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04/05/2023 | FRANCE | N°22/04532

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 04 mai 2023, 22/04532


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 04 MAI 2023









N° RG 22/04532 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5E4







S.A.S. AVENIR DECONSTRUCTION

S.A. MSIG INSURANCE EUROPE



c/



S.A.S. ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES (4A)

S.A. MMA IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[F] [K]

[N] [Y]

[Z] [K]

[P] [K]

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAI

RES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SIS A [Adresse 1]

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Société QBE EUROPE SA/NV

Société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED

S.A. GENERALI IARD

S.A.M.C.V. LES VAGUES















Nature de la décisio...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 04 MAI 2023

N° RG 22/04532 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5E4

S.A.S. AVENIR DECONSTRUCTION

S.A. MSIG INSURANCE EUROPE

c/

S.A.S. ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES (4A)

S.A. MMA IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[F] [K]

[N] [Y]

[Z] [K]

[P] [K]

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SIS A [Adresse 1]

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Société QBE EUROPE SA/NV

Société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED

S.A. GENERALI IARD

S.A.M.C.V. LES VAGUES

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

JONCTION AVEC LE n°RG 22/04699

Grosse délivrée le : 04 mai 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux (RG : 22/00139) suivant deux déclarations d'appel du 04 octobre 2022 et 14 octobre 2022

APPELANTES SELON DECLARACTION D'APPEL EN DATE DU 4 OCTOBRE 2022 (n°RG 22/04532) ET INTIMEES :

S.A.S. AVENIR DECONSTRUCTION agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège4 [Adresse 13]

S.A. MSIG INSURANCE EUROPE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 7]

Représentées par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS ET APPELANTES SELON DECLARACTION D'APPEL EN DATE DU 14 OCTOBRE 2022 (n°RG 22/04699)

S.A.S. ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES (4A) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège socia[Adresse 17]

S.A. MMA IARD prise en qualité d'assureur de la SAS 4A prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 3]

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d'assureur de la SAS 4A prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège socia[Adresse 16]

Représentées par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS

[F] [K]

né le 20 février 1921 à Bordeaux

de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]

[N] [Y]

né le 6 mai 1933 à BORDEAUX

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

[Z] [K]

né le 17 septembre 1960 à LYON

de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]

[P] [K]

né le 12 octobre 1957 à LYON

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SIS A [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal audit siège social [Adresse 15]

Représentés par Me Philippe DE CAUNES de la SCP DE CAUNES, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés par Me Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 790 182 786 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]

Société QBE EUROPE SA/NV Société anonyme de droit Belge de capital de 1 129 061 500 € Immatriculée en France sous le n° TVA BE n° 0690.537.456 - RP M BRUXELLES Inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 842 689 556, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France dont la succursale française a son siège [Adresse 14]

Société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED Société étrangère immatriculée en Nanterre sous le n° B 528 838 899 prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité en sa succursale domiciliée [Adresse 14]

[Adresse 2], ainsi qu'à son siège social sis [Adresse 18]

Représentées par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistées par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS

S.A. GENERALI IARD, SA immatriculée au REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PARIS sous le numéro 552 062 663 , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]

Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP GUESPIN - CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.M.C.V. LES VAGUES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]

Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La SARL les Vagues, assurée en responsabilité civile auprès de la SA Generali Iard, est propriétaire d'un hôtel restaurant situé [Adresse 9]. Cet hôtel a pour voisin d'un côté, au numéro [Adresse 8], un EHPAD (l'EHPAD [19]) et de l'autre côté, au numéro [Adresse 1], un immeuble en copropriété dont les consorts [K] sont propriétaires et usufruitiers.

En 2019, la SARL les Vagues a entrepris de transformer son bâtiment en un hôtel de luxe, ce qui comprenait la démolition des étages supérieurs du bâtiment.

Pour la réalisation de ce projet, elle a fait appel aux intervenants suivants :

- la société Atelier Aquitain d'Architectes Associés (société 4 A), assurée par les compagnies MMA, en qualité de maître d'oeuvre de conception et de réalisation, conjointement avec 3 bureaux d'études (BET Ballion, BET Ita et BET Id Bâtiment)

- la société Bureau Veritas, assurée par la compagnie QBE, en qualité de bureau de contrôle avec une mission de coordination de sécurité

- la société Avenir Deconstruction, assurée auprès de la compagnie MSIG Insurance Europe AG, pour les travaux de démolition.

Le 9 décembre 2019, le mur pignon Est de l'immeuble du [Adresse 8] s'est effondré sur la propriété voisine abritant l'EHPAD.

Un arrêté de péril imminent a été pris le 11 décembre 2019 par la mairie d'[Localité 12] qui a enjoint la société les Vagues de déposer ou d'étayer le mur pignon Ouest de son bâtiment.

Le 17 décembre 2019, le mur pignon Ouest s'est effondré à son tour, provoquant des dommages sur l'immeuble du [Adresse 1].

Le maire d'[Localité 12] a pris le 8 janvier 2020 un arrêté de péril imminent interdisant l'occupation de l'immeuble du [Adresse 1].

Suivant protocole d'accord du 25 février 2020, la société les Vagues a accepté de verser la somme de 33 740,40 euros aux consorts [K] afin de permettre la mise en oeuvre des travaux de sécurité de l'immeuble sis [Adresse 1].

Parallèlement, la société les Vagues a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de désigner un expert judiciaire afin de rechercher et d'examiner les causes des deux effondrements et donner tous les éléments techniques et de fait et les conséquences afin de déterminer les responsabilités éventuelles encourues.

