RÉFÉRÉ N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGEI
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S.A.R.L. PISCINES SERENITE
c/
[O] [C], [K] [S] [I]
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DU 04 MAI 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 04 MAI 2023
Hélène MORNET, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. PISCINES SERENITE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente
représentée par Me Alexandra BLUET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 27 mars 2023,
à :
Monsieur [O] [C]
né le 10 Décembre 1974 à [Localité 3] (92), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [S] [I]
née le 26 Juin 1976 à [Localité 4] (69), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absents
représentés par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Jérôme ATHANAZE, avocat plaidant au barreau de PERIGUEUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 13 avril 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 27 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Bergerac, saisi par M. [C] et Mme [I] en indemnisation des désordres et malfaçons affectant leur piscine, le tribunal a :
- jugé que la SARL PISCINES SERENITE a engagé sa responsabilité à l'égard des consorts [C] et [I] à la suite des désordres et malfaçons affectant la piscine litigieuse,
- condamné en conséquence la SARL PISCINES SERENITE à payer à M. [C] et à Mme [I] les sommes de 137 256 euros au titre du préjudice matériel, 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2 500 euros au titre du préjudice moral, ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020, date de l'assignation introductive d'instance outre la capitalisation des intérêts,
- condamné la SARL PISCINES SERENITE aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 24 février 2023, la SARL PISCINES SERENITE a formé appel du jugement
Suivant assignation en référés délivrée à l'étude d'huissier le 27 mars 2023 notifiée aux intimés par lettre simple, la SARL PISCINES SERENITE sollicite du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile de :
- dire et juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation et de réformation de la décision déférée et que son exécution nonobstant appel entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la SARL PISCINES SERENITE,
en conséquence,
- ordonner la mise sous séquestre sur le compte du cainet H L CONSEILS ouvert dans les livres de la CARPA du barreau de Périgueux, ou entre les mains de tout autre personne qu'il désignera, des sommes auxquelles la SARL PISCINES SERENITE a été condamnée au titre du jugement, jusqu'à ce que la cour rende son arrêt,
- condamner M. [C] et Mme [I] à payer à la SARL PISCINES SERENITE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions responsives transmises par RPVA le 11 avril 2023, les consorts [C] et [I] demandent au premier président de :
- déclarer que la SARL PISCINES SERENITE ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 27 janvier 2023 ainsi que d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision dont appel,
- déclarer que M.[C] et Mme [I] justifient de garanties suffisantes pour répondre de toute restitution éventuelle des sommes auxquelles la SARL PISCINES SERENITE est condamnée en vertu du jugement dont appel,
En conséquence,
- débouter la SARL PISCINES SERENITE de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner cette mise sous séquestre entre les mains du Bâtonnier de Périgueux sur le compte séquestre correspondant,
En tout état de cause,
- condamner la SARL PISCINES SERENITE à payer aux intimés la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes du premier alinéa de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, les moyens invoqués par la SARL PISCINES SERENITE tenant aux risques sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel et des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision de première instance sont inopérants pour fonder et justifier la demande de consignation du montant des sommes auxquelles l'appelante a été condamnée.
En l'espèce, au soutien de sa demande de consignation, la SARL PISCINES SERENITE invoque un risque de non remboursement des sommes, en cas de réformation du jugement par les intimés, compte tenu des montants particulièrement importants des condamnations et du non-paiement, par les consorts [C]-[I] de l'intégralité des factures dues pour les travaux réalisés pour l'édification de la piscine.
Ce dernier moyen doit toutefois être déclaré inopérant, dès lors que leur paiement n'a pas été réclamé par le constructeur en première instance et n'a fait l'objet d'aucune prétention lors de l'instance dont appel. Il ne peut dès lors être invoqué pour caractériser les difficultés de paiement des intimés.
S'agissant du risque de non restitution des sommes, en tout ou partie, par les intimés, en cas de réformation du jugement, la SARL PISCINES SERENITE ne produit aucune pièce susceptible de caractériser ce risque d'insolvabilité des intimés, lesquels démontrent en réplique l'importance de leur surface financière et la valeur importante de leur bien immobilier, de sorte qu'il est établi que les créanciers présentent des garanties suffisantes en cas de réformation du jugement dont appel.
Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la SARL PISCINES SERENITE de sa demande à ce titre.
La SARL PISCINES SERENITE succombant en sa demande sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros aux défendeurs, soit 1 000 euros à chacun d'eux, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Vu les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile ;
Mme Hélène Mornet, magistrat délégué par Mme la première présidente, statuant en référé,
DEBOUTE la SARL PISCINES SERENITE de sa demande de consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement déféré ;
La CONDAMNE aux entiers dépens du référé ;
La CONDAMNE à payer à M.[O] [C] la somme de 1 000 euros, à Mme [K] [S] [I] la somme de 1 000 euros, ensemble la somme totale de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Hélène MORNET, Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente