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10/05/2023 | FRANCE | N°21/02938

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 10 mai 2023, 21/02938


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 10 MAI 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 21/02938 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD3E















Monsieur [D] [W]



c/



S.A.S. CHATEAU CANTELAUBE

















Nature de la décision : AU FOND











Grosse délivrée le :



à

:

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2021 (R.G. n°F 20/00102) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 20 mai 2021,





APPELANT :

Monsieur [D] [W]

né le 08 Juin 1967 à [Localité 3] ([Localité 3]) de nationalit...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 10 MAI 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 21/02938 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD3E

Monsieur [D] [W]

c/

S.A.S. CHATEAU CANTELAUBE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2021 (R.G. n°F 20/00102) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 20 mai 2021,

APPELANT :

Monsieur [D] [W]

né le 08 Juin 1967 à [Localité 3] ([Localité 3]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Château Cantelaube, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 830 592 648

représentée par Me Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [W], né en 1967, a été engagé en qualité de responsable de production par la SAS Château Cantelaube, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde.

Le salarié était également associé de la société.

Par courrier en date du 6 mars 2020, M. [W] a informé la société Château Cantelaube de sa décision de démissionner de ses fonctions.

Par courrier du 12 mars 2020, la société en a pris acte et lui a rappelé qu'il ne s'était pas présenté sur son lieu de travail le 9 mars 2020, sans motif.

Par courrier en date du 24 mars 2020, M. [W] a fait part à la société de la dégradation de ses conditions de travail l'ayant conduit à mettre fin à ses fonctions, évoquant alors une prise d'acte de la rupture. Il a en outre sollicité le paiement d'heures supplémentaires.

Par courrier du 11 mai 2020, le salarié a contesté son reçu pour solde de tout compte.

Le 13 mai 2020, le conseil de M. [W] a adressé une mise en demeure à la société, portant contestation du reçu pour solde de tout compte et invoquant une violation des droits du salarié, à laquelle l'employeur n'a pas donné suite.

Soutenant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandant la requalification de son contrat de travail en contrat 'cadre' outre le paiement de diverses indemnités notamment pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour discrimination et de rappel de salaires notamment au titre d'heures supplémentaires, M. [W] a saisi le 6 août 2020 le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 8 avril 2021, a :

- constaté l'absence de discrimination de fonctions, de salaires et de qualification et déclaré que le contrat de travail de M. [W] est légal et clair,

- dit que la prise d'acte de rupture s'analyse en démission,

- dit que la société Château Cantelaube n'a pas manqué à ses obligations d'employeur,

- débouté M. [W] de sa demande de requalification de son emploi sur un statut de cadre,

- constaté l'absence d'élément avéré concernant l'absence de paiement d'heures supplémentaires,

- débouté M. [W] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de celle présentée au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail,

- déclaré le conseil non compétent sur le détournement de courrier,

- débouté M. [W] de toutes demandes plus amples,

- condamné M. [W] à payer à la société Château Cantelaube la somme de 1.868 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] aux dépens et frais éventuels d'exécution.

Par déclaration du 20 mai 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 23 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 août 2021, M. [W] demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en son appel, d'y faire droit et, en conséquence, de réformer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Libourne le 8 avril 2021 et de :

- constater la discrimination de fonctions, de salaire et de qualification dont il a été victime depuis son intégration au sein de la société Château Cantelaube,

- requalifier la prise d'acte de rupture notifiée par le 6 mars 2020 et le 24 mars 2020 comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des manquements graves et discriminatoires perpétrés contre lui,

- débouter la société Château Cantelaube de l'ensemble de demandes à titre reconventionnel,

- juger qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles en qualité d'employeur,

- requalifier le contrat en contrat 'cadre' en application de la convention collective 9331,

- appliquer au regard la classification de cadre niveau I, dont le salaire minimum prévu par la convention collective précitée est de 3.697 euros bruts par mois,

- juger valide la prise d'acte de rupture du 6 mars 2020 en raison des violations commises par l'employeur tenant à :

* l'application d'un coefficient inexistant dans la convention collective,

* la non-production des relevés horaires de M. [W],

* le décompte 'in abrupto' de congés sans solde,

* l'absence de paiement d'heures supplémentaires se déduisant pourtant de la seule organisation de l'entreprise (10 ha gérés à deux salariés),

- juger qu'elle produit 'les effets sans cause réelle et sérieuse' (sic),

- condamner la société Château Cantelaube de ce chef à lui payer les sommes suivantes :

* au titre du rappel de salaire par l'effet de la requalification en qualité de cadre  : 32.800 euros,

* au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 3.280 euros,

* au titre du paiement des heures supplémentaires au tarif horaire de 21,34 euros bruts : 19.971,82 euros bruts,

* au titre des congés payés sur heures supplémentaires : 1.997,18 euros,

* au titre de l'indemnité légale de licenciement de 6 mois soit : 22.182 euros,

* au titre de l'indemnité de préavis de 3 mois : 11.091 euros,

* au titre des congés payés sur préavis : 1.109,10 euros,

* à titre principal des dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 22.182 euros,

* à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22.182 euros,

- juger la société Château Cantelaube coupable de pratiques discriminatoires en raison de l'âge et de la dépendance économique de M. [W],

- la condamner de ce chef à payer à M. [W] une indemnité au titre du préjudice résultant des pratiques discriminatoires : 10.000 euros,

- la juger coupable de travail dissimulé par remise de bulletins de salaire erronés, imposition frauduleuse de congés payés, non production des relevés horaires de M. [W], application d'un coefficient inexistant dans la convention collective, absence de paiement d'heures supplémentaires,

- la condamner de ce chef à payer à M. [W] une indemnité forfaitaire prévue par la loi soit 6 mois : 22.182 euros,

- condamner la société Château Cantelaube au titre de la non-exécution loyale du contrat de travail à lui payer une indemnité de 10.000 euros,

En tout état de cause,

- la condamner aux frais et dépens de l'instance outre au paiement d'une somme de 3.000 euros à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2021, la société Château Cantelaube demande à la cour de':

A titre principal,

- constater qu'aucun des chefs du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] (formation paritaire en date du 8 avril 2021) ne lui est déféré,

- juger ne pas être saisie des prétentions contenues au dispositif des conclusions de M. [W],

- le renvoyer à mieux se pourvoir,

- le condamner à payer à la société Château Cantelaube au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens,

A titre subsidiaire,

- confirmer la décision du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 8 avril 2021 en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, condamner M. [W] à payer à la société Château Cantelaube au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2023 au cours de laquelle la cour a informé les parties qu'elle relevait d'office l'absence d'effet dévolutif de l'appel au regard des termes de la déclaration d'appel formée par M. [W].

Le conseil de ce dernier a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

En l'espèce, la déclaration d'appel formée par M. [W] le 20 mai 2021 est ainsi rédigée :

'Objet / portée de l'appel : appel total'.

Cette déclaration n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration dans le délai de trois mois.

Compte tenu des demandes formées par M. [W], l'objet du litige n'est pas indivisible et l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement.

Par conséquent, il convient de juger que la déclaration d'appel de M. [W] n'a pas d'effet dévolutif et que la cour n'est pas saisie.

M. [W], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Dit que la déclaration d'appel de M. [W] n'a pas d'effet dévolutif et que la cour n'est pas saisie,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [W] aux dépens.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 21/02938
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;21.02938 ?
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