COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 03 MAI 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 23/01951 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHMH
Monsieur [J] [K]
c/
S.A.R.L. MULTI FERNANDES
Nature de la décision : ARRRÊT RECTIFICATIF (dossier RG 20/00948)
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 5 avril 2023 par la chambre sociale sociale section A de la cour d'appel de Bordeaux, suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 14 avril 2023,
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
né le 21 Décembre 1987 à [Localité 3] ([Localité 3]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Zineb HASAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. MULTI FERNANDES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 481 583 466 00034
représentée par Me Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
demanderesse à la rectification d'erreur matérielle
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire n'a pas été débattue en public,
Composition pour le délibéré Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Par arrêt en date du 5 avril 2023, la cour a condamné la société Multi Fernandez à payer à M. [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 14 avril 2023, la société a demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle entâchant l'arrêt en ce que la somme de 3 500 euros est supérieure à celle demandée par M. [K] à hauteur de 2 000 euros.
Ce dernier ne s'est pas opposé à la requête.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, le juge peut rectifier l'erreur matérielle entachant un jugement selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.
Aux termes de ses écritures, M. [K] demandait la condamnation de la société au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'erreur matérielle entâchant l'arrêt sera rectifié tant dans la motivation de l'arrêt que dans son dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Dit que le paragraphe de la motivation de l'arrêt :
' Vu l'équité, la société devra verser à M [K] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel',
sera remplacé par :
' Vu l'équité, la société devra verser à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel '
Dit que la mention au dispositif de l'arrêt :
' 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'
sera remplacée par :
' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
Dit que les dépens de cette procédure de rectification seront supportés par le Trésor Public.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard