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10/05/2023 | FRANCE | N°20/01265

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 10 mai 2023, 20/01265


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 10 MAI 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 20/01265 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LP2Z















Monsieur [O] [K] [U] [D]



c/



S.A.S.U. ERT TECHNOLOGIES

















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2020 (R.G. n°F 17/00105) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 03 mars 2020,





APPELANT :

Monsieur [O] [K] [U] [D]

né le 19 Février 1962 à [Localit...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 10 MAI 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/01265 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LP2Z

Monsieur [O] [K] [U] [D]

c/

S.A.S.U. ERT TECHNOLOGIES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2020 (R.G. n°F 17/00105) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 03 mars 2020,

APPELANT :

Monsieur [O] [K] [U] [D]

né le 19 Février 1962 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Directeur (rice), demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté de Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SASU Ert Technologies, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 432 505 972

assistée de Me Ngoc-lan TRUONG, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Alexandre CASSE avocat au barreau de NANCY

représentée par Me Albin TASTE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [K] [U] [D], né en 1962, a été engagé en qualité de chargé d'affaires par contrat de travail à durée indéterminée du 11 octobre 2006, à effet au 4 janvier 2007, par la SAS ERT Technologies qui emploie plus de 10 salariés.

Initialement affecté en Alsace, M. [D] a ensuite rejoint l'agence de [Localité 5] en Gironde.

Le 26 novembre 2015, M. [D] a été élu au comité d'entreprise de la société, délégué du personnel et membre du CHSCT.

Par avenant du 1er février 2016, il a été promu responsable de centre de travaux, statut cadre niveau B4, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 4.500 euros bruts.

Le 1er octobre 2016, M. [J] [F], qui, comme M. [D], avait été promu responsable de centre de travaux le 1er septembre 2016, a été nommé directeur d'agence régional adjoint de la région Sud-Ouest.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 décembre 2016, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants :

- changement des conditions de travail sans proposition d'avenant préalable,

- rétrogradation sans explication,

- manquement à l'obligation de fournir du travail pour un poste de responsable en l'absence de fiche de poste et lettre de mission,

- suppression unilatérale et d'autorité sans préavis individuel de la prime de maintenance technique,

- affectation à des tâches subalternes,

- affectation à un chantier nécessitant des compétences de sécurité non possédées,

- manquement à l'obligation de tenue de l'entretien professionnel obligatoire tous les deux ans.

Soutenant que la prise d'acte de la rupture de son contrat doit produire les effets d'un licenciement nul et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires, M. [D] a saisi le 20 janvier 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 4 février 2020, a :

- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la société ERT Technologies produit les effets d'une démission à la date du 12 décembre 2016,

- rejeté l'ensemble des prétentions, principales et accessoires, formées par M. [D],

- rejeté la demande formée par la société ERT Technologies sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] aux dépens.

Par déclaration du 3 mars 2020, M. [D] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2023, M. [D] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 4 février 2020 et, statuant à nouveau, de :

- dire que la prise d'acte du 12 décembre 2016 s'analyse en un licenciement nul,

- condamner la société ERT technologies au paiement des sommes suivantes :

* 139.502,40 euros au titre de licenciement nul,

* 13.950,25 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 1.395,03 euros au titre des congés payés y afférents,

* 9.300,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1.750 euros au titre du paiement des primes d'astreintes techniques,

* 175 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamner la société ERT Technologies, outre aux dépens, au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2023, la société ERT Technologies demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes et en conséquence, de :

- débouter M. [D] de toutes ses demandes,

- le condamner à lui verser la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

La prise d'acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.

Au soutien de la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul, au regard de sa qualité de salarié protégé, M. [D] invoque les manquements suivants de l'employeur à son égard :

- sa rétrogradation suite à la nomination en ses lieu et place de directeur adjoint de M. [F],

- l'absence de mission définie et de travail suite à son remplacement par M. [F] à son poste de directeur adjoint,

- le changement de ses conditions de travail résultant de sa rétrogradation,

- la suppression à partir du 5 septembre 2016 de sa prime d'astreinte technique de l'ordre de 500 euros/mois alors qu'il continuait à effectuer des astreintes,

- l'absence d'entretien annuel d'évaluation depuis le 2 mai 2014 et l'absence d'entretien professionnel.

Dans sa lettre de prise d'acte, il invoquait également son affectation à une activité pour laquelle il ne disposait pas de l'habilitation et des compétences nécessaires.

