COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023
F N° RG 21/04134 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHD3
[D] [N]
c/
[S] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juillet 2021 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 20/06389) suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2021
APPELANT :
[D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[S] [O]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Danielle PUYDEBAT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de Madame [S] [O] et Monsieur [D] [N] sont issus trois enfants :
- [R], née le [Date naissance 5] 1989,
- [G], née le [Date naissance 6] 1994,
- [F], née le [Date naissance 1] 2007.
Par jugement du tribunal de grande instance de Lille, en date du 10 juin 2010, prononçant le divorce par consentement mutuel des époux, le juge a homologué la convention des parties qui comportait la fixation des modalités de l'autorité parentale suivantes :
- exercice conjoint de l'autorité parentale,
- résidence des enfants au domicile de la mère,
- droit de visite et d'hébergement au profit du père,
- contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfant : 700 euros.
Par jugement en date du 11 janvier 2016 du tribunal de grande Instance de Lille, le juge aux affaires familiales a débouté M. [N] de sa demande de transfert de résidence concernant [F] et a fixé un droit de visite et d'hébergement pendant les vacances.
Par ordonnance en la forme des référés du 07 Septembre 2018, Mme [O] a été autorisée à inscrire l'enfant [F] au collège [11] à [Localité 8] outre le paiement des frais de scolarité et de cantine par le père et 800 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile.
Par arrêt du 30 avril 2019, la Cour d'appel de Bordeaux a pour l'essentiel confirmé l'ordonnance du 07/09/2018 en ce qu'elle a : autorisé l'inscription scolaire d'[F], désigné avant dire droit une médiatrice familiale, fixé la contribution à l'entretien et l'éducation d'[F] à hauteur de 700 euros/mois.
Par arrêt du 18 décembre 2019, la Cour d'appel de Bordeaux a précisé que les frais de scolarité seraient payés par moitié à l'exclusion des frais de cantine et de garderie, a rejeté la demande d'audition de l'enfant formulée par M. [N], débouté Mme [O] de sa deamnde tendant à voir réduire le droit de visite et d'hébergement du père, fixé à 700 euros la contribution du père à l'entretien de l'enfant.
Par requête du 05 août 2020, M. [N] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités de l'autorité parentale.
[F] a été entendue par Mme [Y], enquêtrice sociale, le 27 avril 2021.
Par jugement contradictoire rendu en date du 13 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a pour l'essentiel :
- débouté M. [N] de sa demande de transfert de résidence de l'enfant [F] et de ses demandes subséquentes,
- condamné M. [N] à payer à Mme [O] la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M.[N] aux entiers dépens.
Procédure d'appel :
Par déclaration au greffe en date du 16 juillet 2021, M. [N] a interjeté appel limité de ce jugement dans ses dispositions relatives à la résidence de l'enfant mineure et au rejet de ses demandes subséquentes.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 février 2023, M. [N] demande à la cour de :
à titre principal,
- réformer le jugement du juge aux affaires familiales de Bordeaux le 13 juillet 2021 en ce qu'il a maintenu la résidence de l'enfant [F] chez Mme [O],
- fixer la résidence de l'enfant à son domicile, au [Adresse 7]) à compter de l'arrêt à intervenir,
- dire en conséquence que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [F] de 700 euros, mise à la charge de M. [N] par arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 18 décembre 2019, sera supprimée rétroactivement au 23 août 2022,
- condamner Mme [O] au paiement d'une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [F],
subsidiairement, pour le cas où la Cour d'appel de céans viendrait à confirmer le jugement du 13 juillet 2021,
- le condamner, compte tenu de son placement en préretraite, au paiement d'une somme de 350 euros par mois au titre de la contribution et de l'entretien de l'enfant [F],
sur l'article 700 et les dépens,
- condamner Mme [O] à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Annie Taillard, avocate aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 mars 2023, Mme [O] demande à la cour de :
- confirmant l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence de l'enfant [F] au domicile du père à compter de la décision à intervenir,
- dire que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera la moitié de toutes les vacances scolaires, (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires),
- laisser les trajets à la charge du père,
- déboutant M. [N] de l'ensemble de ses demandes financières,
- condamner Mme [O] à verser directement à [F] la somme mensuelle de 100 euros,
- condamner M. [N] à payer à Mme [O] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens y compris les frais de signification de la décision à intervenir.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la cour a vérifié l'existence d'une procédure d'assistance éducative à l'égard des enfants : aucune procédure n'est en cours.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience rapporteur du 16 mars 2023.
