COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 AVRIL 2023
N° RG 22/04081 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3TC
Monsieur [S] [K] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/12450 du 15/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Madame [G] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012716 du 15/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Madame [N] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012719 du 15/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Monsieur [L] [Y]
Monsieur [B] [Y]
Madame [P] [Y] épouse [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juillet 2022 (R.G. 22/00603) par le Juge de l'exécution de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 26 août 2022
APPELANT :
[S] [K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Paula RAMOS-BENTZINGER, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[G] [Y]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[N] [Y]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Bruno BAYLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX
[L] [Y]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
[B] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
[P] [Y] épouse [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
non représentés,
une ordonnance de caducité partielle à leur égard a été rendue par le Conseiller de la mise en état le 24.11.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes des 3 et 7 novembre 2016, Mmes [G] et [N] [Y] ont assigné Mme [L] [Y], Mme [P] [Y] épouse [V], M. [S] [Y], M. [B] [Y] devant le tribunal judiciaire de Périgueux pour obtenir le partage de l'indivision et la vente des biens dépendant de la succession de leurs parents situés commune de [Localité 12] au lieu dit [Adresse 9].
Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a notamment ordonné la vente du bien indivis .
Il a en outre condamné M. [S] [Y] à enlever son mobil-home installé sur la propriété, à libérer le bâtiment agricole situé pour partie sur la parcelle [Cadastre 3] et la parcelle qui la jouxte de ses effets personnels, ainsi qu'à remettre les clefs dudit bâtiment agricole, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et durant trois mois à compter de cette date.
Mmes [G] et [N] [Y] ont assigné M. [S] [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux pour obtenir la liquidation de cette astreinte.
Par jugement en date du 21 janvier 2021, celui-ci a liquidé l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Périgueux, conformément aux modalités prévues par le jugement du 5 mai 2020, à la somme de 13 500 euros correspondant aux 150 euros par jour à compter du 16 août 2020.
Par un arrêt rendu le 25 novembre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé, sur le montant auquel l'astreinte doit être liquidée, le jugement rendu par le juge de l'exécution le 21 janvier 2021 et a liquidé l'astreinte à la somme de 4 500 euros.
Par actes d'huissier des 25, 26, 28, et 29 avril 2022, Mmes [N] et [G] [Y] ont fait assigner M. [S] [Y], Mme [L] [Y], Monsieur [B] [Y], Mme [P] [Y], épouse [V], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir condamner M. [S] [Y], toujours présent sur les lieux, à une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue du délai d'un mois suivant la signification du jugement et pendant un délai de trois mois.
Par jugement du 21 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [Y],
- déclaré l'action de Mme [G] [Y] et de Mme [N] [Y] recevable,
- condamné M. [S] [Y] à enlever le mobil-home installé sur la propriété agricole et à libérer le bâtiment agricole situé pour partie sur la parcelle [Cadastre 3] et la parcelle qui la jouxte de ses effets personnels, ainsi qu'à remettre les clefs du dit bâtiment agricole, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de 60 jours à compte de la signification du jugement et durant 90 jours à compter de cette date,
- condamné M. [S] [Y] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
M. [S] [Y] a relevé appel de ce jugement le 26 août 2022 en reprenant point par point les chefs critiqués de cette décision.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de [L] [Y], [B] [Y] et de [P] [Y], épouse [V].
Par ordonnance du 6 octobre 2022, la présidente de cette chambre de la cour a fixé l'affaire à bref délai à l'audience des plaidoiries au 1er mars 2023, avec clôture de la procédure à la date du 15 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2022, M. [S] [Y] demande à la cour , sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile de:
- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- constater que les demandes de Mmes [N] et [G] [Y] se heurtent à l'autorité de la chose jugée,
- prononcer une fin de non-recevoir,
- les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 16 novembre 2022, Mmes [N] et [G] [Y] demandent à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondée, leur action engagée à l'encontre de M. [S] [Y],
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du juge de l'exécution, de Périgueux du 21 juillet 2022,
- condamner en outre M. [S] [Y] à leur verser, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- le condamner aux dépens, tant d'appel que de première instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er mars 2023 et mise en délibéré au 26 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le cadre de son recours, M.[S] [Y] fait valoir que Mmes [N] et [G] [Y] formulent en appel une nouvelle demande d'astreinte concernant les dispositions du jugement rendu le 5 mai 2020, alors qu'une astreinte a déjà été fixée et qu'au surplus elle a déjà été liquidée à la somme de 4 500 euros, en sorte que leur demande se heurte l'autorité de chose jugée
Il ajoute que Mmes [N] et [G] [Y] n'ont engagé aucune procédure afin de faire exécuter la décision, qu'elles n'ont jamais cherché à obtenir le paiement de l'astreinte dont elles disposaient déjà et qu'elles ne peuvent légitimement soulever le fait qu'elles se heurtent de nouveau à des difficultés d'exécution, alors qu'elles n'ont jamais cherché à exécuter l'astreinte dont elles disposent.
Mmes [N] et [G] [Y] font cependant exactement valoir que la fin de non-recevoir formulée par M. [S] [Y] doit être rejetée, puisque la demande de nouvelle astreinte est présentée pour une période postérieure à celle examinée par la précédente décision liquidant l'astreinte antérieurement prononcée.
Une demande de fixation d'une nouvelle astreinte pour la période suivant celle pour laquelle une précédente astreinte a été prononcée ne peut en effet se heurter à l'autorité de la chose jugée, alors que l'objet de la nouvelle demande est différent de la précédente demande formulée à ce titre, puisqu'il porte, par définition, sur un espace de temps distinct de celui pour lequel la première astreinte a été liquidée.
Le défaut de mise à exécution de la condamnation prononcée au titre de la liquidation d'une première astreinte ne fait en outre pas obstacle au prononcé d'une seconde astreinte, le créancier pouvant obtenir des condamnations différentes et successives contre un même débiteur.
Mmes [N] et [G] [Y] soutiennent en outre justement que l'ensemble des coindivisaires, qui ne renoncent pas à l'exécution des décisions peuvent exécuter ces dernières, par voie de compensation, en réduction de la part successorale de M. [S] [Y].
C'est d'ailleurs ce que prévoit l'arrêt de cette cour du 25 novembre 2021 qui tout en réduisant le montant auquel l'astreinte est liquidée à la somme de 4 500 € , condamne M.[S] [Y] à verser cette somme entre les mains du notaire en charge de la succession.
Mmes [N] et [G] [Y] justifient en outre être confrontées à des difficultés d'exécution du jugement du 5 mai 2020, M.[S] [Y] ne contestant pas ne pas avoir satisfait à décision qui le condamne à libérer les lieux, à enlever son mobil-home installé sur la propriété, à libérer le bâtiment agricole situé pour partie sur la parcelle [Cadastre 3] et la parcelle qui la jouxte de ses effets personnels, ainsi qu'à remettre les clefs dudit bâtiment agricole.
C'est donc à tort que M.[S] [Y] invoque le défaut de mise à exécution de la décision liquidant l'astreinte, étant précisé que Mmes [N] et [G] [Y] justifient en outre lui avoir délivré, le 3 mai 2021 , un commandement aux fins de saisie vente.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé.
Quoique mal fondé l'appel de M.[S] [Y], qui ne constitue que l'exercice d'une voie de recours prévue par la loi, ne revêt pas un caractère abusif. Mmes [N] et [G] [Y] seront en conséquence déboutées de la demande en paiement de dommages intérêts qu'elles ont formée à ce titre.
M. [S] [Y] sera enfin condamné aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute Mmes [N] et [G] [Y] de leur demande en paiement de dommages intérêts pour appel abusif,
Condamne M.[S] [Y] aux dépens tant de première instance que d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Chantal BUREAU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE