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10/05/2023 | FRANCE | N°20/01161

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 10 mai 2023, 20/01161


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 10 MAI 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 20/01161 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPQB















Madame [O] [B]



c/



SCM Esquerre - Hannedouche & Poussard venant aux droits de la SCM Depetiteville - Esquerre - Fritsch - Poussard

















Nature de la décision : AU FOND


















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2020 (R.G. n°F 15/01887) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 26 février ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 10 MAI 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/01161 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPQB

Madame [O] [B]

c/

SCM Esquerre - Hannedouche & Poussard venant aux droits de la SCM Depetiteville - Esquerre - Fritsch - Poussard

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2020 (R.G. n°F 15/01887) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 26 février 2020,

APPELANTE :

Madame [O] [B]

née le 10 Février 1957 de nationalité Française Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charlotte PANIGHEL substituant Me Pierre-Marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL & LAPALUS-DIGNAC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SCM Esquerre - Hannedouche & Poussard venant aux droits de la SCM Depetiteville - Esquerre - Fritsch - Poussard, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 309 621 662 00019

représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [B], née en 1957, a été engagée en qualité de personnel d'entretien au sein du cabinet médical du docteur [X] le 10 novembre 1986.

Le contrat de travail de Mme [B] a été transféré à la SCM Depetiteville - Esquerre - Fritsch - Poussard à compter du 1er décembre 2001, avec reprise de son ancienneté.

En dernier lieu, Mme [B] était employée à temps partiel à hauteur de 134,33 heures par mois.

Le 11 septembre 2013, Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie ; elle ne reprendra pas son emploi jusqu'à son licenciement pour inaptitude médicale à son poste le 13 mars 2015.

Pendant son arrêt de travail, selon certificats médicaux établis le 11 septembre 2013 et par déclarations reçues par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après la CPAM) les 17 septembre 2013, Mme [B] a sollicité la prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles de 3 pathologies :

- une 'scapulagie bilatérale par tendinopathie des supra épineux',

- une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite',

- 'douleurs lombaires invalidantes se propageant dans les deux jambes', qualifiées ensuite de 'radiculalgie crurale par hernie discale L4 L5".

Par décisions des 25 janvier 2014, ces demandes ont été rejetées par la CPAM après demande d'avis auprès du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, refus confirmés par la Commission de Recours Amiable le 3 décembre 2014.

Le 2 janvier 2015, Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde (ci-après le TASS) pour voir reconnaître le caractère professionnel de ses pathologies puis, le 11 septembre 2015, a engagé une procédure devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de voir déclarer son inaptitude d'origine professionnelle et de béficier des indemnistés prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail.

Par jugement rendu le 12 février 2016, le conseil de prud'hommes a :

- sursis à statuer dans l'attente de la décision du TASS,

- dit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente,

- réservé les dépens.

Par trois jugements rendus le 9 janvier 2017, le TASS a reconnu le caractère professionnel des maladies de Mme [B].

Sur l'appel formé par la CPAM, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêts du 11 avril 2019, confirmé les jugements du TASS qui avaient reconnu le caractère professionnel des maladies de Mme [B], la cour, retenant comme la juridiction de première instance, que le délai de trois mois prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale n'avait pas été respecté par la CPAM.

Le 23 juillet 2019, Mme [B] a déposé auprès du conseil de prud'hommes de Bordeaux des conclusions de remise au rôle.

Par jugement rendu le 21 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a constaté la péremption de l'instance.

Par déclaration du 26 février 2020, Mme [B] a relevé appel de cette décision à l'encontre de la SCM Depetiteville - Esquerre - Fritsch - Poussard aux droits de laquelle vient la SCM des Docteurs Esquerre - Hannedouche & Poussard.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par la voie électronique le 16 mars 2020, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'instante éteinte à raison d'une péremption qui s'avère non encourue au regard des dispositions spéciales de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de la requête et, statuant à nouveau, de :

- condamner la SCM des Docteurs Esquerre - Hannedouche & Poussard à lui payer les indemnités suivantes :

* 12.911,27 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement,

* 6.166,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

outre les intérêts légaux sur ces sommes à compter de la date du licenciement le 13 mars 2015,

* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par la voie électronique le 12 juin 2020, la SCM des Docteurs Esquerre - Hannedouche & Poussard demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 21 février 2020 après avoir, in limine litis, constaté la péremption de l'instance introduite par Mme [B] 11 septembre 2015 en application de l'article R.1452-8 du code du travail,

- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,

Reconventionnellement,

- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [B] au paiement des dépens de la procédure et éventuels frais d'exécution.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption de l'instance

Aux termes des dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version applicable à la date de l'introduction de l'instance prud'homale engagée le 11 septembre 2015 par Mme [B], l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

En l'espèce, d'une part, il n'est justifié ni de la date de la notification à Mme [B] du jugement de sursis à statuer prononcé par le conseil de prud'hommes le 12 février 2016 ni de celles des jugements rendus par le TASS le 9 janvier 2017.

D'autre part, la décision rendue par le conseil de prud'hommes ordonnant le sursis à statuer n'imposait aucune diligence particulière aux parties autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire.

Dès lors, le délai de péremption n'a pas couru et n'a donc pas pu entraîner la péremption de l'instance.

Sur les demandes en paiement de Mme [B]

En vertu des dispositions des jugements rendus par le TASS le 9 janvier 2017, confirmés par arrêts rendus par la cour le 11 avril 2019, le caractère professionnel des pathologies affectant Mme [B] est établi.

A la date du licenciement, l'employeur ne pouvait ignorer que la salariée, dont les arrêts de travail étaient délivrés depuis le 11 septembre 2013 dans le cadre de la législation professionnelle, avait engagé une procédure judiciaire de reconnaissance de plusieurs maladies professionnelles, le TASS ayant été saisi le 2 janvier 2015 de sa contestation des décisions de la CPAM.

Aucune réserve n'avait d'ailleurs été émise par l'employeur dans le questionnaire adressé par la CPAM, rempli le 15 octobre 2013, le refus de prise en charge de la CPAM reposant seulement sur le fait que les travaux confiés à Mme [B] ne figuraient pas dans la liste limitative correspondant aux maladies professionnelles répertoriées.

Par ailleurs, les termes mêmes de la lettre de licenciement, reprenant les éléments retenus par le médecin du travail pour conclure à l'avis d'inaptitude, démontrent que celle-ci est en lien avec les pathologies de Mme [B] puisqu'il est indiqué qu'un reclassement serait possible 'sur un poste de travail administratif à temps partiel, sans station assise $gt; à 2h d'affilée, sans manutention manuelle $gt; 2 kg et sans travail bras levés au-dessus du plan des épaules'.

Il sera en conséquence retenu que l'inaptitude de Mme [B] a au moins partiellement une origine professionnelle en sorte que celle-ci est fondée, en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, en sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'au titre de l'indemnité compensatrice.

Il sera donc fait droit à ses demandes en paiement à ce titre.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes.

La SCM Esquerre - Hannedouche & Poussard venant aux droits de la SCM Depetiteville - Esquerre - Fritsch - Poussard, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption,

Condamne la SCM Esquerre - Hannedouche & Poussard venant aux droits de la SCM Depetiteville - Esquerre - Fritsch - Poussard à payer à Mme [O] [B] les sommes suivantes :

- 12.911,27 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 6.166,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice,

- 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes,

Condamne la SCM Esquerre - Hannedouche & Poussard venant aux droits de la SCM Depetiteville - Esquerre - Fritsch - Poussard aux dépens.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 20/01161
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;20.01161 ?
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