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10/05/2023 | FRANCE | N°20/00825

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 10 mai 2023, 20/00825


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 10 MAI 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 20/00825 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOVX















Monsieur [R] [H]

Union Syndicale du Secteur Fédéral CGT des Cheminots de la Région SNCF de [Localité 4]



c/



SA SNCF Réseau venant aux droits de l'EPIC SNCF Réseau














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Nature de la décision : AU FOND





















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2020 (R.G. n°F 17/00997) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant d...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 10 MAI 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/00825 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOVX

Monsieur [R] [H]

Union Syndicale du Secteur Fédéral CGT des Cheminots de la Région SNCF de [Localité 4]

c/

SA SNCF Réseau venant aux droits de l'EPIC SNCF Réseau

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2020 (R.G. n°F 17/00997) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 14 février 2020,

APPELANTS :

Monsieur [R] [H]

né le 03 Juin 1980 à [Localité 5] de nationalité FrançaiseProfession : Agent SNCF, demeurant [Adresse 2]

Union Syndicale du Secteur Fédéral CGT des Cheminots de la Région SNCF de [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son secrétaire général en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]

représentés par Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA SNCF Réseau venant aux droits de l'EPIC SNCF Réseau, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 412 280 737

représentée par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER de la SELARL GUILLEBOT POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 mai 2016, la CGT a déposé un préavis de grève 'discontinue' reconductible des agents de la SNCF, prenant effet le 17 mai 20l6 et couvrant chaque semaine la période du mardi à 19 heures au vendredi 8 heures.

Monsieur [R] [H], agent de l'Etablissement Infra Circulation Aquitaine Poitou Charentes a fait part de son intention de participer à ce mouvement à compter du 17 mai 2016 à 19 heures.

Par avis du 24 mai 2016, la SNCF a informé le personnel des modalités de calcul des retenues qui seraient appliquées indiquant que les agents qui se mettraient en grève plus de sept jours se verraient appliquer des retenues supplémentaires au titre des repos selon la modalité suivante : 'tous les deux jours et demi de grève, une retenue de 1/30ème sera appliquée'.

Cet avis était accompagné d'une note explicitant dans le détail le montant de ces retenues en l'absence de déclaration de reprise du travail de l'agent ; 'pour une absence de 1 à 7 jours : en plus des journées de service non effectuées (JS) une retenue au titre des jours de repos sera appliquée dans les conditions suivantes :

- si JS non effectuées = 1 ou 2 : aucune retenue au titre des jours de repos,

- si JS non effectuées = 3 ou 4 : retenue de 1/30ème au titre des repos,

- si JS non effectuées = 5 à 6 : retenue de 2/30èmeau titre des repos,

- à partir de 7 jours de grève, un cumul des jours de grève est réalisé ainsi que le compte des jours de repos : tous les 2,5 jours de grève, on retranche un repos'.

Le préavis de grève a été levé le 27 mai 2016.

M. [H] a été en grève les mercredi et jeudi 18 et 19 mai, a repris le travail le vendredi 20 mai, a été en repos les samedi et dimanche 21 et 22 mai et a été en grève les mercredi et jeudi 25 et 26 mai.

Il a fait l'objet d'une retenue de 5/30ème correspondant à 4 JS non effectuées et à un jour de repos.

Contestant la régularité de la retenue appliquée par l'EPIC SNCF Réseau, M. [H] et l'Union Syndicale du Secteur Fédéral CGT des Cheminots de la Région SNCF de [Localité 4] ont saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 4] le 26 juin 2017 qui, par jugement rendu en formation de départage le 23 janvier 2020, a :

- débouté M. [H] et l'Union Syndicale du Secteur Fédéral CGT des Cheminots de la Région SNCF de [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

- débouté l'EPIC SNCF Réseau de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à 1'encontre de M. [H] ;

- condamné l'Union Syndicale du Secteur Fédéral CGT des Cheminots de la Région SNCF de [Localité 4] à payer à l'EPIC SNCF Réseau la somme de 1.000 euros sur 1e fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [H] et l'Union Syndicale du Secteur Fédéral CGT des Cheminots de la Région SNCF de [Localité 4] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 14 février 2020, M. [H] et l'Union syndicale du secteur fédéral CGT des cheminots de la région SNCF de [Localité 4] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par la voie électronique le 16 juin 2020, ils demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- juger que la retenue supplémentaire au titre des repos qui a été appliquée à la

rémunération de M. [H] suite à sa participation à la grève du mois de mai 2016 est irrégulière,

- condamner en conséquence SNCF Réseau à lui rembourser cette retenue soit 79,26 euros,

- juger recevable et bien fondée l'intervention de l'Union Syndicale du Secteur Fédéral

CGT des Cheminots de la Région SNCF de [Localité 4],

- condamner SNCF Réseau à payer à M. [H] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à l'Union Syndicale la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par la voie électronique le 16 juin 2020, la société SNCF Réseau venant aux droits de l'EPIC SNCF Réseau, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] et l'Union Syndicale du Secteur Fédéral CGT des Cheminots de la Région SNCF de [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes et de :

- juger qu'elle a respecté les dispositions réglementaires applicables,

- débouter M. [H] et l'Union Syndicale du Secteur Fédéral CGT des Cheminots de la Région SNCF de [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes,

- les condamner chacun à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera relevé qu'en cause d'appel, les appelants ne revendiquent plus l'existence d'un usage et que seule est contestée la retenue opérée par la société SNCF au titre d'un jour de repos.

***

Pour voir infirmer le jugement déféré, les appelants soutiennent que les règles de calcul des retenues sur repos qui ont été appliquées par la SNCF sont irrégulières au regard de l'article 195.1 du référentiel RH 0131 dont les termes sont repris dans leurs écritures.

Selon les appelants, jusqu'au mouvement de mai 2016, en cas de grève discontinue, la Direction prenait en compte distinctement chaque période d'arrêt de travail pour le calcul des retenues sur repos.

Ainsi, si entre deux périodes d'arrêt de travail de deux jours, l'agent reprenait son service, aucune retenue n'était pratiquée sur ses repos.

Mais, en ce qui concerne la grève du 17 mai 2016, la Direction a changé la règle et a ainsi décidé de cumuler les journées de service non effectuées sur toute la période couverte par le préavis pour calculer les retenues sur les jours de repos compris dans cette période, et ce même si l'agent avait effectivement repris son service entre deux arrêts de travail pour grève.

Les appelants critiquent l'interprétation donnée par les premiers juges qui ont considéré que l'article 195.1 a été rédigé pour encadrer l'exercice d'une grève continue et que l'esprit du texte serait donc de considérer comme période d'absence toute la période au cours de laquelle le salarié exerce son droit de grève alors que le texte ne fait pas de distinction entre grève continue et grève discontinue et qu'il n'y a pas lieu de distinguer lorsque la loi ne distingue pas.

Ce texte signifie donc bien, selon les appelants, que l'on doit cesser de décompter l'absence lorsque l'agent a repris son service, si cette reprise intervient avant la fin de la grève.

Concernant la retenue sur les jours de repos, le texte serait également clair : « La retenue (') doit (...) être appliquée pour tous les jours de repos (') entièrement inclus dans l'absence. »

Dans une grève discontinue, quand un salarié reprend son service entre deux périodes d'arrêt de travail, il n'est plus absent.

Les journées de repos entre deux périodes d'arrêt de travail ne sont donc pas incluses dans l'absence et ne peuvent en conséquence donner lieu à retenue.

Les appelants invoquent une décision rendue par le conseil de prud'hommes du Mans le 30 mars 2018 ayant suivi leur raisonnement.

*

La société SNCF fait valoir que les dispositions du référentiel RH 131 relatif à la rémunération du personnel du cadre permanent, prévoient que les absences liées à une cessation concertée de travail ne sont pas rémunérées et que les jours de repos compris dans la période de grève, qui n'interrompent pas celle-ci, sont décomptés comme des jours d'absence non rémunérés (article 195.1, a).

Sur le calcul de ces retenues, le référentiel RH 131 fixe des modalités précises (article 195.1 b) en conformité avec la jurisprudence qui indique que la retenue à opérer sur la rémunération du salarié gréviste doit être proportionnelle à la durée de l'arrêt de travail.

L'ensemble de ces dispositions a été fixé pour des mouvements de grève continue.

Pour des mouvements de grève discontinue, il n'existe aucun référentiel définissant les modalités de calcul des retenues.

Toutefois, il est possible de raisonner par analogie, selon la philosophie animant déjà le référentiel RH 131.

Or, selon la société, si la grève peut être discontinue, il s'agit bien d'un mouvement de grève unique couvert par un seul préavis et, contrairement à ce que tentent de soutenir M. [H] et la CGT, une grève discontinue ne peut être analysée en une succession de plusieurs mouvements de grève distincts les uns des autres.

Un seul préavis de grève a été délivré, les agents n'ayant pas besoin de renouveler leur déclaration d'intention, ce qui tend à démontrer qu'il s'agit toujours de la même grève, reconduite chaque semaine, de manière discontinue.

Or, sauf preuve contraire de sa part, un salarié est réputé gréviste pour toute la durée du mouvement auquel il s'est associé.

En l'espèce, M. [H] a repris le travail chaque vendredi, estimant ainsi avoir mis fin à un mouvement de grève, avant de refaire grève le mardi suivant.