Par ordonnance de référé du 24 août 2020, M. [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Les opérations d'expertise sont toujours en cours à ce jour.

***

Par actes des 5 et 7 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et les consorts [K] ont assigné la société les Vagues et son assureur la SA Generali IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de les voir condamnés solidairement à payer les sommes suivantes :

* 249 431,55 euros au syndicat de copropriété au titre de son préjudice matériel,

* 410 272,06 euros à M. [F] [K],

* 278 145,20 euros à M. [N] [K].

Par actes des 25, 28 février, 1er et 8 mars 2022, la société Generali IARD a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux la SAS Atelier Aquitain d'architecture associés (4A), et ses assureurs la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, la SAS Avenir Deconstruction et son assureur la SA MSIG Insurance Europe, la SAS Bureau Veritas Construction et ses assureurs la SA QBE European Services Limited afin de les voir condamnés à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle.

Ces deux procédures ont été jointes.

Par ordonnance du 26 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a:

- condamné in solidum la société les Vagues et la société Generali IARD à payer :

1°) à la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] : 216 259,60 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel,

2°) à M. [F] [K] : 310 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance,

3°) à M. [N] [K] : 260 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance,

- condamné in solidum la société les Vagues et la société Generali IARD à payer solidairement à la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] et à M. [F] et M. [N] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné en tant que de besoin la société Generali IARD à garantir la société les Vagues de toute condamnation prononcée contre elle sous déduction de la franchise contractuelle de 250 euros,

- condamné in solidum les sociétés Atelier Aquitain d'architectes associés (4A), la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, la compagnie MMA IARD, la société Avenir Deconstruction et la société MSIG Insurance Europe à garantir les sociétés les Vagues et Generali IARD de toute condamnation prononcée contre elles,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum les sociétés les Vagues, Generali IARD, Atelier Aquitain d'architectes associés (4A), MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, Avenir Deconstruction et MSIG Insurance Europe aux dépens, et autorise Maître Leroy-Maubaret, avocat de la SCP Maubaret, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en recevoir préalablement provision.

Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu qu'il n'était pas sérieusement contestable :

- que la responsabilité de la société Les Vagues, maître d'ouvrage à l'origine du sinistre, est engagée à l'égard des propriétaires voisins sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage, la société Generali ne contestant pas devoir sa garantie à la société Les Vagues en sa qualité d'assureur de responsabilité civile,

- que la responsabilité de la société 4A (maître d'oeuvre) est engagée que ce soit dans la phase de conception et de consultation des entreprises (absence d'étude de structure suffisante) que dans la phase de réalisation (préconisations d'étaiement du pignon Ouest insuffisante et absence d'observation dans le processus de démolition),

- que la responsabilité de la société Avenir Deconstruction est engagée dès lors que le sinistre s'est produit pendant l'exécution de son chantier et que le mode de démolition mécanique était inadapté à la démolition d'un pignon non stabilisé,

- qu'en revanche, il existe une contestation sérieuse sur le fait que la société Bureau Veritas ait manqué à ses obligations contractuelles et qu'il y ait un lien de causalité entre le manquement de cette société et le préjudice dont il est demandé la garantie,

- que les recours en garantie entre les entrepreneurs supposent l'arbitrage de leurs fautes respectives qui ne relève que de la compétence du juge du fond.

La société Avenir Deconstruction et la société MSIG Insurance Europe a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 4 octobre 2022 (procédure enregistrée sous le n°RG 22/04532).

La société Atelier Aquitain d'architectes associés (4A), et les compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 14 octobre 2022 (procédure enregistrée sous le n°RG 22/04699).

***

Par conclusions déposées le 8 mars 2023, la société Atelier Aquitain d'architectes associés (4A), et les compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

- recevoir les sociétés Atelier Aquitain d'architectes associés (4A), MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles dans leurs prétentions,

- infirmer l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 en ce qu'elle a :

* condamné in solidum la société les Vagues et la société Generali IARD à payer :

1°) à la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] : 216 259,60 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel,

2°) à M. [F] [K] : 310 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance,

3°) à M. [N] [K] : 260 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance,

* condamné in solidum la société les Vagues et la société Generali IARD à payer solidairement à la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] et à M. [F] et M. [N] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné en tant que de besoin la société Generali IARD à garantir la société les Vagues de toute condamnation prononcée contre elle sous déduction de la franchise contractuelle de 250 euros,

* condamné in solidum les sociétés Atelier Aquitain d'architectes associés (4A), la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, la compagnie MMA IARD, la société Avenir Deconstruction et la société MSIG Insurance Europe à garantir les sociétés les Vagues et Generali IARD de toute condamnation prononcée contre elle,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* condamné in solidum les sociétés les Vagues, Generali IARD, Atelier Aquitain d'architectes associés (4A), MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, Avenir Deconstruction et MSIG Insurance Europe aux dépens,

Jugeant à nouveau, à titre principal,

- débouter les parties adverses de toutes demandes dirigées à l'encontre des sociétés Atelier Aquitain d'architectes associés (4A), MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et tous les consorts [K] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires,

- débouter les sociétés Avenir Deconstruction, Bureau Veritas Construction, les Vagues, MSIG Insurance Europe, Generali IARD, et QBE European Services Limited de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre des sociétés Atelier Aquitain d'architectes associés (4A), MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, les sociétés Atelier Aquitain d'architectes associés (4A), MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devaient supporter la charge d'une quelconque indemnisation,

- condamner les sociétés Avenir Deconstruction, Bureau Veritas Construction, MSIG Insurance Europe, et QBE European Services Limited à les relever intégralement indemne des condamnations mises à leur charge,

- condamner les parties succombantes à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 8 000 euros au titre des l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d'exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce.

