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26/04/2023 | FRANCE | N°19/06582

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 26 avril 2023, 19/06582


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 26 AVRIL 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 19/06582 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLUL

















Société CABINET CONSTANT



c/



Madame [O] [N]

















Nature de la décision : AU FOND

















Grosse

délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2019 (R.G. n°F 19/00036) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2019,





APPELANTE :

SARL Cabinet Constant, prise en la personne de son représ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 26 AVRIL 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/06582 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLUL

Société CABINET CONSTANT

c/

Madame [O] [N]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2019 (R.G. n°F 19/00036) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2019,

APPELANTE :

SARL Cabinet Constant, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]

N° SIRET : 305 274 102 00063

représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Christophe CAYROU, avocat au barreau de LOT

INTIMÉE :

Madame [O] [N]

née le 18 Octobre 1975 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Océane RESTIER substituant Me Guillaume DEGLANE de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente et Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [N], née en 1975, a été engagée en qualité d'assistante juridique par la SARL Cabinet Constant, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mai 2015.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [N] s'élevait à la somme de 2.171 euros.

Par lettre datée du 18 décembre 2018, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2019.

Par courrier du 4 janvier 2019, Mme [N] a été dispensée d'exécuter sa prestation de travail avec maintien de sa rémunération.

Mme [N] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 8 janvier 2019.

A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 3 ans et 8 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Le contrat de travail de Mme [N] a pris fin le 11 mars 2019 au terme du préavis de 2 mois dont elle a été dispensée avec maintien de sa rémunération.

Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, Mme [N] a saisi le 1er avril 2019 le conseil de prud'hommes de Bergerac qui, par jugement rendu le 25 novembre 2019, a :

- dit que le licenciement de Mme [N] est nul, en raison de la violation d'une liberté fondamentale,

- condamné la société Cabinet Constant à verser à Mme [N] les sommes de:

* 15.310, 35 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté Mme [N] de ses autres demandes,

- débouté la société Cabinet Constant de toutes ses demandes,

- condamné la société Cabinet Constant aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution.

Par déclaration du 16 décembre 2019, la société Cabinet Constant a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2020, la société Cabinet Constant demande à la cour de:

- infirmer le jugement du 25 novembre 2019 dont appel en ce qu'il a :

* considéré que le licenciement de Mme [N] était nul au motif de la violation d'une liberté fondamentale,

* condamné la société Cabinet Constant à verser les sommes de 15.310,55 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et frais d'exécution,

* débouté la société Cabinet Constant de toutes ses demandes,

Et statuant à nouveau,

- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses prétentions,

- condamner la même au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 décembre 2021, Mme [N] demande à la cour de':

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était nul en raison de la violation d'une liberté fondamentale,

- confirmer le jugement en ce qu'il lui a été alloué la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

A titre d'appel incident :

- réformer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Cabinet Constant à lui verser la somme de 15.310,35 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul et porter la condamnation à la somme de 21.870,90 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à dire que les sommes mises à la charge de la société Cabinet Constant porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement, le taux applicable étant celui entre un particulier et un professionnel, également la capitalisation des intérêts,

En conséquence,

- dire que les sommes mises à la charge de la société Cabinet Constant porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, le taux applicable étant celui entre un particulier et un professionnel, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés annuellement,

- condamner la société Cabinet Constant à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel,

Subsidiairement et dans le cas où la Cour infirmerait le jugement concernant la nullité du licenciement,

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la société Cabinet Constant à lui verser la somme de 21.870,90 euros,

En tout état de cause,

- dire que les sommes mises à la charge de la société Cabinet Constant porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, le taux applicable étant celui entre un particulier et un professionnel, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés annuellement,

- condamner la société Cabinet Constant à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel,

- mettre les dépens à la charge de la société Cabinet Constant en ceux compris les frais éventuels d'exécution.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement en date du 8 janvier 2019 qui fixe l'objet du litige est ainsi rédigée :

'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable s'étant déroulé le 3 janvier dernier au cours duquel les explications recueillies n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Par conséquent, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencierauxmotifs suivants :

En qualité de collaboratrice d'un Cabinet d'Expertise Comptable, vous êtes tenue tout à la fois d'un devoir de réserve et de discrétion s'agissant notamment des informations concernant nos clients.