Mais, en réalité la reprise du travail le vendredi ne mettait pas fin à son mouvement de grève puisqu'aucune des conditions de la fin de sa participation au mouvement de grève n'était réunie :

- le préavis courait toujours (pas de levée) ;

- M. [H] n'avait pas présenté de Déclaration de Reprise du Travail (DRT),

- il n'avait pas la possibilité de poursuivre la grève le vendredi puisque le préavis ne couvrait pas les vendredis.

Or, c'est seulement lorsqu'un salarié signifie clairement à sa hiérarchie son intention de mettre fin à sa participation à un mouvement de grève, que le temps de repos inclus dans la période de travail postérieure à cette manifestation non équivoque de volonté doit être rémunéré.

A contrario, en absence d'intention non équivoque de mettre fin à la participation à la grève, le temps de repos n'a pas à être rémunéré puisqu'il est inclus dans la période de grève.

Il est donc inexact de soutenir que M. [H] a repris son service chaque vendredi, mettant un terme à son mouvement de grève. Tant que le préavis n'était pas levé et qu'il n'avait pas présenté de DRT manifestant son intention, il était toujours en grève, certes discontinue, mais c'était le principe de la grève annoncée par la CGT.

***

Le référentiel RH131 portant sur la rémunération du personnel du cadre permanent de la SNCF prévoit dans son article 195, relatif aux absences non rémunérées pendant les actions de cessation concertée de travail, que l'absence est décomptée depuis l'heure où l'agent n'a pas assuré son service jusqu'à l'heure de la fin de la cessation concertée de travail (ou de la reprise de service si elle est antérieure) et que la retenue effectuée sur une base journalière de 1/30ème, doit être appliquée pour tous les jours de repos entièrement inclus dans l'absence.

Cette retenue est proportionnelle à la durée de l'absence lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 7 jours et est calculée comme suit :

- aucune retenue si le nombre de journées de service non effectuées est tout au plus égal à 2,

- 1/30ème si le nombre de journées de service non effectuées est supérieur à 2 sans excéder 4,

- 2/30ème maximum, si le nombre de journée de service non effectuées est supérieur à 4.

Ce texte ne distingue certes pas les mouvements de grève continue ou discontinue mais les termes y figurant 'l'absence est décomptée depuis l'heure où l'agent n'a pas assuré son service jusqu'à l'heure de la fin de la cessation concertée de travail' permettent de retenir que la période correspondant au calcul des retenues se termine à la fin de la cessation concertée de travail.

En l'espèce, aux termes du préavis de grève déposé par la CGT, le mouvement de grève débutait le 17 mai 2016. Il s'est achevé le 27 mai 2016.

Il s'agissait d'une grève discontinue, du mardi 19 heures au vendredi 8 heures, mais s'analysant en un seul mouvement, reposant sur un unique préavis, qui s'est poursuivi jusqu'à la levée de celui-ci le 27 mai et au cours duquel les salariés ayant déclaré leur intention de s'y associer, tel M. [H], se sont conformés à la consigne résultant du préavis de grève qui excluait toute action entre le vendredi à 8 heures et le mardi à 19 heures.

Il ne saurait donc être déduit que M. [H], en ayant assuré sa journée du vendredi 20 mai 2016, a manifesté sa volonté de cesser de participer au mouvement de grève, volonté qui s'est maintenue puisqu'il a de nouveau cessé le travail les mercredi et jeudi 25 et 26 mai 2016, sans avoir renouvelé une déclaration d'intention de s'associer au mouvement de grève.

Il doit donc être considéré comme gréviste pendant toute la durée du mouvement.

Compte tenu de la participation de M. [H] à ce mouvement, de ses jours de service non travaillés, au nombre de 4 entre le 17 et le 27 mai, la retenue au titre d'un jour de repos opérée par la société est conforme aux modalités proportionnelles prévues par le référentiel RH 131 reprises dans l'avis adressé au personnel par la société le 24 mai 2016.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] et

l'Union Syndicale du Secteur Fédéral CGT des Cheminots de la Région SNCF de [Localité 4] de leurs demandes.

Les appelants, parties perdantes à l'instance et en leur recours, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à payer chacun à la société une somme arbitrée en équité à 300 euros pour M. [H] et à 1.000 euros pour l'Union Syndicale du Secteur Fédéral CGT des Cheminots de la Région SNCF de [Localité 4] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré dans toutes ces dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [R] [H] et l'Union Syndicale du Secteur Fédéral CGT des Cheminots de la Région SNCF de [Localité 4] aux dépens,

Condamne M. [R] [H] à payer à la société SNCF Réseau la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne l'Union Syndicale du Secteur Fédéral CGT des Cheminots de la Région SNCF de [Localité 4] à payer à la société SNCF Réseau la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 20/00825
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;20.00825 ?
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