COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 avril 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02580 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MC4A
Monsieur [C] [X]
c/
S.A.S. REPARTIM
S.A.S. CARGLASS MAISON
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2021 (R.G. n°F 19/01700) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 03 mai 2021,
APPELANT :
[C] [X]
né le 21 Mars 1981 à [Localité 4] (Allemagne)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me DUPRE-BIRKHAHN substituant Me Aurélie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS REPARTIM venant aux droits de la SAS CARGLASS MAISON,
Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 519 531 834, code NAF 4322B, dont le siège social est situé [Adresse 8] et dont l'établissement concerné est celui de [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
Représentée et assistée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lesineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2018, la société Maisoning a engagé M. [X] en qualité de responsable planification, niveau E, statut ETAM.
Le 14 juin 2019, la société Carglass Maison a informé les salariés de la mise en place d'un plan de sauvegarde à l'emploi.
Du 8 juillet au 22 juillet 2019, M. [X] a été placé en arrêt de travail.
Le 5 août 2019, M. [X] a informé la société Carglass Maison de sa volonté de bénéficier du plan de départ volontaire.
Le 2 septembre 2019, M. [X] a intégré la société Brunet Aeei en qualité de responsable de groupe dans le cadre de son reclassement interne.
Par courrier du 25 septembre 2019, la société Carglass Maison confirmait a posteriori la candidature au départ volontaire de M. [X] et lui proposait un reclassement au sein de la société Brunet Aeei.
Le 27 septembre, M. [X] a donné son accord pour un départ anticipé et refusé une proposition de reclassement.
L'expérience au sein de la société Brunet Aeei n'ayant pas été concluante, M. [X] a réintégré la société Carglass Maison.
Le 4 octobre 2019, la société Carglass Maison et M. [X] ont consenti à un protocole de rupture amiable pour motif économique prévoyant notamment un congé de reclassement du 15 octobre 2019 au 15 juillet 2020.
Le 3 décembre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger nulle la rupture du contrat de travail et condamner la société Carglass Maison au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 28 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- déclaré recevable la demande de M. [X] de requalifier de nulle la rupture amiable de son contrat de travail reposant sur le motif économique,
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé les parties à leurs dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif du présent jugement.
Par déclaration du 3 mai 2021, M. [X] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2022, M. [X] sollicite de la Cour qu'elle :
- infirme le jugement déféré,
A titre principal,
- condamne la société Carglass Maison à lui verser la somme de 15 900,18 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail sur le fondement de l'article 1131 du code civil,
A titre subsidiaire,
- condamne la société Carglass Maison à lui verser la somme de 15 900,18 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
En tout état de cause,
- condamne la société Carglass Maison à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
- 6 130,81 euros correspondant au solde du congé de reclassement entre le 1er avril 2020 et le 15 juillet 2020,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- assortisse les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 juin 2022, la société Repartim venant aux droits de la société Carglass Maison sollicite de la Cour qu'elle :
- confirme le jugement déféré,
- déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamne à lui verser la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2023 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la rupture du contrat de travail pour vice de consentement
M. [X] fait valoir qu'il a accepté le plan de départ volontaire proposé par la société en raison des risques de suppression de son emploi. Or, il expose que la société, à travers des manoeuvres dolosives, a travesti la réalité des difficultés de la société justifiant le plan de départ volontaire et que son emploi n'a pas été supprimé. Ces manoeuvres ont vicié son consentement à la rupture amiable de son contrat de travail.
La société fait valoir quant à elle qu'elle n'a nullement trompé le salarié en ce que :
- son poste de travail a bien été supprimé en raison des difficultés économiques rencontrées,
- aucun autre salarié n'a été embauché sur le poste de responsable planification postérieurement à son licenciement,
- des postes équivalents lui ont été proposés mais il les a refusés expressément.
L'article L 1231-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.'
Il est constant que la rupture du contrat de travail intervenant dans le cadre d'un plan de départ volontaire constitue une résiliation amiable du contrat de travail.
Il résulte de l'article 1130 du code civil que 'l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement est donné.'
