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04/05/2023 | FRANCE | N°20/00618

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 04 mai 2023, 20/00618


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 04 MAI 2023







N° RG 20/00618 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOCT









DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE





c/



Compagnie d'assurances SMABTP



























Nature de la décision : AU FOND




















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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 décembre 2019 (R.G. 18/849) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 05 février 2020



APPELANT :



Le Département de la DORDOGNE,

domicilié [Adresse 2],

agissant en la personne de son Présid...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 04 MAI 2023

N° RG 20/00618 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOCT

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

c/

Compagnie d'assurances SMABTP

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 décembre 2019 (R.G. 18/849) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 05 février 2020

APPELANT :

Le Département de la DORDOGNE,

domicilié [Adresse 2],

agissant en la personne de son Président.,

Représenté par Me Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

(société d'assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1],

assureur décennal de la société SOTRACO

Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Assisté par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Au mois de juin 1998, le Département de la Dordogne a engagé des travaux d'agrandissement du collège [4] situé au sein de la commune [Localité 3] et le 12 janvier 1999 a confié une maîtrise d'oeuvre complète à M. [X], architecte.

Des appels d'offres par lots ont été lancés et le lot n°2 'terrassement/gros-oeuvre' a été attribué à la société Sotraco, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP).

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 novembre 1999. Celles-ci ont été levées le 16 décembre 1999.

Dans le courant le premier trimestre 2006, des désordres sont apparus et une expertise amiable a été réalisée. Les désordres ont été chiffrés à la somme de 28 441,72 euros.

Le 14 décembre 2007, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Sotraco, convertie en liquidation judiciaire par décision du 07 mars 2008. La SCP Pimouget Leuret Devos Bot a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Saisi par une requête présentée le 21 octobre 2009 par le Département de la Dordogne, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné le 09 février2010 a fait droit à la demande d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [W] pour y procéder.

Ce dernier a déposé son rapport le 15 décembre 2010. Il a retenu l'existence de désordres de nature décennale imputables à la société Sotraco, représentée par la SCP Pimouget.

Aucune indemnisation n'a été proposée par le mandataire ni l'assureur de la société liquidée.

Le Département de la Dordogne a engagé une procédure au fond et par arrêt du 12 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné la SCP Pimouget, ès qualité, à verser au Département de la Dordogne la somme de 29 237,18 euros au titre des travaux de reprises, outre les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 762,52 euros.

Nanti de cette décision, le Département s'est retourné vers la SMABTP pour obtenir le paiement de ces sommes mais n'a pas obtenu satisfaction.

Selon un acte d'huissier du 31 août 2018, le Département de la Dordogne a fait assigner la SMABTP afin d'obtenir, avec exécution provisoire et sur le fondement de l'article 1792 du code civil, le paiement des sommes suivantes :

- 29 23 7,18 euros au titre de travaux de reprise et fissurations,

- 37 62,52 euros au titre des fais d'expertise judiciaire,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement rendu le 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bergerac a :

- dit n'y avoir à ordonner avant dire droit que soit communiquée à la SMABTP la requête du 21 octobre 2006 déposée par le conseil Départemental de la Dordogne devant le tribunal administratif de Bordeaux,

- déclaré l'action du Département de la Dordogne à l'encontre de la SMABTP prescrite,

- rejeté en conséquence, les demandes formées par le Département de la Dordogne à l'encontre de la SMABTP,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné le Département de la Dordogne aux dépens de l'instance.

Par déclaration électronique du 05 février 2020, le Conseil Départemental de la Dordogne a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant :

- déclaré l'action du Département de la Dordogne l'encontre de la SMABTP prescrite.

- rejeté en conséquence les demandes formées par le Département de la Dordogne à l'encontre de la SMABTP

- condamné le Département de la Dordogne aux dépens de l'instance.

Le Conseil Départemental de la Dordogne, dans ses dernières conclusions d'appelant du 20 février 2023, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 2231, 2240, 2241, 2244 du code civil et L124-3 du code des assurances, de :

- débouter la SMABTP de ses demandes avant dire droit, de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- déclarer le Département de la Dordogne recevable et bien-fondé en son appel.

Y faisant droit,

- infirmer le jugement de première instance et, statuant à nouveau :

- juger que l'action introduite par le Département de la Dordogne à l'encontre de la SMABTP :

- n'est pas prescrite,

- n'est pas forclose,

- juger en conséquence recevable et bien fondée l'action introduite par le Département de la Dordogne à l'encontre de la SMABTP,

- condamner la SMABTP à prendre en charge les sommes mises à la charge de son assurée par l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 janvier 2016,

- condamner en conséquence la SMABTP, es qualité d'assureur décennal de la S.A.R.L. Sotraco, à verser au Département de la Dordogne les sommes suivantes :

- 29.237,18 euros TTC au titre des travaux de reprises des fissurations,

- 3.762,52 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire,

- ordonner que ces sommes portent intérêt aux taux légal à compter de la mise en demeure du 04 février 2016 ou à défaut de la date de l'exploit introductif d'instance,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la SMABTP à verser au Département de la Dordogne les sommes de :

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

La société SMABTP, dans ses dernières conclusions d'intimée du 07 février 2023, demande à la cour, au visa des articles du 1792 code civil et 3221-10 du code général des collectivités territoriales, L 114-1 et L 124-3 du code des assurances, de :

Avant dire droit :

- ordonner au Conseil Départemental de la Dordogne de produire un certificat d'irrécouvrabilité délivré par le liquidateur judiciaire de la société Sotraco,

Subsidiairement sur le fond :

- juger l'action du Département de la Dordogne irrecevable,

- à titre subsidiaire, la juger forclose,

- rejeter toute demande indemnitaire à son encontre y compris au titre de la résistance abusive,

- condamner le Département de la Dordogne au paiement de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens dont distraction au profit de Me Peltier.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la production du certificat d'irrécouvrabilité

La demande avant dire droit présentée par la SMABTP tendant à voir ordonner au Conseil Départemental la production d'un certificat d'irrécouvrabilité sera rejetée dans la mesure où ce document est versé aux débats par l'appelante (pièce n°22).

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.

Aux termes de l'article 1792 du code civil 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.

L'ancien article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. L'actuel article 2241 du même code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 19 juin 2009, dispose que la demande en justice interrompt le délai de prescription et de forclusion.

Enfin, l'article L.124-3 du code des assurances inséré au chapitre IV du titre II dudit code intitulé "Les assurances de responsabilité" dispose que "le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de personne responsable".

Le tribunal a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la SMABTP au motif que 'En matière d'assurance, le recours contre l'assureur, même en matière de garantie décennale, est de deux ans à partir du jour où l'assuré à connaissance du fait pouvant ouvrir le recours. Ainsi le Département se trompe quand il estime bénéficier d'un délai de 10 ans pour engager son action, ce délai est de deux ans en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, à partir non de l'instance en référé, qui n'a pas établi de responsabilité, mais de l'arrêt de la Cour administrative du 12/01/2006 qui consacre la responsabilité décennale de la SA Sotraco dans les désordres survenus en 2006".

Les parties admettent à raison que les dispositions de l'article L113-8 du code des assurances n'ont pas vocation à s'appliquer au présent litige.

Le délai de dix ans prévu à l'article 1792 du code civil précité est un délai de forclusion et non de prescription.

En application des textes précités, le Département de la Dordogne disposait d'un délai de dix ans à compter de la date de réception de l'ouvrage pour agir à l'encontre de la SMABTP.

Le délai de forclusion ne peut pas être prolongé en application de l'article L. 124-3 du code des assurances précité car la SMABTP, en sa qualité d'assureur du responsable du dommage causé à la Département de la Dordogne, n'est plus exposée au recours de son assurée représentée par son mandataire liquidateur, le délai biennal pour agir étant désormais dépassé.

Les parties s'accordent pour fixer le point de départ du délai de forclusion à la date du 30 novembre 1999.

La requête en référé du 21 octobre 2009 présentée par la Département de la Dordogne devant le juge administratif de Bordeaux, soit avant l'expiration du délai de dix ans, doit être qualifiée d'action en justice.

Le Département de la Dordogne estime que sa requête a interrompu le délai de forclusion et qu'un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter de la date du prononcé de la décision administrative, soit le le 10 février 2010. Elle conclut en affirmant que son assignation au fond devant le juge civil délivrée à l'assureur le 31 août 2018 a été introduite avant l'expiration du délai décennal.