Par conclusions déposées le 22 février 2023, les sociétés Avenir Deconstruction et MSIG Insurance Europe demandent à la cour de :

- déclarer les sociétés Avenir Deconstruction et MSIG Insurance Europe recevables et bien fondées en son appel,

Y faisant droit

- réformer l'ordonnance du juge des référés de Bordeaux du 26 septembre 2022 en ce qu'elle a :

* condamné in solidum la société les Vagues et la société Generali IARD à payer :

1°) à la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] : 216 259,60 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel,

2°) à M. [F] [K] : 310 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance,

3°) à M. [N] [K] : 260 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance,

* condamné in solidum la société les Vagues et la société Generali IARD à payer solidairement à la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] et à M. [F] et M. [N] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné en tant que de besoin la société Generali IARD à garantir la société les Vagues de toute condamnation prononcée contre elle sous déduction de la franchise contractuelle,

* condamné in solidum les sociétés Atelier Aquitain d'architectes associés (4A), la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, la compagnie MMA IARD, la société Avenir Deconstruction et la société MSIG Insurance Europe à garantir les sociétés les Vagues et Generali IARD de toute condamnation prononcée contre elle,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* condamné in solidum les sociétés les Vagues, Generali IARD, Atelier Aquitain d'architectes associés (4A), MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, Avenir Deconstruction et MSIG Insurance Europe aux dépens,

Statuant à nouveau

A titre principal,

- débouter la société Generali IARD de sa demande de relever indemne et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l'encontre des concluantes,

- débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

- juger que si des sommes étaient allouées aux demandeurs au titre des travaux réparatoires, elles ne pourraient être supérieures à :

* 154 506,55 euros TTC au profit de la copropriété,

* 140 269,75 euros au profit d'[F] [K],

* 89 604,68 euros au profit d'[N] [K],

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 1] et les consorts [K] de leurs plus amples demandes ou les ramener, à tout le moins, à de plus justes proportions,

Dans tous les cas,

- condamner in solidum la société Atelier Aquitain d'architectes (4A), les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Bureau Veritas et la société QBE European Services Limited à garantir et relever indemne la société Avenir Deconstruction et son assureur MSIG Insurance Europe de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre,

- déclarer et juger que la compagnie d'assurances MSIG Insurance Europe est fondée à opposer à son assuré et au bénéficiaire de l'indemnité la somme de 3 500 euros au titre de sa franchise contractuelle en cas de mobilisation de sa garantie responsabilité civile,

- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Avenir Deconstruction et de son assureur la compagnie MSIG Insurance Europe,

- condamner toute partie succombante à payer à la société Avenir Deconstruction et à la compagnie d'assurances MSIG Insurance Europe la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Menard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 3 février 2023, les sociétés Bureau Veritas Construction, QBE European Services Limited, et la SA QBE Europe SA/NV, intervenue volontairement à l'instance demandent à la cour de :

- recevoir les sociétés Bureau Veritas Construction, QBE European Services Limited en leurs conclusions et les déclarer bien fondées,

- recevoir la société QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire,

- ordonner la mise hors de cause de la société QBE European Services Limited,

A titre principal

- réparer l'omission de statuer du chef du défaut de qualité et d'intérêt à agir des consorts [K] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1],

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a accueilli la demande provisionnelle des consorts [K] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] sans examiner si ceux-ci justifiaient d'une qualité et d'un intérêt à agir,

- confirmer l'ordonnance du 26 septembre 2022 en ce qu'elle a caractérisé une contestation sérieuse et mis hors de cause la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV,

- infirmer l'ordonnance du 26 septembre 2022 en ce qu'elle a fait droit aux demandes provisionnelles es consorts [K] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1],

- rejeter les appels incidents tendant à obtenir la condamnation de la société Bureau Veritas Construction et de la société QBE,

- ordonner la mise hors de cause de la société Bureau Veritas Construction et de la société QBE Europe SA/NV,

A titre subsidiaire

- cantonner le montant des sommes provisionnelles susceptibles d'être alloué aux consorts [K] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à la somme de 349 437,25 euros HT,

- cantonner toute condamnation susceptible d'être mise à la charge de la société Bureau Veritas Construction en qualité de contrôleur technique à la somme de 158 700 euros,

- cantonner toute condamnation susceptible d'être mise à la charge de la société Bureau Veritas Construction en qualité de CSPS à la somme de 41 742 euros,

- condamner in solidum les sociétés et compagnies les Vagues et IARD Generali, Atelier Aquitain d'architectes associés (4A), MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, Avenir Deconstruction et MSIG Insurance Europe à relever et garantir la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV de toute demande tant principale qu'en garantie,

- condamner in solidum la société Generali IARD et tous succombants à verser à la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Generali IARD et tous succombants aux dépens dont distraction au profit de Maître Clémence Leroy-Maubaret de la SCP Maubaret, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 3 février 2023, la société les Vagues demande à la cour de :

- déclarer la société les Vagues recevable et bien fondée en ses conclusions,

- joindre les procédures enrôlées devant la cour d'appel de Bordeaux sous les numéros RG 22/04535 et 22/04699,

Y faisant droit

- confirmer l'ordonnance du 26 septembre 2022 en ce qu'elle a :

