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04/05/2023 | FRANCE | N°21/01251

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 04 mai 2023, 21/01251


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 04 MAI 2023







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 21/01251 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L67I





















CPAM DE [Localité 3]-PYRENEES



c/

Madame [X] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/14434 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOR

DEAUX)









Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissie...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 04 MAI 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/01251 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L67I

CPAM DE [Localité 3]-PYRENEES

c/

Madame [X] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/14434 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 janvier 2021 (R.G. n°18/01423) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 février 2021.

APPELANTE :

CPAM DE [Localité 3]-PYRENEES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

dispensée de comparution

INTIMÉE :

Madame [X] [I]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me DAROS substituant Me Henri MOURA, avocat au barreau de [Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 21 décembre 2017, Mme [I] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-Pyrénées (la caisse en suivant) une demande de pension d'invalidité qui lui a été refusée par décision du 19 février 2018.

Le 26 mars 2018, Mme [I] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision de rejet.

Par jugement du 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté qu'à la date de sa demande du 16 décembre 2017, Mme [I] présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;

- dit qu'à cette date, Mme [I] remplissait les conditions médicales nécessaires à l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie ;

En conséquence,

- fait droit au recours de Mme [I] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-Pyrénées, en date du 19 février 2018 ;

- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 26 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-Pyrénées a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 22 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-Pyrénées demande à la cour :

À titre principal,

- d'infirmer le jugement déféré ;

- de confirmer sa décision du 19 février 2018 ;

- débouter Mme [I] de sa demande ;

À titre subsidiaire,

-d'ordonner une consultation sur le fondement de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale avec comme mission de : "dire si Mme [I] présentait, à la date du 16 décembre 2017, une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité la rend capable ou non d'exercer une profession".

La caisse se prévaut des deux avis de son service médical indiquant qu'à la date de la demande, Mme [I] ne présentait pas de réduction de sa capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers.

Par ses dernières conclusions, enregistrées le 22 juin 2022, Mme [I] demande à la cour de :

- juger non fondé l'appel formé par la caisse ;

- confirmer le jugement déféré ;

- condamner la caisse au paiement de l'intégralité des dépens.

Mme [I] rappelle qu'elle souffre de problèmes rhumatologiques importants qui la limitent fortement pour la réalisation des actes de vie quotidienne. Elle conteste les avis médicaux de la caisse qui ne tiennent pas compte de ses pathologies et gênes.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Conformément aux dispositions des articles L 341-1 et suivants, D 341-1, R 313-3 et R 341-2 et suivants du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui en détermine la catégorie.

La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et elle est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse.

Pour pouvoir prétendre à cette prestation, l'assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l'arrêt de travail résultant de l'invalidité ou de la constatation de l'invalidité, avoir cotisé sur la base d'une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.

La pension d'invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque et la pension d'invalidité de troisième catégorie aux assurés totalement incapables d'exercer une profession et dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.

Le versement de la pension d'invalidité cesse lorsque l'âge légal de départ à la retraite est atteint. La pension de retraite se substitue alors à la pension d'invalidité à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré atteint cet âge.

En l'espèce, la contestation formée par Mme [I] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a donné lieu à une consultation réalisée par le professeur [V] qui a retenu :

- un syndrome de la queue de cheval avec anesthésie de la dorsiflexion, une hypotonie du sphincter anal, un globe urinaire, un déficit moteur de la dorsiflexion de la cheville droite et des extenseurs des orteils ;

- une volumineuse hernie discale L4-L5 droite ayant nécessité une intervention chirurgicale le 20 janvier 2015 ;

- une abolition du réflexe achiléen droit ;

- une marche précautionneuse avec boiterie minime et une position sur les talons et l'avant pied impossible ;

- une discopathie dégénérative L4-L5 ;

- des cervicalgies ;

- une tendinopathie des deux épaules.

Le professeur [V] a ainsi conclu à une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail, ce que conteste la caisse.

Au soutien de son appel, l'organisme de sécurité sociale produit:

- une note médicale en date du 24 février 2021 ainsi libellée : 'les séquelles présentées en 2017, reprises par le Pr [T] [V], sont minimes et permettent d'exercer une activité salariée quelconque sur un poste adapté à temps complet : il n'y pas de réduction des capacités de gains de plus de 66,6 %' ;

- une note médicale du 27 octobre 2022 concluant que "les séquelles neurologiques dont souffre l'assurée ainsi que les douleurs annexes alléguées ne constituent pas une perte de capacité de travail ou de gain $gt; 2/3 et ne justifient donc pas d'une mise en invalidité'.

Pour autant, aucun de ces avis médicaux ne détaillent ni les pathologies présentées par l'assurée, ni les difficultés qu'elles engendrent, la caisse se contentant d'arguer la possibilité pour Mme [I] d'exercer une activité professionnelle sur un poste adapté.

Si le professeur [V] a effectivement noté que l'assurée demeurait en capacité d'exercer une profession, il convient de rappeler que d'une part, la pension d'invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée et d'autre part, que les limitations présentées par Mme [I] réduisent à la fois sa qualité de vie et ses chances d'exercer sereinement une profession. Les douleurs touchent en effet son rachis cervico-dorso-lombaire, ses épaules, et ses pieds, ainsi que la zone anale et urinaire. La station debout lui est pénible, de sorte qu'elle bénéficie d'une carte mobilité inclusion mention "priorité".

Compte-tenu de tous ces éléments, le jugement rendu par le pôle social le 29 janvier 2021 est confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu d'ordonner de mesure d'expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-Pyrénées aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 21/01251
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;21.01251 ?
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