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10/05/2023 | FRANCE | N°20/01201

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 10 mai 2023, 20/01201


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 10 MAI 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 20/01201 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPVG















Monsieur [C] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/20/23539 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



S.A.S. YSYS










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Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2020 (R.G. n°F 19/00009) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Encadrem...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 10 MAI 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/01201 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPVG

Monsieur [C] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/20/23539 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

S.A.S. YSYS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2020 (R.G. n°F 19/00009) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 28 février 2020,

APPELANT :

Monsieur [C] [F]

né le 11 Décembre 1972 à ROANNES (42000) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

SAS Ysys, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 799 527 262 00015

représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [F], né en 1972, a été engagé en qualité de responsable de magasin par l'EURL Pains de Tradition, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mars 2009, avant de démissionner le 30 novembre 2010.

Le 1er décembre 2010, M. [F] a été engagé, avec reprise de son ancienneté dans le cadre d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'animateur de réseau par la société Groupe Fourey Entreprise (GFE), créée par son ancien employeur. Une clause de non concurrence figurait au contrat de travail.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés financières.

Le 1er février 2014, le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la société Ysys.

Le 12 mai 2017, M. [F] a démissionné.

Le 1er février 2018, le conseil du salarié a adressé un courrier à la société lui rappelant que la clause de non-concurrence prévue au contrat n'avait pas été levée et réclamant diverses indemnités, dont une prime d'ancienneté pour laquelle il demandait la justification de son calcul. Il a également interrogé l'employeur sur l'application du forfait jours prévu par le contrat de travail.

Par retour du 15 février 2018, la société n'a pas fait droit à sa demande et a précisé avoir levé la clause de non-concurrence, invoquant un courrier du 19 mai 2017 adressé au salarié afin de l'en informer.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [F] s'élevait à la somme de 2.500 euros.

Sollicitant le paiement d'une indemnité pécuniaire de non-concurrence, des dommages et intérêts pour non libération de la clause de non-concurrence et pour non-respect du forfait jours, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux en juin 2018, à l'encontre de Groupe Fourey. Puis il s'est désisté et a déposé une nouvelle requête le 9 janvier 2019 à l'encontre de la société Ysys avec les mêmes chefs de demande.

Par jugement rendu le 27 janvier 2020, le conseil a':

- dit que la clause de non-concurrence qui liait M. [F] à la société Ysys n'a pas été levée,

- condamné la société Ysys à payer à M. [F] les sommes suivantes :

* 6.131,37 euros au titre de l'indemnité pécuniaire de non-concurrence,

* 613,13 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Ysys de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné chacune des parties à conserver ses dépens,

- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des sommes allouées à M. [F],

- dit que les sommes allouées à M. [F] porteraient intérêt au taux légal à compter du prononcé de sa décision.

Par déclaration du 28 février 2020, M. [F] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2023, M. [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Ysys à lui verser les sommes suivantes :

* 6.131,37 euros au titre de l'indemnité pécuniaire de non-concurrence,

* 613,13 euros au titre des congés payés afférents,

- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non- libération de la clause de non-concurrence et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

- condamner la société Ysys à verser à M. [F] les sommes suivantes :

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non-libération de la clause de non-concurrence,

* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du forfait jours,

* 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Ysys à l'intégralité des dépens en ce compris ceux d'appel,

- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en date du 27 janvier 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2023, la société Ysys demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la clause de non-concurrence n'a pas été levée et de :

- constater la levée de la clause de non-concurrence,

- débouter M. [F] de sa demande d'indemnité pécuniaire de non-concurrence et de congés payés afférents,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-libération de la clause de non-concurrence,

- constater le respect des modalités du forfait jours,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect des modalités du forfait jours,

- condamner M. [F] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la clause de non concurrence

M. [F] conteste avoir été libéré de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail et indique n'avoir jamais eu connaissance du courrier versé aux débats par la société qui, au surplus, n'est qu'une lettre simple alors que la clause contractuelle imposait un envoi en lettre recommandée. M. [F] ajoute qu'ayant respecté la clause de non-concurrence, il a été empêché dans la réalisation de ses projets professionnels suite à la rupture du contrat le liant à la société Ysys.

Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'intimée à lui verser la somme de 6.131,37 euros au titre de l'indemnité pécuniaire de la clause de non-concurrence outre les congés payés y afférents.

Par ailleurs, il demande une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non libération de la clause de non-concurrence.

En réplique, la société intimée soutient avoir informé oralement le salarié de la levée de la clause de non-concurrence ainsi qu'au moyen d'un courrier adressé à son domicile le 19 mai 2017, soit sept jours après la démission de l'appelant conformément au délai prévu par la clause contractuelle.

En outre, la société prétend que M. [F] devait signer une promesse de vente pour l'achat d'une boulangerie, quelques jours après sa démission, sur le secteur concerné par la clause de non-concurrence de sorte que cette dernière qui n'a pas été respectée ne peut donner lieu à une contrepartie financière.

Enfin, elle précise que M. [F] ne démontre avoir subi aucun préjudice permettant de justifier l'octroi de dommages et intérêts.