MOTIVATION :
L'article 373-2-11 du code civil dispose que le juge doit, lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, prendre notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Il règle en toutes circonstances les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant.
Des pièce produites, il est constant qu'[F] réside chez son père depuis la fin du mois d'août 2022. Elle avait exprimé devant Mme [Y] ce souhait qui avait été écarté par le premier juge au motif que la jeune fille se serait placée dans le désir du père et qu'elle était par ailleurs trop jeune pour un tel changement.
De fait elle s'y trouve depuis la rentrée scolaire qu'elle a effectuée dans un lycée d'enseignement général et technologique de [Localité 9]. Mme [O] s'inquiète de ce départ même si elle n'entend pas s'opposer dans ses écritures au transfert de résidence réclamé. Elle affirme cependant que les résultats scolaires d'[F] seraient devenus médiocres. Elle ne le démontre pas et surtout son affirmation vient en contradiction avec le bulletin du 1er trimestre produit par l'intimé qui illustre au contraire les excellents résultats de la jeune fille. Mme [O] soutient également que l'enfant serait sous l'emprise de son père, sans le démontrer non plus. L'intimé verse en réplique des écrits de l'enfant qui viennent confirmer sa volonté de revenir au domicile paternel, dans le département du Nord qui est sa région d'origine.
Par suite, dès lors qu'[F] a désormais 15 ans, qu'elle a exprimé à plusieurs reprises vouloir partager plus de temps avec son père chez qui elle s'est rendue très régulièrement depuis le divorce de ses parents en 2010, il convient de faire droit à la demande de transfert de résidence tel que sollicité par l'appelant.
Rien ne s'oppose au droit de visite et d'hébergement par partage des temps de vacances tel que réclamé par la mère et sur lequel l'appelant n'émet aucune réserve. Les frais pour l'exercice de ce droit seront partagés par moitié.
La résidence de la jeune fille étant fixée de fait au domicile paternel depuis le 23 août 2022, la contribution mise à la charge du père sera supprimée à compter de cette date.
Mme [O], salariée de la société ORANGE, justifie avoir perçu un revenu mensuel de 2215 euros par mois en 2021 avant impôts ( pièce 11, avis d'impôt sur revenu 2021). Pour l'année 2022 elle ne produit que son bulletin de salaire de novembre 2022 qui fait état d'un net fiscal de 1971,92 euros.
Elle justifie de charges à hauteur de 1083 euros par mois.
M. [N] est en pré retraite et perçoit un revenu net imposable de l'ordre de 3820 euros par mois. Il fait face à une charge de 1140 euros par mois au titre d'un prêt immobilier qui court jusqu'en juillet 2025.
Aucun frais particulier n'est précisé s'agissant des besoins de l'enfant mineure qui doivent donc être considérée au regard de son seul âge.
Compte tenu des frais que Mme [O] devra exposer pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, de ses revenus et charges, il convient de fixer à 200 euros le montant de la contribution qu'elle devra verser à M. [N] pour l'entretien de l'enfant commun, aucun élément dans le dossier ne pouvant justifier que cette somme soit versée directement entre les mains de l'enfant qui réside à temps complet chez son père.
Ce paiement sera du à compter du présent arrêt, aucune rétroactivité n'ayant été sollicitée par M. [N].
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes exprimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
Fixe la résidence de l'enfant au domicile de M. [N], ;
Supprime à compter du 23 août 2022 la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [F] mise à la charge de M. [N] ;
Condamne à compter du présent arrêt Mme [O] au paiement d'une somme de 200 euros par mois à verser à M. [N] au titre de la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [F] ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence CHANVRIT, AAP Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente