTEE, président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier et en présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la Cour d'Appel de Bordeaux.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[V] [N], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (92), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
[P] [N], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (RG : 21/02782) rendu le 14 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 05 mai 2022,
à :
S.A.R.L. SPIJEAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Laura LESTURGEON-CAYLA, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 05 Avril 2023.
* * *
Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 14 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux à la requête de l'EURL Spijean et à l'encontre de M. [V] [N] et Mme [P] [N] ;
Vu l'appel interjeté le 5 mai 2022 par M. et Mme [N] ;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 17 octobre 2022 par lesquelles la société Spijean nous demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire et de condamner M. et Mme [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 4 avril 2023 par lesquelles M. et Mme [N] nous demandent de débouter la société Spijean de sa demande et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société Spijean expose que M. et Mme [N] n'ont pas exécuté le jugement les ayant condamnés à restituer une partie du dépôt de garantie, à hauteur de 5.706,80 euros, majoré de 10% du loyer mensuel par mois de retard.
M. et Mme [N] font valoir qu'ils ont dû engager des dépenses pour remédier aux désordres causés par leur locataire, qu'ils ont versé des acomptes et qu'ils s'engagent à régler prochainement le solde, soit 2.706, 80 euros, en fonction de leur capacité financière.
En l'espèce, M. et Mme [N] justifient avoir réglé la provision à hauteur de 3.000 euros, au moyen d'un premier virement daté du 6 mars 2023 d'un montant de 2.000 euros puis d'un second daté du 3 avril d'un montant de 1.000 euros.
Cependant, nonobstant cet effort de paiement, ils ne produisent aucune pièce permettant d'établir leur situation financière et ne justifient donc pas des difficultés qu'ils rencontrent pour régler le solde de la provision et exécuter totalement le jugement dont ils poursuivent la réformation.
Pour ces motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire.
La radiation étant une simple mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours (Civ.2ème 18 juin 2009 n° 08-15.424 P), l'ordonnance qui la prononce ne peut comporter de condamnation (Cass.Ord.8 novembre 1993, n° 90-18.078 P).
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de condamnation formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire ;
Disons n'y avoir lieu de statuer sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Roland POTEE, président chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.