* condamné en tant que de besoin la société Generali IARD à garantir la société les Vagues de toute condamnation prononcée contre elle sous déduction de la franchise contractuelle de 250 euros,

* condamné in solidum les sociétés Atelier Aquitain d'architectes associés (4A), la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, la compagnie MMA IARD, la société Avenir Deconstruction et la société MSIG Insurance Europe à garantir les sociétés les Vagues et Generali IARD de toute condamnation prononcée contre elle,

- infirmer l'ordonnance du 26 septembre 2022 en ce qu'elle a :

- condamné in solidum la société les Vagues et la société Generali IARD à payer:

* à la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] : 216 259,60 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel,

* à M. [F] [K] : 310 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance,

* à M. [N] [K] : 260 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance,

- condamné in solidum la société les Vagues et la société Generali IARD à payer solidairement à la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] et à M. [F] et M. [N] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum les sociétés les Vagues, Generali IARD, Atelier Aquitain d'architectes associés (4A), MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, Avenir Deconstruction et MSIG Insurance Europe aux dépens.

Puis, statuant à nouveau

- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ne saurait se voir attribuer une provision d'un montant supérieur à 187 727,35 euros,

- juger que M. [N] [K] ne saurait se voir attribuer une provision d'un montant supérieur à 91 342,97 euros,

- juger que M. [F] [K] ne saurait se voir attribuer une provision d'un motnant supérieur à 146 643,20 euros,

- rejeter le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], M. [N] [K], M. [F] [K] et de toutes autres parties,

- condamner in solidum les sociétés Atelier Aquitain d'architectes associés (4A), MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, Avenir Deconstruction et MSIG Insurance Europe, Bureau Veritas Construction, QBE European Services Limited à garantir et relever indemne la société les Vagues de toutes condamnation au versement d'une provision au profit de M. [F] [K], M. [N] [K] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1],

- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions formulées par toutes parties à l'encontre de la société les Vagues,

- condamner in solidum les sociétés Atelier Aquitain d'architectes associés (4A), MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, Avenir Deconstruction et MSIG Insurance Europe, Bureau Veritas Construction, QBE European Services Limited au paiement de la somme de 4 000 euros au profit de la société les Vagues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions déposées le 7 janvier 2023, la société Generali IARD demande à la cour de :

- juger la compagnie Generali IARD recevable et bien fondée en ses demandes,

Y faisant droit,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a fait droits aux recours de la compagnie Generali IARD et condamné in solidum les sociétés Avenir Deconstruction et Atelier Aquitain d'architectes associés (4A) et leurs assureurs respectifs MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, et MSIG Insurance Europe à relever indemne et garantir la compagnie Generali IARD des condamnations prononcées à son encontre,

- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a écarté la responsabilité de la société Bureau Veritas et débouté la compagnie Generali IARD de ses recours à son encontre ainsi qu'à l'encontre de son assureur la compagnie QBE European Services Limited,

- condamner par suite la société Atelier Aquitaine d'architectes associés (4A), et ses assureurs MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la société Avenir Deconstruction et son assureur MSIG Insurance Europe, la société Bureau Veritas Construction et son assureur QBE European Services Limited à relever indemne et à garantir la compagnie Generali IARD de l'ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 1] représenté par son syndic, M. [F] [K], M. [N] [K], M. [Z] [K] et M. [P] [K],

- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a alloué :

* à la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] : 216 259,60 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel,

* à M. [F] [K] : 310 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance,

* à M. [N] [K] : 260 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance,

Statuant de nouveau,

- juger que les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 1] représenté par son syndic, M. [F] [K], M. [N] [K], M. [Z] [K] et M. [P] [K] se heurtent à des contestations sérieuses qui ne pouvaient être tranchées par le juge de l'évidence,

- débouter par suite le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 1] représenté par son syndic, M. [F] [K], M. [N] [K], M. [Z] [K] et M. [P] [K] de leur demande de provisions globale à hauteur de 971 589,21 euros,

- donner acte à la compagnie Generali IARD qu'elle accepte de verser aux demandeurs les provisions suivantes :

* 100 000 euros au du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 1] à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,

* 100 000 euros à M. [F] [K] à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,

* 100 000 euros à M. [N] [K] à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 1] représenté par son syndic, M. [F] [K], M. [N] [K], M. [Z] [K] et M. [P] [K] de toutes demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la compagnie Generali IARD,

- juger que la compagnie Generali IARD ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat qui prévoit, concernant la garantie responsabilité civile exploitation, un plafond à hauteur de 2 500 000 euros par sinistre pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, et une franchise de 250 euros,

- condamner la société Atelier Aquitaine d'architectes associés (4A), et son assureur MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, la société Avenir Deconstruction et son assureur MSIG Insurance Europe, la société Bureau Veritas Construction et son assureur QBE European Services Limited à relever indemne et à garantir la compagnie Generali IARD de l'ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 1] représenté par son syndic, M. [F] [K], M. [N] [K], M. [Z] [K] et M. [P] [K],

- débouter du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 1] représenté par son syndic, M. [F] [K], M. [N] [K], M. [Z] [K] et M. [P] [K], la société Avenir Deconstruction, la compagnie MSIG Insurance Europe ainsi que toutes autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- condamner la société Avenir Deconstruction et la société MSIG Insurance Europe à verser à la compagnie Generali IARD la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par conclusions déposées le 22 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 1], M. [F] [K], M. [N] [K], M. [Z] [K], et M. [P] [K] demandent à la cour de :

Statuant sur l'appel interjeté par la société Avenir Deconstruction et son assureur la compagnie MSIG Insurance Europe ainsi que l'appel incident partiel de la société les Vagues et de son assureur la société Generali IARD, d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 septembre 2022,

- débouter la société Avenir Deconstruction et son assureur la compagnie MSIG Insurance Europe en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter la société les Vagues et son assureur la société Generali IARD de leur appel incident relatif au quantum des sommes allouées par l'ordonnance du 22 septembre 2022,

- confirmer l'ordonnance entreprise du 26 septembre 2022 en ce qu'elle a condamné in solidum la société les Vagues et la société Generali IARD à payer:

* à la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] : 216 259,60 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel,

* à M. [F] [K] : 310 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance,

* à M. [N] [K] : 260 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance,

* à la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] et à M. [F] et M. [N] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Y ajoutant,

- condamner la société Avenir Deconstruction solidairement avec son assureur la compagnie MSIG Insurance Europe, à payer la somme de 6 000 euros à M. [F] [K], M. [N] [K], et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] (33 120) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Philippe de Caunes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 9 mars 2023, avec clôture de la procédure à la date du 23 février 2023.

Par message RPVA du 22 février 2023, la compagnie Generali IARD a demandé le report de l'ordonnance clôture tout en conservant la date de plaidoiries au 9 mars afin de répondre aux conclusions et pièces déposées le 22 février 2023.

L'avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 1], de M. [F] [K], M. [N] [K], M. [Z] [K] et M. [P] [K] a indiqué ne pas s'opposer au report de l'ordonnance de clôture.

L'avocat de la société Avenir Deconstruction et de son assureur, la compagnie d'assurance MSIG Insurance Europe a indiqué s'associer à la demande de report de l'ordonnance de clôture.

L'avocat des sociétés Bureau Veritas Construction, QBE European Services Limited et QBE Europe SA/NV demande également le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il est de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des procédures n°RG 22/04532 et n°RG 22/04699 qui concernent les mêmes parties et ont le même objet.

Sur la demande de rabat de clôture

Lors de l'audience du 9 mars 2023, les parties ont donné leur accord sur la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 février 2023 et la clôture de l'instruction du dossier au jour de l'audience, afin que les dernières conclusions soient dans les débats.

En raison de cet accord et de l'élément nouveau des dernières conclusions des parties, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de la fixer au jour de l'audience des plaidoiries.

Sur la fin de non-recevoir

La société Bureau Veritas soulève le défaut de qualité à agir des consorts [K] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] au motif que ces derniers ne justifieraient pas de leur qualité de propriétaires de cet immeuble.

Cependant, la société Bureau Veritas n'est pas fondée à invoquer une telle fin de non-recevoir alors qu'il est acquis que les consorts [K] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ne forment aucune prétention à son encontre.

Il convient dès lors de la rejeter, étant observé que les sociétés Les Vagues et Generali Iard, contre lesquelles les consorts [K] et le syndicat des copropriétaires dirigent leurs demandes de provision, ne soulèvent aucun moyen d'irrecevabilité à leur égard.

Sur les demandes principales des consorts [K] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à l'encontre de la société Les Vagues et son assureur Generali

L'article 835 du code de procédure civile dispose :

'Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'

En l'espèce, comme le relève justement le premier juge, il n'est pas contestable ni d'ailleurs contesté, que la responsabilité de la société Les Vagues, maître de l'ouvrage à l'origine du sinistre, est engagée à l'égard des propriétaires voisins sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage, en application de laquelle nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

La société Generali ne conteste pas devoir sa garantie à la société Les Vagues en sa qualité d'assureur responsabilité civile.

Le débat porte essentiellement sur le quantum des sommes allouées à titre provisionnel. Les consorts [K] et la copropriété sollicitent la confirmation de l'ordonnance attaquée rendue principalement sur la base d'un devis Saretec en date du 15 décembre 2021, faisant valoir que la réactualisation par le cabinet Saretec de son chiffrage le 21 février 2023 montre que les provisions accordées par le premier juge sont en tout état de cause très inférieures aux préjudices qui seront réellement supportés in fine. La société Les Vagues et son assureur Generali opposent au contraire que ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses, notamment au regard des conclusions provisoires de l'expert judiciaire telles qu'elles résultent de ses notes aux parties n°24 et 25.

Sur la base du rapport en date du 15 décembre 2021 établi par le cabinet Saretec, mandaté par la copropriété [K] pour établir un chiffrage détaillé des préjudices subis, le juge des référés a alloué une provision de :

- 216.259,60 euros à la copropriété de l'immeuble [Adresse 1], à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel, déduction faite de la provision de 33.740,40 euros d'ores et déjà versée,

- 310.000 euros à M. [F] [K] à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance,

- 260.000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance.

Le premier juge avait estimé que le fait que ce rapport n'ait pas encore été discuté devant l'expert judiciaire n'était pas en soi un obstacle à la demande de provision, dans la mesure où il avait fait l'objet d'une discussion contradictoire entre les parties dans le cadre de l'instance en référé.

Ce rapport Saretec, qui portait le chiffrage du préjudice subi à la somme globale de 971.589,21 euros se répartissant entre la copropriété [K], M. [F] [K] et M. [N] [K], a néanmoins, postérieurement à l'ordonnance dont appel, fait l'objet d'une analyse détaillée par l'expert judiciaire dans le cadre de deux notes aux parties n°24 et 25.

Après avoir rappelé qu'il est nécessaire de distinguer les préjudices directs liées aux travaux d'urgence suite au sinistre, les préjudices liés aux travaux réparatoires, les préjudices liés aux conséquences des travaux réparatoires et les préjudices liés aux frais d'expertise, l'expert judiciaire estime que, sur la base du tableau récapitulatif proposé par Saretec, il convient de retenir les postes suivants : 1-2-5-6-7-2-46-9-41-23 (pour la période du 26/12/2019 au 10/07/2020) -37-19-30-40-47-48-35-37-16-28, ce qui correspond aux sommes suivantes :

* s'agissant de la copropriété : 45.887,15 euros

* s'agissant de [F] [K] : 13.852,28 euros

* s'agissant de [N] [K] : 12.330,08 euros.

S'agissant des postes déménagement du mobilier, assurance DO, remise en état du jardin, l'expert indique qu'ils peuvent être retenus mais que les montants doivent être mis en cohérence ou devisés.

Il exclut en revanche les postes 12-13-17-18-29-20-31-22 (électricité, assurance copropriété, assurance, abonnement eau, abonnement gaz) qui, selon lui, constituent des frais qui devaient en tout état de cause être supportés hors sinistre, ainsi que les postes 23 (pour la période du 24/09/2020 au 16/03/2021) -42-38-25-45, qui relèvent des frais irrépétibles.

L'expert note que le poste 'frais de maîtrise d'ouvrage' présenté en lien avec la réalisation des travaux doit être revu au motif qu' 'une réunion de chantier toutes les deux semaines peut s'entendre pour autant une facturation de 2460 €/jour ne peut être retenu en l'état. Si le montant prévisionnel du transport et de l'hébergement est cohérent, un coût journalier de 1750 €/jour pour la présence de M. [Z] [K] n'est justifiée par aucune pièce et semble disproportionné'.

Il indique également que le poste de perte de jouissance présenté pour un montant de 74.000 euros par an par les consorts [K] ne peut être retenu en l'état et qu'il est nécessaire de disposer de factures de location réglées afin de chiffrer ce préjudice.

S'agissant des travaux de reconstruction, l'expert, après avoir examiné les devis Solrenov, évalue les préjudices suivants :

* s'agissant de la copropriété : 140.460,50 euros

* s'agissant de [F] [K] : 127.517,95 euros

* s'agissant de [N] [K] : 81.458,80 euros

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le préjudice n'est pas contestable à hauteur de la somme de :

- 200.000 euros pour la copropriété, dont il y a lieu de déduire la provision de 33.740,40 euros déjà versée, soit un solde de 166.259,60 euros

- 210.000 euros pour [F] [K]

- 140.000 euros pour [N] [K]

La société Les Vagues et son assureur la société Generali seront par conséquent condamnées in solidum à verser lesdites sommes à titre provisionnel. L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.

Sur les recours en garantie

La société A4, qui conteste sa responsabilité dans la survenance du sinistre, fait grief au premier juge de s'être fondé sur la note n°17 établie par l'expert alors qu'il ne s'agit que d'un premier avis n'ayant pas encore fait l'objet d'une discussion entre les parties. Elle fait valoir que le choix du mode de démolition est sans lien avec les deux sinistres qui se sont produits alors que le chantier était à l'arrêt, l'effondrement du mur pignon Est provenant de l'absence de mesures conservatoires adéquates à la sécurisation du site durant le week-end du 7 et 8 décembre 2019 et l'effondrement du mur pignon Ouest résultant de l'absence de prise en compte des préconisations de l'expert nommé par le tribunal administratif par la société Avenir Deconstruction. Elle affirme n'avoir eu de cesse de demander aux entreprises concernées par les travaux en cours de prendre toutes les précautions nécessaires pour sécuriser le site et qu'il ne lui appartenait pas, en sa simple qualité de maître d'oeuvre, de se substituer à l'entreprise exécutante et spécialisée en démolition.

La société Avenir Deconstruction soutient au contraire qu'il n'est établi aucun lien de causalité entre ses missions de démolition et le sinistre dont il est demandé réparation, celui-ci résultant uniquement de l'erreur de conception du maître d'oeuvre et du défaut d'appréciation de la société Bureau Veritas qui a validé les méthodologies proposées. Elle expose avoir découvert, lors de la démolition de la charpente, les faiblesses structurelles au niveau du plancher bas du R+5, contraignant à enlever celui-ci ce qui n'était pas prévu initialement, ce dont le maître d'oeuvre a été informé le 22 novembre 2019 ; que pour la démolition des murs pignons, elle a proposé une méthodologie consistant à grignoter progressivement le voile, trame par trame ; qu'une fois découverte l'existence des murs pignons en briques, la société A4 et le bureau Veritas n'ont émis aucune observation complémentaire sur le mode opératoire de démolition mécanisée qui avait été choisi depuis le début ; qu'en sa qualité de locateur d'ouvrage, il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans le travail de conception et de modifier unilatéralement la méthodologie de démolition des murs pignons s'il ne lui en était pas donné instruction par le maître d'oeuvre et le bureau de contrôle. S'agissant de l'effondrement du mur pignon Ouest du 17 décembre 2019, elle soutient qu'il était impossible techniquement de mettre en place un dispositif d'étaiement intégral du pignon dans le délai d'urgence requis ; que la méthodologie proposée, consistant à déposer le mur pignon Ouest -par grignotage progressif des trames du voile - après pose d'étais, de tire-pousses et d'une protection sur la maison des consorts [K], avait été validé par le bureau Veritas.

La société Bureau Veritas conclut à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a mise hors en cause, énonçant, d'une part, que l'avis exprimé par l'expert [E] dans sa note aux parties n°17 est un avis provisoire susceptible d'évoluer d'ici le dépôt de son rapport, d'autre part, qu'il ne s'agit en tout état de cause que d'éléments d'appréciation qui ont vocation à éclairer le juge qui demeure seul susceptible de se prononcer sur les imputabilités, enfin, qu'elle n'est en rien responsable du sinistre, tant en sa qualité de contrôleur technique du chef de sa mission LE relative à la solidité des existants, - puisque rappelant que l'incident est survenu en cours de chantier, elle soutient qu'elle n'avait pas à intervenir en phase provisoire de travaux, les démolitions ne relevant pas de sa mission -, qu'en sa qualité de coordonnateur SPS, cette intervention concernant exclusivement la sécurité des personnes et non la sécurité des biens.

La société Les Vagues et son assureur la société Generali concluent à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné les sociétés A4 et Avenir Deconstruction à les relever indemne sous la garantie de leurs assureurs respectifs MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et MSIG Insurance Europe et à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a mis hors de cause la société Bureau Veritas. Se fondant sur la note aux parties n°17 de l'expert qui retient la responsabilité de ces trois entreprises, elles soutiennent que l'entreprise de démolition est responsable de plein droit dès lors qu'elle a exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé et que la responsabilité du maître d'oeuvre est engagée puisque les prestations intellectuelles accomplies sont en lien direct avec les dommages occasionnés. Concernant la société Bureau Veritas, celle-ci était titulaire d'une mission LE portant sur le contrôle de la solidité des existants et il importe peu que cette mission se limitait à la solidité des existants au regard de la construction nouvelle une fois celle-ci achevée dans la mesure où la structure fragile du bâtiment n'a pas été pris en compte. En outre, la société Bureau Veritas avait une mission 'coordination SPS' relative à la sécurité des personnes et la chute du pignon ouest aurait pu entraîner de graves conséquences corporelles.

Sur ce,

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, les débats d'appel ne permettent pas de remettre en cause l'exacte analyse du premier juge qui a considéré que la responsabilité de la société 4A et de la société Avenir Deconstruction dans la chute du mur pignon Ouest sur l'immeuble [K] n'était pas sérieusement contestable.

Il ressort en effet de la note aux parties n°17 en date du 9 janvier 2022 établie par l'expert judiciaire les éléments suivants :

- Aucun diagnostic de la structure du bâtiment avant travaux n'avait été effectué. Si la société 4A avait mandaté la société ID Bâtiment afin qu'elle procède à un tel diagnostic, il s'avère que celui-ci n'a jamais été réalisé du fait, dans un premier temps, de ce que l'hôtel était encore en activité puis, de ce 'qu'ils n'ont pas eu le temps' compte tenu de la fin prévisible des travaux. Seule une exploration des combles par caméra a conduit la société 4A à conclure qu'il s'agissait d'une structure béton, ce dont elle a informé les entreprises à l'oral. Or, les travaux ont rapidement révélé d'une part, que les murs n'étaient pas en béton mais en briques/parpaings/moellons et, d'aute part, que le plancher bas du niveau R+5 n'était pas lié aux pignons mais suspendu à la charpente métallique.

- Les opérations de démolition ont entraîné la suppression de tout contreventement du pignon Est. Or, l'absence de mise en place d'un dispositif de sécurité pour maintenir le pignon, le défaut de protection contre les chutes et la présence de vents violents ont provoqué l'effondrement de ce premier pignon le 9 décembre 2019.

- Par arrêté du 11 décembre 2019, le maire d'[Localité 12] prononçait un arrêté de péril imminent, prescrivant notamment la dépose du mur pignon Ouest de l'immeuble [Adresse 9] et la mise en place d'un système d'étaiement efficace avant dépose, cette décision étant prise au vu du rapport de M. [E] aux termes duquel l'instabilité du pignon de l'immeuble du [Adresse 9] constituait une menace pour la sécurité publique et pour l'immeuble voisin du [Adresse 1].

- Or, l'expert judiciaire estime que les dispositifs de sécurité installés suite à cette procédure d'arrêté de péril imminent, avec mise en place d'étais liaisonnés en partie basse et d'une protection légère sur la propriété des consorts [K], étaient 'clairement insuffisants' et que malgré cela, la société AD et le maître d'oeuvre ont maintenu la méthode de déconstruction mécanique utilisée lors du premier sinistre. C'est lors de ces opérations de démolition, et alors qu'une partie du pignon avait été retirée, que l'effondrement s'est produit.

Dans sa note n°17, l'expert indique que les désordres constatés sont dus pour partie à une mauvaise conception initiale imputable au maître d'oeuvre. Rappelant que ce type de bâtiment ancien connaît régulièrement des modifications structurelles effectuées à des époques différentes, il estime qu'il était nécessaire de procéder à des recherches documentaires historiques ainsi qu'à un diagnostic structurel exhaustif, ce qui aurait permis au maître d'oeuvre de réaliser que la solution de réhabilitation proposée ne convenait pas en l'état. En outre, il relève que lors de la phase d'exécution, la société 4A n'a visiblement pas pris conscience de l'inadéquation des méthodes de déconstruction au regard des structures en place, faisant prendre un risque vis-à-vis de la sécurité pour l'ensemble des intervenants, sans pour autant faire cesser les travaux.

Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la responsabilité de la société 4A n'était pas sérieusement contestable, que ce soit dans la phase de conception et de consultation des entreprises (absence d'étude de structure suffisante), que dans la phase de réalisation (préconisations d'étaiement du pignon Ouest insuffisantes et absence d'observations sur le processus de démolition).