Selon M. [D], ces manquements et notamment son éviction de son poste de directeur adjoint étaient d'autant plus vexatoires qu'il a dû attendre plus de deux mois avant d'obtenir un entretien avec le service des ressources humaines qui ne lui a apporté aucune réponse concrète sur ses missions.

- Sur la rétrogradation, l'absence de mission et la modification des conditions de travail

M. [D] soutient principalement avoir été remplacé par M. [F] dans les fonctions de directeur adjoint Sud-Ouest qu'il occupait, nomination dont il a été informé par note de service adressée le 30 septembre 2016, pendant ses congés, ce que démontrent, selon lui, les pièces suivantes :

- plusieurs organigrammes dans lesquels il figure en qualité d'adjoint au directeur d'agence de [Localité 3] (pièces 4, 8) puis d'adjoint au directeur régional ( pièce 39 datée de 2015) ;

- le compte-rendu de son entretien annuel d'évaluation de l'exercice 2013, établi par M. [A], qui mentionne : « [O] [D] remplie sa mission de chargé d'affaires et adjoint au directeur régional (...) » (pièce 9) ;

- l'attestation de M. [A], directeur d'agence puis directeur régional dans l'entreprise de janvier 2008 à octobre 2015 qui déclare : « (...) Je déléguais de nombreuses missions et tâches à Monsieur [O] [D] qui était mon adjoint depuis le mois de juin 2008 date à laquelle il a pris ses fonctions à [Localité 3]. Dans le cadre de ses missions Monsieur [O] [D] avait en charge la gestion courante de l'agence de [Localité 5] ainsi que des 3 centres de travaux qui y sont rattachés. Notamment durant les périodes de mes déplacements sur les autres agences et régions dont j'avais la charge mais aussi durant toutes mes périodes de congés » (pièce 33) ;

- un courriel du 22 octobre 2015 en réponse à une demande de mise à jour des organigrammes de la région Sud-Ouest émanant de M. [I] qui se présente comme le directeur de l'agence régionale Sud-Ouest et mentionne M. [D] comme 'adjoint au DAR SO' (pièce 35) ;

- un document daté du 19 octobre 2015 intitulé 'Organisation déploiement FTTH SFR région SO' dans lequel M. [D] figure en qualité d'adjoint-DAR (pièce36) ;

- sa carte d'habilitation électrique établie le 30 septembre 2015 mentionnant qu'il exerce la fonction d'adjoint Sud-Ouest (pièce 34) ;

- l'attestation de [J] [F] qui déclare : « Lorsque j'ai été nommé au poste de directeur-adjoint, c'était en remplacement de Mr [D]. Il occupé se poste depuis son arrivée en 2008. C'était un choix de la direction, sans plus d'explications. En suivant Mr [D] a essayé à plusieurs reprises, de savoir ce que l'on attendait de lui. Sans réponses à ses questions il a mis fin à sa mission. » (pièce 38).

M. [D] ajoute que, suite à la nomination de M. [F], ses conditions de travail ont été modifiées et qu'il a été affecté à des tâches subalternes, sans fiche de poste, lettre de mission ou avenant préalable.

La société conteste la rétrogradation alléguée et fait valoir que M. [D], recruté en qualité de chargé d'affaires, a bénéficié d'une promotion en qualité de responsable de centre de travaux en février 2016, qu'il n'a jamais occupé le poste de directeur adjoint qu'il revendique, poste qui n'existait pas antérieurement et qui a été créé, à titre de test, M. [F] étant nommé à ce poste avec une période probatoire de trois mois.

Elle souligne que dans les pièces qu'il produit, M. [D] se dénommait 'adjoint au directeur' (d'agence ou régional ensuite) et non directeur adjoint, ce que confirme l'organigramme de 2015 invoqué.

Elle prétend que les attestations produites sont sujettes à caution dès lors que, s'agissant de M. [F], il n'a finalement pas été confirmé au poste créé et, après avoir reçu un avertissement, a démissionné et que, s'agissant de M. [A] il a été licencié pour faute outre que son attestation indique seulement que M. [D] était son adjoint et non directeur adjoint.

Elle ajoute que les documents produits par M. [D] émanent tous de l'agence de [Localité 5] et non du centre administratif de la société, soulignant que nombre de pièces qu'elle produit, font apparaître M. [D] comme 'chargé d'affaires' (entretien annuel de 2013, avis d'aptitude, relevés de frais) ce qui est également confirmé par un courrier du 16 juillet 2014, lui accordant le bénéfice de son DIF pour suivre une formation d'anglais, tout en précisant que la nature de ses fonctions ne justifie pas une telle formation.

