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10/05/2023 | FRANCE | N°20/02469

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 10 mai 2023, 20/02469


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 10 MAI 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 20/02469 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTOS













Monsieur [K] [D]



c/



S.A.S. MEDEA

















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :
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à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2020 (R.G. n°F 19/00196) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2020,





APPELANT :

Monsieur [K] [D]

né le 18 Janvier 2001 à [Localité 2] de nationalité Française, demeu...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 10 MAI 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/02469 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTOS

Monsieur [K] [D]

c/

S.A.S. MEDEA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2020 (R.G. n°F 19/00196) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2020,

APPELANT :

Monsieur [K] [D]

né le 18 Janvier 2001 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Me Marc DEBEUGNY de la SCP DEBEUGNY-CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

SAS MEDEA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 3]

N° SIRET : 432 657 286

représentée par Me Louis GAUDIN substituant Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [D], né en 2001, a été engagé en qualité d'employé commercial par la SAS Intermarché Medea, par contrat de travail à durée déterminée en date du 13 mai 2019, pour la période comprise entre le 15 mai 2019 et le 15 juin 2019.

Un deuxième contrat de travail à durée déterminée à temps partiel a été signé le 14 juin 2019 pour la période du 17 mai 2019 au 30 juin 2019.

Un troisième contrat de travail à durée déterminée à temps partiel a été signé le 18 juin 2019 pour la période du 1er juillet 2019 au 21 septembre 2019.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire .

M. [D] a été victime d'un accident de travail le 5 septembre 2019 à compter duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au terme de la relation contractuelle.

Par courrier du 16 septembre 2019, la société Medea a rappelé à M. [D] la date du terme de son contrat de travail fixée au 21 septembre 2019.

Le 8 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident de travail de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat outre des rappels de salaires, M. [D] a saisi le 22 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 30 juin 2020 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 100 euros ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 16 juillet 2020, M. [D] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2022, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions et de :

- requalifier les rapports de travail entre la société Intermarché Medea et lui-même en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mai 2019, subsidiairement à compter du 14 juin 2019, et, infiniment subsidiairement, à compter du 18 Juin 2019,

- condamner la société Intermarché Medea à lui payer les sommes suivantes:

* 1.521,21 euros au titre de l'indemnité de requalification,

* 1.521,21 euros au titre du préavis,

* 152,12 euros représentant les congés payés sur préavis,

* 1.521,21 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des formes du licenciement,

* 9.127,26 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

* 341,17 euros au titre de rappel de salaire d'agent de maîtrise,

* 34,11 euros représentant les congés payés sur rappel de salaire,

* 128,97 euros au titre de rappel de salaire de juillet et août 2019,

* 12,89 euros représentant les congés payés sur cette somme,

* 240,72 euros au titre d'heures majorées pour journées fériées, soit les 30 mai, 19 et 10 juin et 15 août 2019,

* 24,07 euros de congés payés sur heures majorées,

* 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,

et ceci avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019, date de saisine de la juridiction de première instance,

- condamner la société Intermarché Medea à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2020, la société Medea demande à la cour de':

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

- le confirmer en ce qu'il l'a condamné à 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- dire bien-fondés et réguliers les contrats de travail à durée déterminée conclus avec M. [D],

- constater que la rupture doit s'analyser en une arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée,

En conséquence,

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre reconventionnel, le condamner au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée

Au soutien de sa demande tendant à la requalification des contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mai 2019, subsidiairement à compter du 14 juin 2019, et, infiniment subsidiairement, à compter du 18 juin 2019, M. [D] expose que :

- s'agissant du contrat conclu pour la période comprise entre le 15 mai et le 15 juin 2019 afin de pourvoir au remplacement de M. [F], en formation, ce dernier a travaillé constamment au sein de l'entreprise pendant 4 semaines après une semaine de congés ;

- s'agissant du contrat conclu le 14 juin 2019 pour une prise de poste au 17 mai 2019, ce contrat a été régularisé un mois après la prise de poste alors que l'employeur s'abstient de justifier de l'erreur de plume qu'il excipe et ne fait référence à aucun cas de recours pour la période du 17 mai au 16 juin 2019 tandis qu'il n'est pas justifié des congés effectifs de M. [E] qu'il devait remplacer pour la période du 24 juin au 30 juin 2019 ; il ajoute que ce contrat est irrégulier en ce qu'il a été conclu pour pourvoir au remplacement de plusieurs personnes ;

- concernant le contrat conclu le 18 juin 2019, il soutient que le cas de recours lié au surcroît temporaire d'activité en lien avec la saison estivale 2019 est inexact car il correspond en réalité à un contrat saisonnier.

