La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2023 | FRANCE | N°22/04883

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 04 mai 2023, 22/04883


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 04 MAI 2023









N° RG 22/04883 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6HS







S.A. ALLIANZ IARD



c/



[D] [K]

[P] [T] épouse [K]

S.A.R.L. DEMANTELEMENT FIBRE AMIANTE

S.A.R.L. CASTAGNOTTO ERIC

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. B.C AQUEDIM

S.A.S. DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES













>












Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

















Grosse délivrée le :04 mai 2023



aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX ( R...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 04 MAI 2023

N° RG 22/04883 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6HS

S.A. ALLIANZ IARD

c/

[D] [K]

[P] [T] épouse [K]

S.A.R.L. DEMANTELEMENT FIBRE AMIANTE

S.A.R.L. CASTAGNOTTO ERIC

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. B.C AQUEDIM

S.A.S. DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :04 mai 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 22/00240) suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2022

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ S :

[D] [K]

né le 10 Février 1948 à [Localité 10]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]/FRANCE

[P] [T] épouse [K]

née le 04 Juin 1954 à SORGES

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]/FRANCE

Représentée par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. DEMANTELEMENT FIBRE AMIANTE représentée par son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège[Adresse 1]

Représentée par Me Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. CASTAGNOTTO ERIC prisepoursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. AXA FRANCE IARD agissant es qualité d'assureur de la SARL B.C AQUEDIM (police n°7612818104) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]

S.A.R.L. B.C AQUEDIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 8]

Représentées par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cettee qualité audit siège

[Adresse 5]

Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée par Me Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [D] [K] et Mme [P] [T] épouse [K], propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 9], ont fait appel à la SARL BC Aquedim afin de faire réaliser un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant la réalisation de travaux. Suite à ce rapport, ils ont fait procéder à des travaux de désamiantage, de réfection de toiture et de construction d'un abri pour voitures, sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL Castagnotto Eric, les travaux de désamiantage ayant été confiés à la EURL Démantèlement Fibres Amiante.

Soutenant que l'immeuble contenait toujours de l'amiante dans les combles et le grenier de leur maison d'habitation, les époux [K] ont, par actes d'huissier délivrés les 31 janvier, 2 et 3 février 2022, assigné la société Démantèlement Fibres Amiante, la SA Allianz IARD, la société Castagnotto Eric ainsi que son assureur la Mutuelle des architectes français devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin notamment de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Suivant actes d'huissier délivrés les 16, 18 et 21 mars 2022, la société Castagnotto Eric a assigné la société AXA France IARD, la société BC Aquedim et la société Dekra prélèvements & analyses, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de jonction des deux instances.

Par ordonnance réputée contradictoire du 26 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a:

- joint l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/00617 à celle enrôlée sous le numéro RG 22/00240,

- fait droit à la demande d'expertise formée par les époux [K], demande à laquelle s'associent la société Castagnotto Eric aux termes de son assignation délivrée les 16, 18 et 21 mars 2022, ainsi que la société BC Aquedim et son assureur la SA AXA France IARD par conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2022,

-ordonné une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder M. [H] [M] SARL CEP [Adresse 4],

- dit que l'expert répondra à la mission suivante :

* se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées, se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs, visiter les lieux et les décrire,

* vérifier si les désordres allégués existent, identifier la présence d'amiante, en indiquer l'importance et la localisation,

* préciser les missions confiées par les époux [K] à la société Démantèlement Fibres Amiante et la société Castagnotto Eric et donner son avis sur leur exécution,

* préciser le cas échéant la date de début effectif des travaux confiés à la société Démantèlement Fibres Amiante, la date de réception et d'achèvement des travaux,

* dire si la présence d'amiante est susceptible de compromettre l'habitabilité de l'immeuble et la réalisation des travaux d'isolation des combles prévus,

* donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,

* donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordres par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,

* donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les requérants et proposer une base d'évaluation,