L'article 1131 du même code précise que 'les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.'
En l'espèce, M. [X] occupait la fonction de responsable de planification au sein de l'établissement de [Localité 3]. Il ressort du plan de sauvegarde de l'emploi présenté le 14 juin 2019 aux salariés et validé le 12 août 2019 par un accord collectif avec les organisations syndicales, une restructuration par la société des activités de planification régionale pour les centraliser vers une cellule centrale située à [Localité 6] et [Localité 2].
Le registre du personnel communiqué à la Cour fait apparaître que tous les personnels en charge de la plannification ont été licenciés à l'exception d'une personne, Mme [D], qui dans le cadre d'un reclassement interne est devenue assistante d'agence mais n'exerce plus les fonctions de planification.
Il est observé que la société n'a pas recruté de responsable de planification sur le site de [Localité 3] postérieurement au licenciement de M. [X]. Mme [U] a certes bien été embauchée à compter du 29 juillet 2019 à titre d'intérimaire en raison de remplacement de personnes en congés et accroissement temporaire d'activité mais sur le site de [Localité 7] et pour effectuer des tâches d'accueil, administratif et gestion des lignes. Elle a finalement été engagée le 1er janvier 2020 sur le site de [Localité 7] en tant qu'assistante d'agence et nullement comme responsable de planification.
La Cour constate donc que les postes de responsables de planification sur le site de [Localité 3] ont bien été supprimés et aucun nouveau salarié n'a été recruté pour effectuer ce travail depuis le licenciement de M. [X].
Il ressort des pièces communiquées que ce dernier a sollicité son départ volontaire le 5 août 2019 avec une demande de congé sans solde à compter du 30 août 2019 pour intégrer la société Brunet Aeei le 2 septembre 2019 dans le cadre d'un reclassement externe. La société a validé ce départ anticipé le 25 septembre 2019. Le 27 septembre 2019, M. [X] a confirmé son départ anticipé et a refusé les propositions de reclassement qui lui avaient été formulées, peu important que le poste de Mme [U] ne lui ait pas été proposé à ce moment là.
Les différents courriers et documents communiqués exposent de façon claire toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension par le salarié des modalités de mise en place du plan de départ volontaire, documents lus par M. [X] et validés par ce dernier lors de sa signature des documents et leur envoi à la direction.
En outre, la société a mis en place les procédures nécessaires en accord avec les organisations syndicales pour garantir aux salariés des procédures de reclassement interne et externe tant par le plan de sauvegarde de l'emploi que par le plan de départ volontaire, accords validés le 18 septembre 2019 par la DIRECCTE sans qu'aucune objection ou recours n'aient été formulés sur ces plans.
Au regard de ces éléments, la cour ne relève aucune manoeuvre dolosive de la part de la société lors de la procédure de rupture amiable du contrat de travail et confirme le jugement déféré qui a débouté M. [X] de sa demande de nullité de cette dernière.
Sur la rupture abusive du contrat de travail
Subsidiairement, M. [X] expose que la société lui a abusivement proposé de quitter son emploi et ce de façon prématurée alors que les difficultés économiques n'étaient pas démontrées et qu'aucune cause d'aggravation n'était caractérisée.
La société fait valoir que les difficultés économiques rencontrées sont bien réelles en ce qu'après des bénéfices en 2016, elle a accusé des pertes conséquentes comme établi par les bilans fournis avec une aggravation avérée entre novembre 2018 et l'exercice comptable 2019. Ainsi, le motif économique est bien constitué puisqu'il est attesté une aggravation des pertes d'exploitation et une dégradation de la trésorerie sur 4 trimestres consécutifs. Enfin, la société rappelle qu'il ne faut pas confondre la situation de l'entreprise et la situation du fonds d'investissement qui est entré au capital de la société à l'époque.
Selon les dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un motif économique une aggravation des pertes d'exploitation et une dégradation de la trésorerie sur quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.
Il ressort des bilans de la société que tant les résultats d'exploitation que les résultats des exercices des années 2016, 2017, 2018 et 2019 sont négatifs et démontrent des difficultés économiques qui s'aggravent en 2019, peu important l'augmentation du ratio masse salariale sur le chiffre d'affaire sur la même période, indice peu pertinent quant à la bonne santé financière d'une entreprise.
En outre, il convient de rappeler que le plan de sauvegarde de l'emploi et le plan de départ volontaire évoquent tous deux ces éléments financiers et ont été validés sans que puisse être considérée comme abusive la procédure de rupture amiable du contrat de travail initiée par la société auprès de ses salariés.
Ainsi, le jugement déféré, qui a déclaré que la rupture du contrat de travail de M. [X] reposait bien sur un motif économique, a déclaré valide le protocole de rupture amiable de son contrat de travail le 4 octobre 2019 et a débouté le salarié de sa demande de dommage-intérêt au titre du caractère abusif de la rupture de son contrat de travail, sera confirmé de ce ces chefs.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
En vertu de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
A ce titre, l'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l'application de la législation du travail.
M. [X] fait valoir :
- qu'un climat stressant et délétère a été créé au sein de l'entreprise par des échanges de mails incessants et négatifs de la part de M. [T] et M. [W] à son égard,
- que sa sortie des effectifs s'est déroulée dans des conditions particulièrement déloyales et irrespectueuses.
La société fait valoir :
- que le salarié ne verse au débat aucun élément démontrant qu'il faisait l'objet de reproches,
- que le ton utilisé dans les courriels produits est parfaitement cordial et respectueux,
- que le mail adressé à son adresse personnelle est une réponse de la société à un de ses mails issu de sa boîte mail personnelle,
- qu'enfin, le salarié ne justifie d'aucun préjudice.
En l'espèce, la lecture des mails communiqués par M. [X] démontre l'existence de tensions au sein de l'établissement de [Localité 3] entre lui et M. [W] et la fixation d'objectifs en terme de chiffre d'affaire par son supérieur à savoir M. [T].
Cependant, il est à relever que ces exigences de réussite économique lui était demandé comme à tous les responsables des établissements du Sud-Ouest à qui certains des mails étaient adressés par M. [T] et relèvent du pouvoir de direction de l'employeur sans qu'il puisse relever d'une exécution déloyale du contrat de travail.
En outre, les mails communiqués ne présentent pas un caractère incessant et négatif au regard des termes utilisés et des propositions d'accompagnement ou de temps d'échange indiqués par M. [T] face aux difficultés relevées.
Enfin, l'usage de l'adresse mail personnelle du salarié par son supérieur hiérarchique concernait un sujet de logistique, à savoir la bonne réception par son supérieur de son matériel professionnel (ordinateur, clé d'agence et téléphone professionnel), sans qu'il puisse y être vu une atteinte à sa vie privée d'autant que le salarié communiquait régulièrement avec le service des ressources humaines de la société concernant son départ volontaire à travers cette adresse.
Le jugement déféré, qui a constaté que l'exécution déloyale du contrat de travail reproché par le salarié à la société n'était pas établi et a débouté ce dernier de sa demande indemnitaire sur ce fondement, sera confirmé de ce chef.
Sur le solde de tout compte
M. [X] fait valoir que :
- il aurait dû conformément au protocole de rupture amiable percevoir, outre l'indemnité de reclassement rapide, l'allocation mensuelle du congé de reclassement jusqu'au 15 juillet 2020 puisque ce protocole, qui n'était pas relatif à son emploi auprès de la société Brunet Aeei, ne prévoit aucune disposition relative à la réduction du paiement du congé de reclassement,
- le contrat d'adhésion du 27 novembre 2019 ne lui est pas applicable.
La société expose que :
- le salarié ne peut cumuler à la fois l'allocation versée dans le cadre du congé de reclassement jusqu'au terme des 9 mois et l'indemnité de reclassement rapide,
- le contrat d'adhésion du 27 novembre 2019 lui est applicable et correspond aux dispositions exposées dans le plan de sauvegarde de l'emploi et le plan de départ volontaire,
- le salarié ayant retrouvé un nouvel emploi en avril 2020, c'est à bon droit qu'elle a cessé de lui verser son allocation de congé de reclassement.
La rupture du contrat de travail entre M. [X] et la société se fonde sur le protocole de rupture amiable pour motif économique que le salarié et la société ont signé le 4 octobre 2019.
L'article 3 du protocole indique : 'Le salarié est informé au jour de la signature des présentes qu'il dispose d'un délai de huit jours à compter de la date des présentes pour faire connaître à la Société son acceptation du congé de reclassement. L'absence de réponse dans ce délai sera assimilé à un refus du congé de reclassement. En cas d'acceptation, le congé de reclassement au cours duquel il serait accompagné par l'Antenne Emploi et d'une durée de 9 mois, débutera à l'expiration du délai de réponse. Le salarié bénéficiera en tout état de cause des autres mesures prévues par le Plan de départs volontaires aux conditions et dans les limites qui y sont prévues.'
Il n'est pas contesté par les parties que M. [X] a adhéré au congé de reclassement à compter du 15 octobre 2019.
Il n'est par contre pas établi que le salarié ait répondu au contrat d'adhésion daté du 27 novembre 2019, les dispositions de ce dernier ne pouvant dès lors pas lui être opposées.
Cependant, les modalités de mise en oeuvre du congé de reclassement sont clairement établies et décrites dans l'accord collectif relatif au plan de départ volontaire signé par la société et les organismes syndicaux et validé par la DIRECCTE le 18 septembre 2019 en son article 10 et plus particulièrement l'article 10.2, document spécifiquement visé dans le protocole de rupture amiable du 4 octobre 2019.
M. [X] avait donc, en dehors du contrat d'adhésion au congé de reclassement, pleinement connaissance des modalités d'octroi, de calcul de l'allocation du congé de reclassement, de la procédure à suivre en cas de nouvel emploi salarié externe à la société ainsi que de la possibilité de versement d'une indemnité de reclassement rapide.
Le point 10.2.8 B de l'accord collectif relatif au plan de départ volontaire détaille précisément la procédure à suivre en cas de rupture anticipé du congé de reclassement en cas de nouvel emploi externe au groupe Carglass en France : 'Il est rappelé que le salarié qui aura retrouvé un emploi salarié pendant le congé de reclassement doit en informer immédiatement la direction RH Opérations, en joignant les justificatifs de son nouvel emploi salarié (notamment copie du contrat de travail), auquel cas il sera procédé à la rupture anticipée immédiate et définitive de son congé de reclassement. La date de présentation de cette lettre et des documents justificatifs requis fixera la fin définitive du congé de reclassement et du versement de l'allocation de congé de reclassement.'
M. [X] a parfaitement respecté la procédure en ce que par mail du 30 mars 2020, il a averti le service des ressources humaines de sa prochaine embauche et a exprimé son souhait de quitter le congé de reclassement le 1er avril 2020.
De ce fait, et conformément à l'accord collectif relatif au plan de départ volontaire il ne pouvait plus prétendre au versement de l'allocation de congé de reclassement à compter du 1er avril 2020 d'autant qu'au surplus, ce dernier a bénéficié de l'indemnité de reclassement rapide prévu au point 10.2.9 de cet accord, indemnité qui correspond à un pourcentage du montant brut des allocations de congé de reclassement qui auraient été dues jusqu'au terme initialement prévu du congé de reclassement excédant la période de préavis. C'est donc à juste titre que la société n'a pas versé l'allocation pour congé de reclassement pour la période du 31 mars au 15 juillet 2020.
Le jugement déféré, qui a considéré que le salarié était rempli dans ses droits à la lecture du solde de tout compte et qu'il devait être débouté de sa demande en paiement de l'allocation pour congé de reclassement pour la période du 31 mars au 15 juillet 2020, sera confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [X], qui succombe devant la Cour, sera condamné aux dépens d'appel.
Compte tenu de l'issue du litige, l'équité commande de ne pas faire droit aux demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens d'appel,
REJETTE les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière