R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00094 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHR3
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [O] [P], représentant du Préfet de La Gironde,
En l'absence de Monsieur [C] [N] [U], né le 12 Avril 1982 à [Localité 1] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise, et en présence de son conseil Maître Amélie MONGIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [N] [U], né le 12 Avril 1982 à [Localité 1] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 avril 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2023 à 14h09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, rejetant la demande de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [C] [N] [U] et disant la procédure régulière,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [N] [U], né le 12 Avril 1982 à [Localité 1] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise, le 26 avril 2023 à 17h40,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [C] [N] [U] et les observations de Monsieur [O] [P], représentant de la préfecture de La Gironde,
A l'audience, Monsieur le Conseiller, a indiqué que la décision serait rendue le 27 avril 2023 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [N] [U], né le 12 avril 1982 à [Localité 1] (Sénégal) de nationalité Sénégalaise a fait l'objet le 22 avril 2023 d'un arrêté pris par le préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire Français, avec interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Par requête du 22 avril 2023, M. [U] a contesté cette décision, et a saisi à cette fin le tribunal administratif de Bordeaux.
Le 23 avril 2023, M. [U] a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 avril 2023 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. le préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 26 avril 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
M. [U] en a aussitôt relevé appel, par l'intermédiaire de son avocat.
L'affaire a été fixée à l'audience du délégué de Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux le 27 avril 2023 à 14h00.
Dans la matinée du 27 avril 2023 le tribunal administratif de Bordeaux a rendu le jugement suivant :
« Article 1 er : Le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle est accordé à M. [U].
Article 2 : L'arrêté du 22 avril 2023 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. [U] à l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me LOPY renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me LOPY une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Jugement rendu en audience publique, le 27/04/2023. »
A la suite de ce jugement M. [U] a été remis en liberté.
Il ne s'est pas présenté à l'audience de la cour d'appel de Bordeaux, ce même jour à 14h00.
Son avocat a maintenu les termes de sa requête et a sollicité la condamnation de M. le Préfet de la Gironde à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. Le Préfet de la Gironde a demandé à la cour de tirer les conséquences du jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 27 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de l'annulation par le tribunal administratif de Bordeaux le 27 avril 2023 de l'arrêté pris par M. le Préfet de la Gironde, le 22 avril 2023, portant obligation de quitter le territoire Français, avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, la rétention administrative de M. [U] ne peut être prolongée.
En conséquence, l'ordonne entreprise sera infirmée au seul motif de cette décision.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et d'allouer à son conseil la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés de la détention le 25 avril 2023 ;
Disons n'y avoir lieu à prolonger pour une durée de 28 jours la rétention administrative de M. [U],
Accordons à M. [C] [N] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et d'allouer à son avocat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,