* donner son avis sur les comptes entre les parties,

* constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,

* établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai,

- rappelé que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

- invité l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux demandeurs les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

- dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

- fixé à la somme de 3 000 euros la provision que les époux [K] devront consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins qu'ils ne soient dispensés du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront versés par le trésor,

- dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

- dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation,

- enjoint à la société Démantèlement Fibres Amiante de communiquer ses attestations d'assurance RC professionnelle et RC décennale couvrant la chantier objet du devis signé le 3 juin 2019, dans un délai de 15 jours suivant signification de la décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour, durant un mois,

- rejeté toutes autres demandes,

- dit que les époux [K] conserveront provisoirement les frais de la procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La société Allianz IARD a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 25 octobre 2022.

Selon ordonnance du 15 février 2023, le président de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a :

- constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel du 25 octobre 2022 de la société Allianz IARD à l'égard de la Mutuelle des architectes français,

- condamné la société Allianz IARD aux dépens de l'appel formé à l'égard de la Mutuelle des architectes français.

Par conclusions déposées le 24 février 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 26 septembre 2022 en ce qu'elle a rendu contradictoires à la société Allianz IARD les opérations d'expertise confiées à M. [H] [M] SARL CEP,

- mettre hors de cause la société Allianz IARD qui n'est pas l'assureur de la société Démantèlement Fibres Amiante,

- condamner les époux [K] in solidum au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- débouter les intimés de leurs demandes à l'encontre de la société Allianz IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens,

Subsidiairement,

- condamner les époux [K] in solidum à relever indemne et garantir la société Allianz IARD de toute éventuelle condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens de l'instance.

Par conclusions déposées le 22 décembre 2022, la société Castagnotto Eric demande à la cour de :

- donner acte à la société Castagnotto Eric qu'elle s'en remet à justice sur l'appel diligenté par la société Allianz IARD,

- condamner la partie qui succombera aux dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 28 décembre 2022, la société AXA France IARD et la société BC Aquedim demandent à la cour de :

- donner acte à la société AXA France IARD et à la société BC Aquedim de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande de la société Allianz IARD,

- condamner la société Allianz IARD au règlement d'une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 2 décembre 2022, les époux [K] demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé déférée en ce que l'expertise confiée à M. [H] [M] SARL CEP est ordonnée au contradictoire de la société Allianz IARD assignée en qualité d'assureur de la société Démantèlement Fibres Amiante,

Statuant de nouveau, vu les éléments nouveaux produits par la société Démantèlement Fibres Amiante en exécution de l'ordonnance du 26 septembre 2022,

- prononcer la mise hors de cause de la société Allianz IARD,

- confirmer pour le surplus,

- rejeter toute éventuelle demande formulée à l'encontre des concluants,

- laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par conclusions déposées le 26 décembre 2022, la société Dekra demande à la cour de :

- juger que la société Dekra prélèvements et analyses s'en rapporte à justice quant à l'opportunité de maintenir ou non la société Allianz IARD dans la cause,

- condamner la société Allianz IARD à verser à la société Dekra prélèvements et analyses une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Criquillion, avocat à la cour.

La société Démantèlement Fibres Amiante s'est constitué avocat mais elle n'a pas déposé de conclusions.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 16 mars 2023, avec clôture de la procédure à la date du 2 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'espèce, il n'est pas contesté que la compagnie Allianz n'est pas l'assureur de la société Démantélement Fibres Amiante, laquelle est assurée auprès de la compagnie AIG Europe SA aux termes d'une police n°7.201.710 (pièce n°3 de l'appelante).

En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause de la compagnie Allianz.

Les dépens d'appel seront supportés par les époux [K].

Il n'y a pas lieu à indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné l'expertise confiée à M. [H] [M] SARL CEP au contradictoire de la société Allianz Iard,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Met hors de cause la société Allianz Iard,

Dit n'y avoir lieu à indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les époux [K] aux dépens d'appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04883
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.04883 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award