S'agissant de la société Avenir Deconstruction, l'expert souligne que bien que spécialisée dans la déconstruction et rompue à cet exercice, elle a continué à utiliser sa méthode de démolition alors qu'elle devait pourtant avoir conscience que la méthodologie et le phasage travaux proposés dans le cadre de son offre initiale n'étaient plus en adéquation avec les constats réalisés sur site.

Dans ces conditions, le premier juge doit être approuvé lorsqu'il énonce que la société Avenir Deconstruction ne peut se retrancher derrière l'absence d'observation du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle pour s'exonérer de toute responsabilité, alors qu'il est constant que le sinistre s'est produit pendant l'exécution de son chantier et alors qu'elle ne pouvait ignorer que le mode de démolition mécanique était inadapté à la démolition d'un pignon non stabilisé.

Concernant enfin la société Bureau Veritas, l'expert note, en page 32 de son rapport, que sa double casquette de contrôleur technique avec mission LE solidité des existants et de coordonnateur SPS impliquait une mission d'analyse des risques exportés et que 'sans communication particulière à ce jour démontrant le contraire, nous pouvons supposer qu'il n'a pas émis de réserve dans le cadre de sa mission et n'a pas attiré l'attention des acteurs à l'acte de construire sur les risques relatifs au défaut de diagnostic et sur les risques liés à la méthode de démolition.'

Néanmoins, il sera observé qu'en page 19 de sa note aux parties n°17, l'expert relève que le rapport initial de contrôle technique (RICT) établi par la société Bureau Veritas stipulait :

'En page 11/44 :Compatibilité du programme des travaux avec l'état des existants : 'Aucune information et aucun diagnostic transmis concernant les structures du bâtiment existant. Il conviendra a minima de préciser :

- la composition et la capacité des planchers

- la nature des parois verticales porteuses.

Cette information est reprise en page 22/44 avec la mention OB qui équivaut à un avis défavorable ('Les dispositions prévues dans les documents examinés peuvent générer un ou plusieurs des aléas techniques visés dans notre mission. Cet avis présente un caractère défavorable et sera maintenu dans notre rapport final de contrôle technique en l'absence de prise en compte.')'

Dès lors qu'elle avait ainsi rappelé la nécessité de produire un diagnostic plus précis des existants, il n'apparaît pas, sans contestation sérieuse, que la société Bureau Veritas ait manqué à son obligation contractuelle dans le cadre de sa mission portant sur le contrôle de la solidité des existants.

Quant à sa mission 'coordination SPS', le premier juge constate à juste titre qu'elle se limite à la sécurité des personnes et non des biens. Or, s'il est exact que la chute du mur pignon Ouest aurait pu entraîner de graves conséquences corporelles sur les ouvriers du chantier, les passants ou les occupants de la maison voisine, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de blessures corporelles, il existe une contestation sérieuse sur le lien de causalité entre les manquements contractuels de la société Bureau Veritas et les préjudices dont il est demandé la garantie.

Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum les sociétés 4A et Avenir Deconstruction, ainsi que leurs assureurs respectifs les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MSIG Insurance Europe qui ne dénient pas leur garantie à leur assuré, à garantir les sociétés Les Vagues et Generali des condamnations prononcées contre elles, étant ajouté qu'eu égard aux développements ci-avant sur les montants des provisions allouées, les contestations opposées par les sociétés 4A et Avenir Deconstruction quant au quantum de ces provisions ne sont pas susceptibles de faire obstacle à leur garantie.

Enfin, le premier juge doit être approuvé lorsqu'il considère que les recours en garantie entre les entrepreneurs supposent l'arbitrage de leurs fautes respectives, ce qui relève de la compétence, non pas du juge des référés qui est le juge de l'évidence, mais de celle du juge du fond.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les sociétés 4A, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Avenir Deconstruction et MSIG Insurance Europe supporteront in solidum la charge des dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Philippe de Caunes et de Maître Clémence Leroy-Maubart de la SCP Maubaret, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les sociétés 4A, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Avenir Deconstruction et MSIG Insurance Europe seront condamnées à payer à la société Les Vagues et à la société Generali Iard la somme, à chacune, de 1.500 euros. Il n'apparaît inéquitable de laisser aux autres parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ordonne la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro 22/04532 avec l'affaire enregistrée sous le numéro 22/04699,

Dit que ces deux affaires seront enregistrées ensemble sous le numéro 22/04532,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 février 2023 et prononce une nouvelle clôture au jour de l'audience des plaidoiries,

Confirme l'ordonnance déférée sauf sur le montant des provisions allouées à la copropriété de l'immeuble [Adresse 1], M. [F] [K] et M. [N] [K],

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Bureau Veritas à l'encontre des consorts [K] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1],

Condamne in solidum la société Les Vagues et la société Generali Iard à payer :

- à la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] : 166.259,60 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel,

- à M. [F] [K] : 210.000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance,

- à M. [N] [K] : 140.000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance,

Condamne in solidum les sociétés Atelier Aquitain Architectes Associés (4A), MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que les sociétés Avenir Deconstruction et MSIG Insurance Europe à payer à la société Les Vagues et à la société Generali Iard la somme, à chacune, de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés Atelier Aquitain Architectes Associés (4A), MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que les sociétés Avenir Deconstruction et MSIG Insurance Europe aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Philippe de Caunes et de Maître Clémence Leroy-Maubart de la SCP Maubaret, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04532
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.04532 ?
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