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26/04/2023 | FRANCE | N°20/01567

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 26 avril 2023, 20/01567


CINQUIÈME CHAMBRE

Section A

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Madame [U] [R]

C/

S.A.S. MPB



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N° RG 20/01567 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQT4

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DU 26 AVRIL 2023

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Sursis à statuer



RADIATION



ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat

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Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la 5èm

e Chambre Section A de la cour d'appel de Bordeaux,



Le 3 avril 2023



dans la cause pendante



ENTRE :

Madame [U] [R]

née le 17 Mai 1977 à ZERARDA (MAROC) de nationalité Française

Profession : Directrice de ma...

CINQUIÈME CHAMBRE

Section A

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Madame [U] [R]

C/

S.A.S. MPB

------------------------

N° RG 20/01567 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQT4

------------------------

DU 26 AVRIL 2023

------------------------

Sursis à statuer

RADIATION

ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat

-----------------------------

Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la 5ème Chambre Section A de la cour d'appel de Bordeaux,

Le 3 avril 2023

dans la cause pendante

ENTRE :

Madame [U] [R]

née le 17 Mai 1977 à ZERARDA (MAROC) de nationalité Française

Profession : Directrice de magasin, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

Appelante d'un jugement (R.G. F19/00019) rendu le 09 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 27 mars 2020,

D'UNE PART,

ET :

SAS MPB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX

Représentée par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE

Intimée,

D'AUTRE PART,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 décembre 2001, Mme [U] [R], née en 1977, a été engagée en qualité d'équipière polyvalente au sein d'un établissement McDonald's exploité par la société Declay.

Après avoir été promue manager senior, elle a été nommée directrice junior de l'établissement de [Localité 3] le 1er mai 2013 puis, directrice à compter du 1er janvier 2014.

En avril 2018, une procédure d'information a été ouverte auprès du juge d'instruction du tribunal de Périgueux, Mme [R] étant mise en examen pour des faits d'agressions sexuelles par personne ayant autorité et harcèlement moral sur quatre employés, [J] [O], [H] [X] [N], [C] [D] et [B] [L].

Mme [R] a été placée sous contrôle judiciaire le 14 avril 2018 avec interdiction de se rendre dans l'établissement de [Localité 3] et d'entrer en contact avec les salariés.

L'instruction est toujours en cours.

Par lettre du 29 mai 2018, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire puis a été licenciée pour faute grave par lettre du 19 juin 2018.

Le 24 janvier 2019, contestant son licenciement, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 9 mars 2020, a estimé que le licenciement de celle-ci reposait sur une faute grave, à raison de son comportement à l'égard de collaborateurs, commis en sa qualité d'assistante de direction et pouvant revêtir la qualification de harcèlement et a débouté Mme [R] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par déclaration enregistrée le 27 mars 2020, Mme [R] a relevé appel de cette décision.

Par avis du 28 février 2023, les parties ont été invitées par le conseiller de la mise en état à présenter leurs observations sur l'éventualité d'un sursis à statuer avec retrait du rôle dans l'attente d'une décision pénale définitive sur les infractions reprochées à Mme [R].

Par conclusions du 31 mars 2023, la société s'oppose au prononcé d'un sursis à statuer invoquant d'une part, 'les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4 issu de la Loi du 5 Mars 2007" et, d'autre part, le fait que si la lettre de licenciement fait état de griefs pouvant revêtir la qualification de harcèlement moral, sont également évoqués d'autres manquements particulièrement graves notamment quant à des instructions données par la salariée à ses collaborateurs en violation des règles élémentaires d'hygiène et des violations de la législation du travail en faisant travailler les équipiers en 'dépointé'.

Par conclusions du 3 avril 2023, Mme [R] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ainsi que le soutient la société, en vertu de l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile autres que celle en réparation du dommage causé par l'infraction.

Cependant, en l'espèce, la lettre de licenciement fait état du grief de harcèlement moral qu'aurait commis Mme [R] à l'égard de ses collaborateurs ; ces faits font l'objet de la mise en examen de la salariée par le juge d'instruction.

Dès lors et, même si d'autres griefs sont reprochés à Mme [R] dans la lettre de licenciement, le risque de contrariété de la décision pénale avec celle de la juridiction prud'homale doit conduire à ordonner le sursis à statuer.

Au constat que l'affaire n'est pas en l'état d'être jugée, il sera ordonné sa radiation, la réinscription étant subordonnée aux diligences mentionnées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons le sursis à statuer dans le litige prud'homal opposant Mme [R] à la société MPB dans l'attente de la décision pénale définitive quant aux infractions reprochées à Mme [R],

Ordonnons la radiation de l'affaire,

Disons que l'affaire sera réinscrite au rang des affaires en cours à la requête de la partie la plus diligente, sur production de la décision pénale définitive et de conclusions réactualisées.

Rappelons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente chargée de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 20/01567
Date de la décision : 26/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-26;20.01567 ?
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