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04/05/2023 | FRANCE | N°22/04002

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 04 mai 2023, 22/04002


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 04 MAI 2023





N° RG 22/04002 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3J3







Monsieur [H] [O]





c/



Monsieur [Y] [I]



























Nature de la décision : AU FOND




























>Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2022 (R.G. 21/07042) par le Juge de l'exécution de [Localité 5] suivant déclaration d'appel du 17 août 2022.





APPELANT :



[H] [O]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] ([Localité 3])

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 04 MAI 2023

N° RG 22/04002 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3J3

Monsieur [H] [O]

c/

Monsieur [Y] [I]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2022 (R.G. 21/07042) par le Juge de l'exécution de [Localité 5] suivant déclaration d'appel du 17 août 2022.

APPELANT :

[H] [O]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] ([Localité 3])

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Géraldine FERGEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[Y] [I]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] ([Localité 3])

de nationalité Française

Profession : Gérant d'une agence immobilière,

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me RAFFIER substituant Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [Y] [I] a fait l'objet de poursuites pénales suite à une plainte pour diffamation non publique déposée par M. [H] [O].

Par jugement du 28 avril 2016, le tribunal de police a notamment déclaré M. [I] non coupable des faits reprochés et a condamné M. [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par un arrêt du 7 octobre 2016, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement déféré tant en ce qui concerne l'action publique que l'action civile.

Le 9 janvier 2018, la chambre criminelle de la cour de cassation a déclaré le pourvoi de M. [O] non admis et l'a condamné au paiement de la somme de 800 euros au profit de M. [I] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Cette décision a été notifiée à M. [O] par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 avril 2018, réceptionnée le 23 avril.

Alléguant l'absence d'exécution de ces décisions par M. [O] , M. [I], par acte du 9 août 2018, a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à M. [O] pour recouvrer la somme de 2 466,48 euros. Cet acte n'a pas pu lui être remis à personne.

Par acte du 4 décembre 2018, M. [I] a fait réaliser une saisie-attribution auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuelle sur les comptes de M. [O]. La Caisse Fédérale de Crédit Mutuelle a indiqué que le compte concerné était créditeur de la somme de 664,71 euros. Cette saisie lui a été dénoncée le 10 décembre 2018.

Par acte du 13 septembre 2021, M. [O] et Mme [K] ont assigné M. [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la caducité et la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 12 août 2021 et ordonner la nullité de la saisie-attribution pratiquée en l'absence de titre exécutoire.

Par jugement du 28 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré M. [H] [O] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution en date du 6 août 2021 pratiquée entre les mains de M. [J] [M],

- rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R 211-13 du code des procédures civiles d'exécution, après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier, en l'occurrence M. [Y] [I] sur présentation de cette décision,

- déclaré M. [H] [O] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SAS Huissiers du Sud ouest,

- déclaré M. [Y] [I] irrecevable en l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [H] [O] à payer à M. [Y] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par M. [H] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] [O] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution, objet de la contestation,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

M. [O] a procédé à une déclaration de saisine de la cour, le 17 août 2022, en sollicitant l'annulation du jugement rendu le 28 juin 2022 par le juge de l'exécution de [Localité 5].

L'ordonnance du 22 septembre 2022 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries au 1er mars 2023, avec clôture de la procédure à la date du 15 février 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2022, M. [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 114 et suivants, 503, 562, 658 et 693 du code de procédure civile, 554 et 707-1 du code de procédure pénale, L 111-2, 111-7, L 118-8, L 121-2, L 211-1, L 221-2, R 121-1 alinéa 2, R 162-1, R 162-2, R 211-1, R 211-22, R 211-3,4°, R 221-1, R 221-3 du code des procédures civiles d'exécution, L 313-3 du code monétaire et financier, 1240 du code civil, l'article A 444-31 du code de commerce, 6 §1 de la convention européenne des droits de l'Homme, de :

- annuler le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 juin 2022,

Statuant à nouveau,

- déclarer M. [O] recevable et bien-fondé en ses prétentions,

Au principal,

- prononcer la nullité de la signification de la dénonciation de la saisie attribution par la SAS Huissiers du Sud ouest du 12 août 2021,

- prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée par M. [I] entre les mains de la Banque Postale le 6 août 2021 pour absence de signification de titre exécutoire,

- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par M. [I] entre les mains de la Banque Postale le 6 août 2021 dénoncée le 12 août 2021,

- ordonner sa mainlevée,

Subsidiairement,

- faire droit à ses contestations élevées au titre:

- des intérêts échus,

- du droit proportionnel de l'article A 444-31 du code de commerce,

- de la dénonce à venir,

- du certificat à venir,

- de la signification du certificat à venir,

- de la mainlevée à venir,

- de la provision pour intérêts à échoir.

- condamner M. [I] à prendre ses frais à sa charge,

- l'exonérer de la majoration des intérêts,

En tout état de cause,

- condamner M. [I] à lui payer les sommes de :

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Huissiers du Sud ouest, huissiers de justice associés, aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront tous les actes délivrés par ses soins à compter de la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2021 et dénoncée à M. [O] le 12 août 2021,

- dire que pour les frais irrépétibles et les dépens, distraction sera ordonnée au profit de Maître Géraldine Fergeau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2023, M. [I] demande à la cour, sur le fondement des articles L111-2 et L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 564 du code de procédure civile, de :

A titre liminaire,

- juger irrecevables les demandes de M. [O] tendant à voir prononcer la nullité et la caducité de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale, s'agissant de prétentions nouvelles,

- rejeter les pièces visées par l'appelant, et non communiquées à l'intimé,

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 juin 2022 en ce qu'il a :

- déclaré M. [H] [O] irrecevable en sa contestation de la saisie attribution en date du 6 août 2021,

- rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R.211-13 du code des procédures civiles d'exécution, après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier, en l'occurrence M. [I] sur présentation de cette décision,

- déclaré M. [H] [O] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SAS Huissiers du Sud ouest,

- condamné M. [H] [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de saisie-attribution objet de la contestation,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté ses demandes,

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [O],

Statuant à nouveau,

- juger que M. [I] détient des titres exécutoires à l'encontre de M. [O], de même qu'une créance liquide et exigible,

- confirmer que la saisie attribution pratiquée 6 août 2021 et dénoncée le 12 août 2021 est valable,

- condamner M. [O] au paiement de la somme de 4 053,33 euros à son profit, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, au profit de M. [I],

En tout état de cause,

- condamner M. [O] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er mars 2023 et mise en délibéré au 26 avril 2023. A l'audience a été soulevé d'office le moyen selon lequel aucune déclaration d'appel n'avait été effectuée, mais en ses lieu et place une déclaration de saisine.

Par note en délibéré reçue par RPVA le 25 avril 2023, le conseil de l'appelant sollicite la réouverture des débats au visa de l'article 444 alinéa 1er du code de procédure civile aux motifs:

-qu'il n'a pu être présent à l'audience de plaidoiries du 1er mars 2023 pour faire valoir ses prétentions ni répliquer aux conclusions adverses, compte tenu du fait qu'il était en arrêt maladie depuis le 22 novembre 2022

-qu'il n'a pas été en mesure de conclure au cours de l'instance notamment sur l'irrecevabilité de la demande de radiation de l'appel pour inexécution de la décision de première instance portée par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état par l'intimé.

Il considère en effet qu'en l'absence de réouverture des débats il serait porté atteinte au principe du contradictoire en violation des article 14, 15 et 16 du code de procédure civile et aux dispositions des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu d'indiquer que la cour n'entend pas faire droit à la demande en réouverture des débats formulée par l'appelant, dès lors que cette demande apparaît comme tardive puisque formulée la veille du délibéré, alors qu'elle aurait pu être utilement faite, en tant que de besoin, par un confrère substituant le conseil de l'appelant légitimement empêché, le jour de l'audience.

De plus, il ne ressort nullement de la procédure qu'une demande de radiation de l'appel pour inexécution de la décision ait été formulée devant le conseiller de la mise en état, dès lors que la présente procédure articulée au visa de l'article 905 du code de procédure civile ne comporte pas de mise en état.

En outre, aucune violation du principe du contradictoire et des dispositions de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être caractérisée, dès lors que la cour a répondu à l'ensemble des moyens et prétentions qui lui ont été soumises par les parties dans le cadre de leurs écritures et à l'occasion de l'audience, s'agissant de la saisine de la présente juridiction.

L'article 1032 du code de procédure civile, relatif à la déclaration de saisine, prévoit que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.

L'article 1033 du même code indique que la déclaration contient les mentions exigées par l'acte introductif d'instance devant cette juridiction; une copie de l'arrêt de cassation y est annexé.

L'article 901 du code de procédure civile définit quant à lui la déclaration d'appel et les mentions requises y afférentes à peine de nullité.

Or, il est acquis qu'une déclaration de saisine n'est pas une déclaration d'appel, qu'elle n'est pas un recours, mais la poursuite de l'instance antérieure à l'arrêt cassé. Elle ne fait référence qu'à l'étendue de la cassation et n'a vocation à saisir la cour de renvoi que de l'intégralité du litige cassé.

En l'espèce, dès lors que M. [O] a régularisé une déclaration de saisine, en l'absence de cassation antérieure, au lieu d'une déclaration appel qui seule, à raison de son effet dévolutif, peut emporter saisine de la jurdiction d'appel, il y a lieu de considérer que la cour d'appel n'est saisie d'aucune contestation.

Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner M. [O] à payer à M. [I] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.

L'appelant sera pour sa part débouté de ses demandes formées à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Constate que la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie,

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [O] à payer à M. [Y] [I] la somme de 3000 euros,en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [O] aux entiers dépens de la procédure.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, Présidente, et madame Chantal BUREAU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04002
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.04002 ?
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