En réplique, l'employeur considère les contrats discutés réguliers et conclus conformément aux dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail. Il sollicite en conséquence le rejet des demandes indemnitaires formées à ce titre par le salarié.

***

Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu'il énumère et définit précisément, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée qui s'apprécie au jour de sa conclusion.

En l'espèce, s'agissant du premier contrat, il résulte des pièces de la procédure et des explications des parties que celui-ci a été conclu afin de pourvoir au remplacement de M. [F], absent pour formation.

Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il n'est pas contesté que ce salarié a été absent de l'entreprise une semaine. S'il a rejoint ensuite l'entreprise pendant les quatre autres semaines de son remplacement, il a toutefois été absent de son poste de travail habituel de sorte que ce contrat ne saurait encourir la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.

S'agissant du deuxième contrat conclu le 14 juin 2019, la lecture de son article 2, précisant qu'il est conclu pour une durée déterminée de deux semaines soit jusqu'au 30 juin 2019 inclus, corrobore l'argument de l'employeur selon lequel il comporte une erreur de plume en prévoyant une période comprise entre le 14 mai et le 30 juin 2019.

En outre ainsi que le souligne l'employeur, le contrat discuté a été conclu en application de l'article 53 de la loi du 5 septembre 2018 selon lequel :

«'à titre expérimental et par dérogation respectivement au 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail et au 1° de l'article L. 1251-6 du même code, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de travail temporaire peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés dans les secteurs définis par décret. Cette expérimentation a lieu sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

L'expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.'».

Le contrat a été conclu afin de pourvoir au remplacement de Mme [S] du 17 au 23 juin 2019 et de M. [E] du 24 au 30 juin 2019, dont l'effectivité des absences pour congés est justifiée. En considération de ces éléments, ce contrat est régulier.

Concernant le troisième contrat motivé par un surcroît temporaire d'activité, il ressort des pièces versées aux débats et des propres affirmations de M. [D] dans le courrier qu'il a adressé le 18 septembre 2019 à l'employeur, qu'il ne s'agit pas d'un contrat saisonnier.

En effet, au regard du livre de caisse annuel versé par la société pour l'exercice 2019 et notamment du nombre de clients qui double entre janvier et la période estivale (27.421 clients en janvier 2019 et plus de 59.000 en août 2019), il résulte que la société Medea a une activité de commerce relevant de la grande distribution dans un secteur à forte affluence touristique pendant la période estivale alors que les salariés en contrat à durée indéterminée bénéficient de congés payés entrainant ainsi un surcroît d'activité. Par ailleurs l'activité de la société ne figure pas à la liste limitative des contrats saisonniers de l'article D.1242-1 du code du travail. Le contrat ainsi discuté est en conséquence régulier.

Il convient dès lors de confirmer la décision des premiers juges qui ont rejeté la demande de M. [D] tendant à la requalification de ces trois contrats en un contrat à durée indéterminée.

En l'absence de 'requalification'des contrats à durée déterminée, le'salarié'ne peut prétendre à aucune indemnité de ce chef de sorte que ses demandes à ce titre seront rejetées et la décision de première instance sera confirmée.

Sur les rappels de salaire pour les périodes du 17 juin 2019 au 23 juin 2019 et du 15 mai 2019 au 15 juin 2019

Sollicitant l'allocation d'une somme de 341,17 euros à ce titre outre celle de 34,11 euros représentant les congés payés afférents, le salarié expose avoir remplacé, d'une part M. [F] et d'autre part Mme [S], tous deux agents de maîtrise niveau 5, de sorte qu'il est légitime à percevoir la même rémunération que ces salariés, ayant occupé les mêmes fonctions et accompli les mêmes tâches.

Pour s'y opposer, l'employeur soutient que les salaries remplacés par M. [D] bénéficient d'un niveau d'agent de maîtrise mais sont également managers de rayon, fonction qui n'a pas été attribuée à M. [D] aux termes des contrats de travail à durée déterminée excluant ainsi toute revalorisation de son salaire.

***

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment des fiches de fonctions annexées aux contrats de travail discutés, signées par M. [D], que ce dernier a été engagé en qualité d'employé commercial niveau 2 avec pour mission de procéder aux commandes ainsi qu'à la mise en rayon, de vérifier les livraisons, de participer à l'inventaire, d'effectuer la mise en place des étiquettes, d'orienter et de renseigner les clients. Il n'est aucunement fait référence à une quelconque fonction de management.

Le remplacement fonctionnel partiel étant justifié, la demande de M.[D] à ce titre sera rejetée et la décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.

Sur le rappel de salaire des heures non payées en juillet et août 2019

Pour solliciter l'allocation de sommes à ce titre, M. [D] avance avoir accompli 11,68 heures de travail qui n'ont pas été réglées. Il soutient pour ce faire, que selon le planning versé par ses soins, il aurait effectué 156 heures de travail en juillet 2019 et 159 heures en août 2019 mais n'a été rétribué qu'à hauteur de 151,66 heures en juillet et août 2019. Il affirme ne pas relever des dispositions de l'article L.3242-1 du code du travail relatives à la mensualisation de la rémunération.

De son côté la société intimée conclut au rejet de cette demande en faisant valoir la mensualisation de la rémunération prévue à l'article L.3242-1 du code du travail alors que le planning versé par M. [D] ne fait état d'aucune heure complémentaire pour la période considérée.

***

En application de l'article L. 3242-1 du code du travail, la mensualisation de la rémunération consiste à verser une rémunération forfaitaire identique tous les mois indépendamment du nombre de jours que comporte ce mois afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12'mois de l'année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Il ressort du planning versé par M. [D] au soutien de sa demande qu'il n'a pas accompli d'heures supplémentaires au-delà des 35 heures hebdomadaires prévues aux contrats de travail et que les 11,68 heures réclamées sont incluses dans la mensualisation de sa rémunération auquel un salarié, bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, peut prétendre.

Ainsi, en application de cette disposition, il a pu être rémunéré à hauteur de 151,66 heures au mois de juin 2019 alors qu'au regard de son planning il n'a effectué que 140 heures de travail effectif.

Par voie de conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur la demande de paiement des jours fériés

M. [D] réclame le paiement de trois jours fériés à savoir les 30 mai, 10 juin et 15 août 2019 en soutenant n'avoir été réglé que pour 3 heures effectuées le 15 août 2019 au lieu des 5 heures accomplies, avoir travaillé 5,50 heures le 30 mai puis le 10 juin 2019.

Il affirme qu'en sa qualité de travailleur précaire il ne peut être débiteur d'une journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail.

L'employeur soutient de son côté que les heures retenues au titre des 30 mai et 10 juin 2019 correspondent à la journée de solidarité et que les trois heures travaillées le 15 août ont été réglées à M. [D].

***

En vertu de L. 212-16 du code du travail, une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés.

Lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il doit s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire, s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (ou sur le nombre d'heures complémentaires) et donneront lieu à contrepartie obligatoire en repos.

Dans cette situation, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

En l'espèce, M. [D] qui ne justifie pas avoir déjà accompli une journée de solidarité dans l'année en cours, est mal fondé à réclamer le paiement des heures au titre des jours fériés dont le quantum sollicité par ailleurs n'est pas justifié au regard notamment du planning versé par ses soins, qui ne comporte aucune mention sur ce point.

Sa demande sera rejetée et le jugement de première instance, confirmé de ce chef.

Sur la demande au titre de l'absence de visite médicale

M. [D] sollicite l'allocation d'une somme de 1.500 euros en réparation de l'absence de convocation à la visite d'information et de prévention médicale qui aurait pu selon lui éviter l'accident du travail dont il a été victime.

En réplique l'employeur fait valoir qu'une telle visite n'était pas de nature à éviter l'accident en cause, totalement imprévisible puisque c'est une armoire métallique qui, en tombant sur M. [D], a entraîné une fracture bimalléolaire du pied droit de celui-ci.

***

L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit avoir pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou de force majeure.

Dans le cadre de ses obligations, il doit respecter des obligations de suivi médical de ses salariés et notamment organiser une visite médicale d'information et de prévention dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, par application des dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail.

L'employeur ne justifie pas que l'intéressé a été soumis à une telle visite alors que, compte tenu notamment des fonction exercées, comportant de la manutention, la visite d'embauche a pour objet de s'assurer que l'état de santé du salarié est compatible avec les missions qui lui sont confiées.

Même si comme le relève l'employeur, il ne peut être retenu que cette visite aurait évité l'accident, il convient toutefois d'allouer au salarié la somme de 200 euros au titre de ce manquement.

La décision entreprise sera infirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

La société, partie perdante, devra supporter les dépens.

L'équité et la situation économique des parties ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande au titre de l'absence de visite médicale et l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre à supporter les dépens,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société MEDEA à verser à M. [D] la somme de 200 euros au titre de l'absence de visite médicale,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MEDEA aux dépens.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 20/02469
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;20.02469 ?
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