Par ailleurs, vos actes ou agissements ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de porter préjudice à la réputation de notre Cabinet.

Il s'agit d'obligations essentielles et le non-respect de ces dernières constitue notamment un manquement à vos obligations professionnelles.

Ceci rappelé, nous avons appris que le 13 décembre 2018 vous aviez adressé un mail de votre messagerie personnelle à 57 correspondants dont certains sont des clients du Cabinet afin de les inviter à déclarer leurs créances éventuelles auprès du liquidateur judiciaire à la précision près que la société en liquidation (VITAMINE 7) est l'un de nos clients !

Outre un manquement total de discernement sauf à ce que cet acte soit délibéré, un tel fait est parfaitement contraire aux obligations professionnelles sus-rappelées et a également pour effet de porter préjudice à la réputation de notre Cabinet notamment en termes de confidentialité et de loyauté auxquelles nous sommes tenus à l'égard de nos clients.

Ces manquements constituent un motif de rupture des relations contractuelles et nous conduit donc à vous notifier la présente lettre de licenciement.

La présente notification fait courir votre préavis d'une durée de deux mois que nous vous dispensons d'exécuter avec maintien de votre rémunération'.

Aux termes des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En application de l'article L. 1332-2, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature, convoquer préalablement le salarié à un entretien au cours duquel il indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

L'employeur reproche à Mme [N] d'avoir adressé à des adhérents de la salle de sport exerçant sous l'enseigne 'Viamine7" qu'elle fréquentait et dont elle était adhérente, un message électronique groupé en date du 13 décembre 2018 ainsi

libellé:

' Bonsoir à toutes et tous,

Juste pour vous dire que si, comme moi, vous avez été omis de la liste des créanciers, vous avez jusqu'au 19 décembre pour calculer, justifier et déclarer votre créance en LRAR, auprès du liquidateur judiciaire de la SELARL KEATING à [Localité 3]'.

Il lui reproche, en adressant ce courriel, d'avoir manqué à ses obligations déontologiques de secret professionnel, à ses obligations contractuelles de discrétion, de loyauté et de respect de la clientèle, lesquelles étaient renforcées au regard de ses fonctions d'agent technique de niveau 4, d'avoir ainsi causé un trouble objectif au sein de l'entreprise, prenant en compte la taille de la ville dans laquelle la salariée travaillait, la société Sept exerçant sous l'enseigne Vitamine 7 étant cliente de la société.

La société soutient que Mme [N] n'a pu adresser ce courriel aux adhérents du club de sport que suite aux informations dont elle a eu connaissance dans l'exercice de son contrat de travail notamment par le courriel d'une collègue du 11 décembre 2018 lui demandant de procéder à des recherches de documentation dans le cadre de la liquidation de la société Sept.

Afin de démontrer le trouble subi par la société, elle produit une attestation d'un client, M. [D], qui fait part de ce que son épouse qui a reçu le courriel de Mme [N] a pu se poser la question de la confidentialité et l'intégrité du Cabinet à l'égard de ses clients ainsi qu'une attestation du gérant de la société Sept s'étonnant d'avoir été alerté par une adhérente qu'un courriel circulait dans lequel il était demandé de produire rapidement leurs créances.

Mme [N] fait au contraire valoir que le motif du licenciement viole tant la liberté d'expression que l'atteinte à sa vie privée et ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement en ce qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles.

La liberté d'expression constitue une liberté fondamentale consacrée par l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme du 4 novembre 1950.

La liberté d'expression du salarié est donc une liberté fondamentale dans l'entreprise, sans qu'elle puisse toutefois justifier les injures, le manquement au devoir de réserve ou encore les propos discriminatoires.

L'article L 1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

En l'espèce, Mme [N] a adressé un message de son ordinateur personnel, à partir de sa messagerie personnelle à 20h30, en dehors des heures de travail.