***

L'employeur peut renoncer à l'application d'une clause de non-concurrence. Toutefois, cette renonciation doit se faire de manière expresse, par écrit, et dans les délais et formes prévus par la convention collective ou le contrat de travail, à défaut de se voir obligé de s'acquitter de la contrepartie financière.

En l'espèce, le contrat de travail signé par les parties le 1er décembre 2010 stipule en son article 10 :

« A la cessation du présent contrat quelle qu'en soit la cause ou l'auteur, le Collaborateur s'interdit expressément pendant un délai de 6 mois dans les régions dans lesquelles il aura exercé ses fonctions au titre de salarié de la Société :

- d'exploiter personnellement ou par personne interposée un fonds de commerce dont l'activité se rapporte à la fabrication et/ou à la commercialisation de produits de pâtisserie, boulangerie, viennoiserie, restauration rapide et plus généralement tous produits à base de pâtes salées ou sucrées, crues, surgelées, cuits ou précuits,

- de gérer, diriger, administrer ou surveiller toute Société qui exercerait une activité telle que précisée ci-dessus ou de prêter concours par contrat de travail ou de collaboration directement par personne physique ou morale interposée à toute personne physique ou morale dont l'activité entre dans le champ d'application précisé.

En contrepartie de la présente clause, il sera versé au Collaborateur, après la rupture du contrat de travail et pendant la durée de l'interdiction, une indemnité mensuelle égale à 4/10èmes de la moyenne des 3 derniers salaires bruts de l'intéressé.

La Société pourra éventuellement, dans le mois qui suit la notification de la rupture du contrat de travail, libérer le Collaborateur de la clause de non-concurrence à condition de prévenir ce dernier par lettre recommandée. Dans ce cas, l'indemnité prévue ne sera pas due.

L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par le Collaborateur, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés. »

Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société, les dispositions contractuelles imposaient à l'employeur l'envoi d'une lettre recommandée pour libérer M. [F] de la clause de non-concurrence.

La pièce 8 de l'intimée est un courrier de la société Ysys, daté du 19 mai 2017, qui prend acte de la démission de M. [F] et précise : « je vous confirme par la présente, compte tenu de vos projets professionnels sur la côte d'Azur, que je lève l'obligation de non concurrence à laquelle vous étiez soumis ».

Toutefois, la société ne démontre pas avoir adressé ce courrier en recommandé à M. [F] alors même que ce formalisme lui était imposé par la clause figurant au contrat de travail et il n'est au surplus pas établi que M. [F] a été informé par un autre moyen de la levée de la clause litigieuse, soit verbalement ainsi que le prétend la société, soit par la lettre simple que celle-ci lui a adressée, la preuve de la réception de ce courrier dont M. [F] indique ne pas avoir été destinataire, n'étant pas rapportée.

*

Pour échapper au versement de la contrepartie financière, l'employeur doit établir que des actes effectifs de concurrence, postérieurs à la rupture, qui violent les limites fixées par la clause, ont été commis par le salarié.

En l'espèce, pour établir la violation de la clause de non-concurrence par M. [F], la société affirme dans ses écritures que ce dernier s'est associé dès le 17 mai 2017 à un projet d'achat d'une boulangerie située à Orange et que l'étape de simple projet avait été dépassée dès lors qu'une promesse de vente était envisagée en juin 2017, même si la vente n'a finalement pas abouti en raison d'éléments extérieurs.

La société intimée vise la pièce 17 de l'appelant à l'appui de ses allégations.

Les seuls échanges de mails constituant cette pièce sont insuffisants pour établir des actes effectifs de concurrence, postérieurs à la rupture, qui violent les limites fixées par la clause de-non concurrence de M. [F], le projet d'acquisition n'ayant pas été finalisé.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence était due à M. [F].

En application de l'article 10 du contrat de travail signé par les parties, et sur la base des bulletins de salaire produits, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [F] la somme de 6.131,37 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence.

En outre, en raison du caractère salarial de cette indemnité, cette dernière ouvre droit à congés payés. Aussi, il sera également alloué à M. [F] la somme 613,13 euros au titre des congés payés y afférents.

*

Enfin, M. [F] sollicite des dommages et intérêts pour avoir, pendant six mois, respecté la clause de non concurrence, ce qui lui a, affirme-t-il, nécessairement causé un préjudice, ne pouvant se réinstaller dans les régions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions.

L'indemnité mensuelle prévue par la clause de non-concurrence étant la contrepartie du respect de celle-ci par le salarié, ce dernier ne peut prétendre sur le même fondement à des dommages et intérêts supplémentaires de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.

Sur le forfait jours

Sollicitant l'allocation de la somme de 10 000 euros pour non-respect du forfait jours, M. [F] fait valoir qu'il a, à de nombreuses reprises, dépassé le forfait annuel de 218 jours et qu'aucun avenant n'a été mis en place pour passer à un forfait de 235 jours.

Il précise que les bulletins de salaire ne correspondent pas aux heures des plannings réalisées, qu'il lui a souvent été demandé oralement de venir travailler sur un jour de récupération, que les jours récupérés en 2016 et 2017 correspondent à des récupérations d'années antérieures et qu'il a été amené plusieurs fois à travailler 20 jours consécutifs.

L'appelant soutient que cette situation lui a été préjudiciable, que du fait de cette surcharge de travail, il a été dans une situation de fatigue extrême dont il veut justifier en produisant le dossier médical du service de la médecine du travail.

Au soutien de ses affirmations, il verse aux débats les 'staffing' de 2010 à 2015, des plannings ainsi que deux attestations.

En réponse, la société conclut au fait que la convention de forfait figure au contrat de travail signé par le salarié, qu'en tant qu'employeur, elle a opéré un contrôle et un suivi de la charge de travail de M. [F] par le biais d'un décompte de la durée du travail.

Un planning hebdomadaire était directement complété par le salarié et communiqué chaque semaine à la direction. De même l'application Google Calendar permettait un suivi en temps réel des éléments renseignés par M. [F] et les états de staffing, qu'il remplissait chaque mois reprenaient l'ensemble de ses jours travaillés dans le mois.

La société précise en outre que le supérieur hiérarchique de M. [F] s'assurait de sa charge de travail et de ses déplacements dans le cadre d'appels téléphoniques et échanges réguliers, que les bulletins de salaire mentionnent les jours travaillés ainsi que le cumul des heures réalisées sur l'année et qu'un système de géolocalisation mis en place dans le véhicule permettait également le suivi du temps de travail.

Enfin, la société soutient que l'appelant ne démontre pas le préjudice qu'il allègue.

***

M. [F] ne sollicite ni la nullité de la convention de forfait jours ni son éventuelle inopposabilité pas plus que le paiement d'heures supplémentaires.

Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-40 du code du travail dans sa version applicable au litige, la conclusion d'une convention individuelle de forfait, en heures ou en jours, requiert l'accord du salarié et la convention doit être établie par écrit.

En l'espèce, l'article 6 du contrat de travail de M. [F] prévoit 'une rémunération mensuelle brute de base de 2.500 euros' et que cette dernière 'constitue une convention de forfait, soit la contrepartie forfaitaire de son activité dans le cadre de l'horaire collectif appliqué ainsi que de tous les dépassements qu'il est amené à effectuer compte tenu des responsabilités qu'implique la nature commerciale de son activité et de la latitude dont il dispose dans l'organisation personnelle de ses horaires'.

Le contrat stipule également que M. [F] effectuera 218 jours de travail par année civile complète.

Il ressort des pièces produites que :

- les bulletins de salaire mentionnent le forfait 218 jours ainsi que la durée de travail réalisée par le salarié et son cumul ;

- les plannings hebdomadaires de travail de M. [F] sont complétés du 29 novembre 2010 au 1er novembre 2015 et le salarié ne conteste pas avoir renseigné lui même ces documents avant de les transmettre à la société ;

- un agenda partagé permettait de suivre l'activité des salariés, en temps réel ;

- les états de staffing de M. [F] décomptent l'activité du salarié pour les différentes entités du groupe ;

- M. [O], responsable hiérarchique de M. [F], atteste avoir, dans ses missions, assuré le suivi du travail et du temps de travail de son équipe. Il indique veiller notamment à ce qu'une période d'activité intense inhérente au métier (fêtes de Noël, ouverture d'un magasin..) soit suivie d'une période de repos prolongée et récupératrice,

- M. [S], responsable hiérarchique ayant précédé M. [O], atteste suivre le temps de travail des collaborateurs et évaluer régulièrement la charge de travail précisant que les plannings établis à la semaine par les collaborateurs eux-mêmes, transmis par mail, permettent de contrôler les durées du travail quotidiennes, les repos journaliers et hebdomadaires ;

- M. [F] indiquait par courriel, mensuellement, au service paie le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre de jours de récupération ou de congés pris.

Par ailleurs, force est de constater que dans ses écritures, M. [F] se contente d'affirmation générale mais ne fait pas état de dates, de périodes précises pour illustrer sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du forfait jours.

Enfin, pour justifier de son préjudice, l'appelant produit :

- un certificat établi le 17 mai 2019 dans lequel son médecin généraliste certifie l'avoir reçu pour lombalgies trois fois en 2014 et trois fois en 2015 et pour un contexte de surmenage et syndrome dépressif début 2016,

- un extrait de son dossier médical dans lequel le médecin du travail a mentionné une situation de stress pour M. [F].

Ces seuls éléments ne permettent pas d'établir un préjudice en lien avec le non-respect invoqué du forfait jours, la comptabilisation des jours et heures de travail résultant des bulletins de salaire ainsi que des plannings et calendriers partagés, le contrôle régulier de la charge de travail du salarié ayant été effectif .

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur les autres demandes

Les sommes allouées au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence produiront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré dans la limite de la demande présentée par M. [F].

La société intimée, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à M. [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Dit que les sommes allouées à M. [F] au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence produisent intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,

Condamne la SAS Ysys à verser à Monsieur [C] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Ysys aux dépens.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 20/01201
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;20.01201 ?
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