***

Si M. [D] démontre qu'il était présenté comme adjoint au directeur d'agence puis adjoint du directeur régional, il ne justifie par aucune pièce avoir rempli les missions qu'il s'attribue en pages 10 de ses écritures : la gestion du personnel suivant les besoins, la planification et conduite des travaux faisaient partie de ses missions de chargé d'affaires au vu de la fiche de poste produite par la société (pièce 9) de même que le management et l'animation d'une équipe ou le suivi financier des travaux, les autres tâches énumérées par M. [D] ne ressortant pas des pièces qu'il produit (notamment validation des commandes, participation au prévisionnel financier, évaluation du personnel, entretien préalable à l'embauche ou en cas de litige avec un salarié).

Le témoignage de M. [F] n'est ni précis ni circonstancié quant aux tâches et missions dans lesquelles il aurait remplacé M. [D] et celui de M. [A] permet seulement de retenir que M. [D] était son adjoint et le remplaçait dans la gestion courante de l'agence et des établissements rattachés lorsqu'il était absent.

Aucun des documents invoqués par M. [D] ne mentionnent des fonctions de 'directeur adjoint' et la société produit de nombreuses pièces où il figure en qualité de chargé d'affaires.

En outre, alors que M. [D] prétend avoir exercé les fonctions de directeur adjoint depuis plusieurs années, l'avenant conclu dans l'intervalle, le 1er février 2016, l'a nommé en qualité de responsable de centre de travaux et non en qualité de directeur adjoint, ce qui corrobore la thése soutenue par la socété de la création de ce poste au dernier quadrimestre de l'année 2016.

Etant rappelé qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements de l'employeur invoqués au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat, il sera considéré que la preuve de la rétrogradation alléguée n'est pas rapportée, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.

Quant au fait que M. [D] n'avait plus de tâches à effectuer et n'avait pas de mission définie, rien ne permet de retenir les allégations du salarié qui ne reposent que sur ces seules affirmations de même que la modification prétendue de ses conditions de travail, la société soulignant à juste titre que l'établissement des devis de même que le suivi des travaux faisaient partie de ses missions.

Il résulte enfin des propres pièces de M. [D] que M. [B], directeur des opérations, l'avait reçu début octobre 2016 pour discuter de sa position dans l'entreprise (pièce 19 appelant).

- La suppression de la prime d'astreinte

M. [D] fait valoir que sa prime d'astreinte technique de l'ordre de 500 euros/mois a été supprimée à partir du 5 septembre 2016 alors qu'il continuait à effectuer des astreintes.

La société justifie de la signature d'un accord collectif relatif aux astreintes conclu le 26 juillet 2016 (pièce 22) ayant conduit à une note de service en découlant datée du 26 août 2016 (pièce 28 appelant) prévoyant les contreparties aux astreintes réalisées par les salariés.

Outre que l'examen des bulletins de paie de M. [D] démontre le caractère très variable des primes perçues allant de 223 à 625 euros, l'affirmation selon laquelle M. [D] aurait effectué des astreintes entre le mois de septembre (où il a perçu une somme de 62,52 euros à ce titre) et le 12 décembre 2016, date de sa prise d'acte, n'est étayée par aucun élément, étant observé qu'ainsi que l'a relevé le jugement déféré, ces astreintes n'étaient pas contractualisées.

- Sur l'absence d'entretien

C'est par des motifs pertinents en droit et en fait, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que le dernier entretien ayant eu lieu en mai 2014, M. [D] aurait dû bénéficier d'un entretien avant son départ mais que ce manquement n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.

- Sur l'affectation à un chantier nécessitant des compétences qu'il ne détenait pas

Pour établir ce grief, M. [D] produit un échange de mails des 1er et 2 décembre 2016 dans lequel il indique ne pas pouvoir prendre en charge l'activité de démontage d'antennes GSM.

Il n'est pas justifié que, compte tenu de ses explications quant à son absence d'habilitation pour ce type de travaux, la société a refusé de tenir compte de son désaccord, étant relevé que M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat 10 jours plus tard, la seule proposition faite par l'employeur ne pouvant caractériser un manquement de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte par M. [D] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes

M. [D], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. [D] aux dépens ainsi qu'à payer à la société ERT Technologies la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 20/01265
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;20.01265 ?
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