Il n'est pas démontré que Mme [N] se serait servie d'une information détenue dans le cadre de son travail. Elle produit le courriel du gérant de la société Sept exerçant sous l'enseigne Vitamine 7 adressé à l'ensemble des adhérents le 6 octobre 2018, faisant connaître sa situation financière portant donc en destinataire la liste de l'ensemble des adhérents, dont Mme [N], mais également Mme [D], dont le mari était client du Cabinet.

Il est d'ailleurs versé les échanges de courriels de certains adhérents en réponse 'à tous', Mme [N] n'ayant pas été la première à évoquer la déclaration des créances au liquidateur. Mme [P] [E] l'a fait le même jour. Contrairement à ce que soutient M. [C], gérant de la société Sept dans son attestation au soutien de la demande de l'appelante, c'est bien par courrier du 8 octobre 2018 des dirigeants de la salle de sport que Mme [N] a reçu l'information que : 'pour les sommes déjà versées, nous avons pris les premières dispositions possibles et sachez que pour toute créance effective, nous vous communiquerons dès notre connaissance les coordonnées du mandataire désigné'.

Dès lors que l'information de la liquidation judiciaire de la société a été publiée au BODACC le 19 octobre 2018, portant mention de la désignation de la SELARL de Keating en qualité de mandataire liquidateur et indiquant que les créances sont à déclarer dans les deux mois de la publication, il ne saurait être reproché à Mme [N] d'avoir donné une information confidentielle dans son courriel du 13 décembre.

Si Mme [N] était informée de ce que la société Sept était cliente, ayant reçu un courriel le 25 juillet 2018 lui demandant de trouver le mandat de récupération des écritures bancaires et le mandat de prélèvement des honoraires du cabinet et de les transmettre à sa hiérarchie, il n'est pas démontré qu'elle a effectué des travaux juridiques pour la société, le Cabinet ne versant aucune pièce.

Il n'est en outre pas reproché à Mme [N] de s'être prévalue de ses fonctions au sein du Cabinet Constant.

Mme [N] a ainsi agi dans le cadre strictement privé et sans méconnaître son obligation de discrétion ou de réserve et sans abuser de sa liberté d'expression en qualité de membre du Cabinet, peu important la taille de la ville. Elle n'a commis aucun abus dans la manifestation de sa liberté d'expression.

Enfin, la société ne justifie pas que Mme [N], en adressant le courriel de sa boîte personnelle en tant qu'adhérente d'une salle de sport, a causé un trouble de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise. Elle ne verse pas d'autre pièce que les deux attestations mentionnées ci-dessus et qui sont contredites par les pièces de l'intimée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes financières

Mme [N] avait une ancienneté de 3 ans et 8 mois au moment du licenciement. Elle justifie de ce qu'elle n'avait jamais reçu de sanction disciplinaire et remboursait avec sa compagne un crédit immobilier dont les mensualités sont de 789,03 euros. Ne retrouvant pas d'emploi, elle a suivi une formation professionnelle de préparateur-monteur en maroquinerie dans la région lyonnaise pour un coût restant à sa charge de 3.756, 60 euros et suit de manière parallèle une formation pour devenir mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Depuis juillet 2021 elle perçoit l'allocation spécifique de solidarité de 524,21 euros.

Conformément à l'article L. 1232-3 du code du travail, en cas de nullité du licenciement prononcé ayant violé une liberté fondamentale, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au vu du montant de la rémunération versée à M. [N], de son âge au moment du licenciement (44 ans), de son ancienneté, des formations suivies pour trouver un nouvel emploi, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué à la somme de 15.310,35 euros correspondant à 7 mois de salaire la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi suite à son licenciement nul.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les intérêts

Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal applicable entre particuliers et professionnels, avec capitalisation dans les conditions posées par l' article 1343-2 du code civil.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SARL Cabinet Constant, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à Mme [N] de la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande relative au taux d'intérêts applicable,

statuant à nouveau de ce chef;

Dit que les sommes produiront intérêts au taux légal applicable entre particuliers et professionnels et seront capitalisables aux conditions posées à l' article 1343-2 du code civil;

Condamne la SARL Cabinet Constant aux dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision,

Condamne la SARL Cabinet Constant à payer à Mme [N] de la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/06582
Date de la décision : 26/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-26;19.06582 ?
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