Au contraire, la SMABTP, qui ne conteste pas qu'une assignation en référé puisse interrompre la forclusion, soutient que le tribunal administratif n'est pas habilité à rendre une décision juridictionnelle à son encontre au regard de sa qualité de personne morale de droit privé, de sorte que sa saisine n'est pas interruptive du délai de forclusion. Elle considère en conséquence que l'action intentée à son encontre est forclose.

En réponse sur la fin de non-recevoir soulevée par l'assureur, il y a lieu de retenir les éléments suivants :

Dans le cadre de certains litiges qui lui sont soumis, le juge administratif est amené à appliquer les règles du code civil issues des articles 2241 et suivants du code civil relatives à l'interruption des délais de prescription et, certes plus rarement, de forclusion.

La décision du juge des référés du 10 février 2010, que la SMABTP n'a jamais contestée par l'exercice d'une voie de recours, a simplement eu pour effet de rendre contradictoire à son encontre la mesure d'expertise judiciaire, étant ajouté que l'assureur a d'ailleurs participé aux travaux de M. [W] et lui a remis des pièces en cours d'expertise (cf rapport notamment p6). Aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la SMABTP. Le juge administratif n'a ainsi jamais outrepassé les pouvoirs qui lui sont confiés car il n'appartient effectivement qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assurée dans la réalisation du dommage relève de la juridiction administrative.

En conséquence, il y a lieu de considérer que la requête du 21 octobre 2009 a bien été délivrée à l'assureur en tant que partie que l'on veut empêcher de prescrire.

Enfin, l'article 2241 du code civil précité prévoyant l'interruption de la forclusion par une action en justice initiée devant le juge des référés a une portée générale et ne prévoit aucune restriction tenant compte du caractère administratif ou judiciaire de la juridiction saisie.

Moins de dix années se sont donc écoulées entre la requête présentée par le Département de la Dordogne (21 octobre 2009) et l'assignation de la SMABTP devant le juge judiciaire (31 août 2018).

En conséquence, les demandes en paiement présentées par l'appelante à l'encontre de la SMABTP ne sont pas forcloses et doivent être déclarées recevables. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

Sur les demandes en paiement

Au titre du montant des travaux réparatoires et des frais d'expertise

La SMABTP ne conteste pas le caractère définitif de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant déclaré que la responsabilité décennale de la société Sotraco était engagée et condamné la SCP Pimouguet, en sa qualité de liquidateur, à verser au Département de la Dordogne les sommes de 29 237,18 euros TTC au titre des travaux réparatoires et de 3 762,52 euros TTC au titre du coût de l'expertise.

En sa qualité d'assureur décennal de la personne morale liquidée, elle sera condamnée à payer ces montants au Département de la Dordogne, avec intérêt au taux légal à compter du 31 août 2018 qui correspond à la date de l'exploit introductif d'instance.

La capitalisation des intérêts, sollicitée par l'appelante, sera donc ordonnée.

Au titre d'une résistance abusive

La mauvaise foi procédurale invoquée par la Département de la Dordogne à l'encontre de l'assureur pour fonder son action en dommages et intérêts n'est pas suffisamment établie, ce dernier ayant usé des voies de droit pour assurer sa défense, notamment par le biais d'incidents déposés devant le juge ou le conseiller de la mise en état afin d'obtenir de manière justifiée la communication de pièces par son adversaire.

En conséquence, la demande présentée par l'appelante au titre de la résistance abusive sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de la SMABTP le versement au profit du Département de la Dordogne d'une indemnité de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions présentées sur ce fondement.

La SMABTP sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

- Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bergerac en ce qu'il a rejeté :

- la demande de condamnation de la SMABTP d'une somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive ;

- les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

- Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ;

- Déclare recevables les demandes présentées par le Département de la Dordogne à l'encontre de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics

- Condamne la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à payer au Département de la Dordogne les sommes suivantes :

- 29 237,18 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;

- 3 762,52 euros TTC au titre du coût de l'expertise ;

avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018 qui seront capitalisés par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- Condamne la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics au paiement des dépens de première instance ;

Y ajoutant ;

- Rejette la demande présentée par la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics tendant à voir ordonner au Conseil Départemental de la Dordogne de produire un certificat d'irrécouvrabilité délivré par le liquidateur judiciaire de la société Sotraco ;

- Condamne la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à verser au Département de la Dordogne une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics au paiement des dépens d'appel.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00618
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;20.00618 ?
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