COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00189 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4C4
S.A.S. [3]
c/
CPAM DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2020 (R.G. n°18/00565) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2021.
APPELANTE :
S.A.S. [3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Adrien SERRE substituant Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Madame [G] [Z], munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [3] emploie Mme [E] en qualité d'employée commerciale.
Le 21 février 2018, Mme [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle établie dans les termes suivants : 'tendinopathie de l'épaule droite avec épicondylite'.
Le certificat médical initial, établi le 21 février 2018, mentionne : 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule D compliqué d'une épicondylite, tendinopathie du sous-épineux, du long biceps, conflit sous-acromial.'
Par décision du 28 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse en suivant) a pris en charge les deux pathologies au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 23 juillet 2018, la société [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a maintenu le rejet suite à sa réunion du 6 septembre 2018.
Le 8 novembre 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Charente aux fins de contester l'imputabilité des conséquences financières de cette maladie professionnelle à son compte employeur.
Par jugement du 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré le recours de la société recevable en la forme ;
- déclaré opposable à la société [3] la décision de la caisse d'assurance maladie de la Charente notifiée le 28 mai 2018 ensemble la décision de la commission de recours amiable du 6 septembre 2018 concernant la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [E] ;
- débouté la société [3] de toutes les autres fins de sa demande ;
- ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [B] [O] avec pour mission de si l'affection déclarée par Mme [E] correspond ou non à une des pathologies du tableau n° 57A des maladies professionnelles, à savoir précisément si cette affection de l'épaule droite est une tendinopathie chronique non calcifiante au vu du compte-rendu d'IRM datée du 5 octobre 2017, document médical consulté par le médecin-conseil de la caisse et au vu de toutes autres pièces médicales détenu par le service médical ;
- réservé toute autre demande dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire ;
- réservé les dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2021, la société a relevé appel de ce jugement dans ses dispositions qui lui déclarent opposable la décision de la caisse tenant à la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens et qui la déboutent de ses autres demandes.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 septembre 2022, la société [3] demande à la cour d'infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême du 23 novembre 2020, et statuant à nouveau de :
- lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des maladies de Mme [E] du 28 mai 2018, ensemble la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 6 septembre 2018 ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [3] soutient que :
- la caisse ne démontre pas lui avoir adressé un questionnaire pour chacun des deux dossiers concernant Mme [E] alors même que cette dernière en a été destinataire ;
- le dossier qu'elle a pu consulter était incomplet en l'absence des certificats médicaux de prolongation ;
- les conditions exigées par le tableau n° 57 A ne sont pas réunies qu'il s'agisse de la désignation de la maladie et des travaux réalisés par la salariée, en ce que la pathologie n'a au surplus pas a été objectivée par une IRM ou un arthroscanner
- la caisse ne désigne jamais précisément la pathologie concernée dans sa correspondance;
- la pathologie du coude qui a été diagnostiquée ne correspond pas à la désignation prévue par le tableau n°57B .
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 18 janvier 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- juge que les affections déclarées par Mme [E] remplissent les conditions des tableaux n°57 A et n°57B des maladies professionnelles ;
- dise que les décisions de prise en charge correspondantes sont opposables à l'employeur ;
- condamne la société aux entiers dépens ;
- confirme le jugement déféré.
La caisse soutient que Mme [E] remplissait bien les conditions prévues aux tableaux n°57 A et B. Elle fait valoir qu'elle a bien adressé à l'employeur un courrier lui indiquant comment accéder à son questionnaire, mais qu'il ne l'a jamais rempli. La caisse ajoute également que la société [3] ne démontre pas avoir pris rendez-vous aux fins de consulter les pièces du dossier.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur le respect du principe du contradictoire
- Sur la transmission d'un questionnaire employeur
L'article R441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 dispose en son alinéa III qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En l'espèce, la caisse a diligenté une enquête concernant les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles déposées le 21 février 2018 par Mme [E]. À cet effet, elle a adressé à la salariée et à l'employeur des codes leur permettant d'accéder à leurs questionnaires respectifs. La société [3] soutient toutefois que seule Mme [E] a été destinataire de son exemplaire.
Or il ressort du courrier responsif du 30 mars 2018 que la société [3] a bien réceptionné la lettre l'informant que son questionnaire serait prochainement accessible par voie dématérialisée.
De plus, la caisse verse aux débats une capture d'écran démontrant que l'employeur a rempli son questionnaire à 95 %. Ainsi, la société [3] ne peut valablement soutenir que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui adressant pas de questionnaire auquel il a pourtant eu accès. Le jugement critiqué est donc confirmé sur ce point.
- Sur la consultation du dossier
Selon le troisième alinéa de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
L'article R441-13 du même code dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 dispose que :
"Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire".
En l'espèce, la société [3] soutient que le dossier qu'elle a consulté ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation.
Pourtant la caisse indique n'avoir retrouvé aucune trace de cette visite alors même qu'elle tient des registres à cet effet, et l'employeur ne démontre pas non plus s'être rendu dans les locaux de la caisse en vue de consulter ledit dossier. Il ne fournit aucune information à ce sujet, pas même s'agissant de la date.
Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier est inopérant.
Sur les conditions du tableau n°57
Le 21 février 2018, Mme [E] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant une tendinopathie de l'épaule droite et une épicondylite.
- Sur le tableau n°57B
L'épicondylite de Mme [E] a été prise en charge au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles relatif aux tendinopathies d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, causés par des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Le fait que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial indiquent une ' épicondylite' ne saurait suffire à considérer que la maladie ne correspond pas à celle visée au tableau n° 57 B dès lors que l'épicondylite du coude renvoie communément à la maladie désignée par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, de sorte l'employeur ne pouvait se méprendre sur la nature de la maladie déclarée. Le moyen tenant à la caractérisation de la maladie sera donc écarté.
Les conditions tenant au délai de prise en charge et aux travaux réalisés étant également réunies, et la société en l'état de ses conclusions reprises oralement sur l'audience ne le discute pas, la pathologie déclarée par la salariée est présumée d'origine professionnelle.
A défaut pour l'employeur de détruire cette présomption, la décision de prise en charge par la caisse doit lui être déclarée opposable et le jugement déféré être confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur le tableau N°57A
En l'état des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile et la Cour n'étant pas expressément saisie du chef du jugement déféré qui prescrit une mesure d'instruction, le pôle judiciaire reste compétent pour d'abord statuer sur l'opposabilité à la société de la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la tendinopathie de l'épaule droite déclarée par la salariée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société, qui succombe devant la Cour, supportera les dépens d'appel au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine
Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui jugent opposable à la société [3] la décision de la caisse d'assurance maladie de la Charente concernant la prise en charge de la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit associée ou non à un syndrome du tunnel radial déclarée par la salariée
Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême pour qu'il soit statué sur le litige afférent à la prise en charge de la tendinopathie de l'épaule droite déclarée par la salariée
Condamne la société [3] aux dépens d'appel et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu