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10/05/2023 | FRANCE | N°20/01350

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 10 mai 2023, 20/01350


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 10 MAI 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 20/01350 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQDG

















Madame [O] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/716 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



S.A.R.L. BERG



Organisme POLE EMPLOI DE [Lo

calité 3]

















Nature de la décision : AU FOND















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2020 (R.G. n°F 19/00022) par le Conseil de Prud'hommes - Formation parita...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 10 MAI 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/01350 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQDG

Madame [O] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/716 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

S.A.R.L. BERG

Organisme POLE EMPLOI DE [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2020 (R.G. n°F 19/00022) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 10 mars 2020,

APPELANTE :

Madame [O] [Z]

née le 28 Juillet 1993 à [Localité 4] (BELGIQUE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle RAYGADE de l'AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉES :

SARL Berg, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6]

N° SIRET : 424 922 219 00029

représentée par Me David BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL

Pôle Emploi de [Localité 3], pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

non constitué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [Z], née en 1993, a été engagée 1e 3 octobre 2018 par la SARL Berg exercant sous 1'enseigne 'NOZ', dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'employée de magasin débutante, sur la base de 35 heures hebdomadaires, pour une rémunération brute mensuelle de 1.498,47 euros pour assurer 1e remplacement temporaire et partiel de Mme [L] [B] pendant son absence au sein d'un magasin situé à [Localité 5], en Dordogne. Le contrat ne comportait pas de terme précis mais prévoyait une durée minimale de 11 jours.

Un document intitulé 'constat de rupture d'un commun accord' a été signé par les deux parties le 12 novembre 2018, date à laquelle le contrat a pris fin.

Le 4 mars 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac, contestant le motif de la rupture et demandant qu'il soit jugé que celle-ci n'est pas claire mais équivoque et, subsidiairement, qu'i1 soit constaté que son consentement a été vicié.

En cours de procédure, elle a sollicité la mise en cause de Pôle Emploi qui n'a pas comparu.

Par jugement rendu le 17 février 2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit le jugement commun et opposable à Pôle Emploi,

- jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les société et Mme [Z] est claire et non équivoque et résulte d'un commun accord signé par les deux parties,

- dit n'y avoir lieu à requalifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée d'un commun accord en rupture anticipée aux torts de l'employeur,

- constaté que la convention de rupture d'un commun accord n'est pas affectée d'un vice du consentement de Mme [Z],

- dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de cette convention,

- débouté Mme [Z] de toutes ses demandes.

- débouté la société Berg de ses demandes et notamment de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par déclaration du 7 mars 2020, Mme [Z] a relevé appel de cette décision tant à l'égard de la société que de Pôle Emploi.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par la voir électronique le 28 juillet 2020, Mme [Z] demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, y faisant droit, de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire que la rupture du contrat de travail à durée déterminée n'est ni libre ni dépourvue d'équivoque ;

- en conséquence, la requalifier en rupture aux torts de l'employeur ;

Subsidiairement,

- constater que la convention de rupture d'un commun accord est affectée d'un vice de son consentement ;

- prononcer en conséquence la nullité de cette convention ;

En toute hypothèse,

- condamner la société à lui payer la somme de 38.360,83 euros, représentant l'intégralité des salaires qui lui étaient dus pendant la durée maximale du contrat de travail à durée déterminée sur le fondement de l'article L.1243-4 du code du travail ;

- condamner également la société à lui payer la somme de 3.836,08 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ;

- condamner la société à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par la voir électronique le 23 octobre 2020, la société Berg demande à la cour à titre principal, de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de limiter à la somme de 14.670,15 euros le montant des dommages et intérêts liés à la rupture du contrat de travail à durée déterminée et à 1.467,01 euros le montant de l'indemnité de fin de contrat et de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pôle Emploi, auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier délivré à personne habilitée le 3 août 2020, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [Z] fait valoir qu'il ne peut être considéré qu'elle a consenti de manière claire et non équivoque à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée car l'employeur a exigé qu'elle signe immédiatement le document remis et que la rupture a pris effet le jour même.

Elle invoque également la mention portée sur l'attestation Pôle Emploi qui indique que la rupture est intervenue à l'initiative de l'employeur, soutenant que la société a 'beau jeu de se réfugier derrière une erreur de logiciel, constat d'huissier à l'appui'.

Sur la base 'des mêmes faits', elle soutient, à titre subsidiaire, que son consentement n'était manifestement pas éclairé puisqu'elle n'a disposé d'aucun délai de réflexion et que, 'c'est donc à tout le moins au résultat d'une erreur (voire d'un dol) qu'elle a signé un document qui ne lui ouvrait pas droit à l'indemnisation de Pôle Emploi', contrairement à ce qu'elle espérait.

La société conclut au rejet des demandes de la salariée, exposant que c'est début novembre 2018 qu'elle a proposé à Mme [Z] une rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée et qu'après un délai de réflexion laissé à la salariée, le constat de rupture d'un commun accord a été signé le 12 novembre 2018.

Elle souligne que la salariée n'a contesté la réalité de son consentement qu'après avoir reçu la décision de Pôle Emploi différant ses droits aux allocations de chômage alors qu'en outre, sa situation ouvrait droit au bénéfice de celles-ci.

La société explique à ce sujet que la mention erronée portée sur l'attestation Pôle Emploi de la date de fin du contrat de travail à durée déterminée, soit le 20 décembre 2020, à l'origine du refus opposé par Pôle Emploi d'une prise en charge immédiate de Mme [Z], est liée à une défaillance du logiciel de gestion de son prestataire de service Ressources Humaines, ce dont atteste le procès-verbal de constat d'huissier qu'elle a fait établir.

***

Le contrat de travail signé entre les parties était un contrat à durée déterminée sans terme précis, conclu pour la durée du remplacement d'une autre salariée, Mme [L] [B], pour la durée de l'absence de celle-ci.

En application des dispositions de l'article 1243-1 du code du travail, les parties à un contrat de travail à durée déterminée peuvent mettre fin à tout moment à ce contrat d'un commun accord.

La rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée suppose l'existence d'une volonté claire et non équivoque de chacune des parties de mettre fin audit contrat.

Le constat de rupture signé le 12 novembre 2018, fait clairement état de l'accord donné par Mme [Z] à cette rupture anticipée et ce n'est que 6 mois plus tard, que Mme [Z] a remis en cause cette volonté et son consentement à cet acte en saisissant la juridiction prud'homale.

Or, il ne peut être déduit du fait que le constat de rupture a pris effet le jour même, que le consentement exprès figurant à l'acte signé serait équivoque et qu'il aurait été donné par erreur et encore moins par dol imputable à l'employeur au seul motif que, par la suite, Mme [Z] s'est heurtée à un refus opposé par Pôle Emploi de lui allouer immédiatement des indemnités de chômage.

En effet, la difficulté rencontrée par Mme [Z] résulte en réalité des termes de la rédaction de l'attestation Pôle Emploi délivrée ultérieurement par l'employeur le 21 novembre 2018, qui mentionne de manière erronée une date 'de fin initiale du contrat à durée déterminée au 31 décembre 2020" alors qu'il s'agissait d'un contrat sans terme précis et dans laquelle la case 'rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur' a été cochée alors qu'aurait dû être cochée celle intitulée 'rupture anticipée d'un commun accord d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat d'apprentissage'.

Compte tenu de ces erreurs affectant l'attestation, Pôle Emploi a informé Mme [Z] que ses droits ne seraient ouverts qu'à compter du 1er janvier 2021 par courrier du 29 novembre 2018.

Le recours amiable exercé par Mme [Z] auprès du médiateur de Pôle Emploi n'a pas abouti, ce dont Mme [Z] a été avisée le 12 décembre 2018.

Il aurait en réalité suffi que Mme [Z] sollicite de son employeur la délivrance d'une attestation dûment rectifiée pour lui permettre de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi.

Aucune erreur au sens des articles 1132 à 1336 du code civil ou dol imputable à l'employeur ne pouvant résulter de cette difficulté, survenue après la signature du constat de rupture d'un commun accord, ni le caractère équivoque de l'accord donné par la salariée dans l'acte signé le 12 novembre 2018, ni l'existence d'un vice ayant affecté son consentement ne peuvent être retenus.

Mme [Z] a donc été à juste titre déboutée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat par les premiers juges, étant relevé qu'elle n'a sollicité ni en première instance ni en cause d'appel la délivrance d'une attestation Pôle Emploi rectifiée de nature à lui permettre de bénéficier d'une prise en charge à effet immédiat pas plus que des dommages et intérêts résultant des erreurs affectant l'attestation délivrée par la société.

***

Mme [Z], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Berg une somme arbitrée en équité à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne Mme [Z] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Berg la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 20/01350
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;20.01350 ?
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