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26/04/2023 | FRANCE | N°19/06534

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 26 avril 2023, 19/06534


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 26 AVRIL 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 19/06534 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLQJ















Société SARL KASUAL BUSINESS



c/



Monsieur [O] [X]

















Nature de la décision : AU FOND

















Grosse dÃ

©livrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2019 (R.G. n°F 18/00867) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2019,





APPELANTE :

SARL Kasual Business, agissant en la personne de son ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 26 AVRIL 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/06534 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLQJ

Société SARL KASUAL BUSINESS

c/

Monsieur [O] [X]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2019 (R.G. n°F 18/00867) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2019,

APPELANTE :

SARL Kasual Business, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 520 326 893

représentée et assistée de Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [O] [X]

né le 01 Avril 1969 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [X], né en 1969, a signé, avec la société Kasual Business un contrat de prestation commerciale à la date du 20 novembre 2012.

Le 2 avril 2013, M.[X] et la société Kasual Business ont signé un contrat de travail à durée indéterminée mentionnant le poste de commercial.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M.[X] s'élevait à la somme de 3.050 euros.

Au mois de mars 2016, la société Kasual Business a conclu avec la société Cursol Sport un contrat de partenariat commercial.

Par lettre datée du 11 avril 2018, M.[X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 avril 2018.

M. [X] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 24 avril 2018.

L' ancienneté de M.[X] à la date du licenciement est contestée et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Soutenant qu'il occupait un poste de directeur commercial, statut cadre et réclamant le paiement de rappel de salaire, d' indemnités, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.[X] a saisi le 5 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 22 novembre 2019, a :

- requalifié le contrat de prestations commerciales en contrat de travail,

- reconnu l'ancienneté de M.[X] au sein de la société Kasual Business à la date du 20 novembre 2012,

- dit que M.[X] occupait bien un poste de commercial, coefficient 500 de la position 3.3 de la convention collective Syntec et ne peut prétendre au statut de cadre,

- dit que le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Attendu l'ancienneté retenue de 5 ans et 6 mois, préavis inclus, le salaire brut mensuel moyen retenu à hauteur de 3.050 euros,

- condamné la société Kasual Business à verser à M.[X] les sommes suivantes:

* 1.778,05 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 15.250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 900 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M.[X] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Kasual Business de sa demande reconventionnelle,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,

- laissé les entiers dépens à la charge de la société Kasual Bunsiness.

Par déclaration du 13 décembre 2019, la société Kasual Business a relevé appel de cette décision, notifiée le 27 novembre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2023, la société Kasual Business demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* requalifié le contrat de prestation commerciale de M.[X] en contrat de travail,

* jugé le licenciement de M.[X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dire que le licenciement de M.[X] pour insuffisance professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M.[X] les sommes de :

* 1.778.05 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 15.250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner M.[X] aux entiers dépens,

- confirmer le jugement sur le surplus,

- le débouter du surplus de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2023, M.[X] demande à la cour de':

Sur l'exécution du contrat,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa date d'entrée aux services de la société Kasual Business au 20 novembre 2012,

- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de prestation commerciale en contrat de travail,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de se voir confier la qualification de directeur commercial, selon la classification suivante: position 3.1, coefficient 170, et des demandes de rappel de salaire en découlant,

Par conséquent,

- condamner la société Kasual Business à lui verser les sommes suivantes, déterminées par application des minima conventionnels correspondant:

* 26.643,24 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période d'avril 2015 à avril 2018,

* 2.664,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et ainsi condamner la société Kasual Business à lui verser la somme de 22.698,60 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,

Sur la rupture du contrat de travail,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement entrepris à son encontre,

Par conséquent,

A titre principal,

- réformer le jugement sur le quantum et condamner la société Kasual Business à lui verser les sommes suivantes:

* 8.680,80 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis,

* 868,08 euros au titrer du solde de congés payés sur le préavis,

* 3.176 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,

* 22.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois sur la base de salaire conventionnel qui aurait dû lui être versé pour la classification 3.1 coefficient 170),

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Kasual Business à lui verser la somme de 1.778,05 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement,

- le réformer pour le surplus en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 15.250 euros et ainsi condamner la société Kasual Business à lui verser la somme de 18.300 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Kasual Business à lui verser la somme de 1.778,05 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et 15.250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause (sic, réelle) et sérieuse,

En tout état de cause,

- condamner la société Kasual Business à lui payer, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'exécution du contrat de travail

M.[X] fait valoir d'une part, qu' il a été salarié de la société depuis le 12 novembre 2012 et d'autre part, qu'il exerçait des fonctions de directeur commercial.

a- le contrat de prestations de service

La société fait valoir qu'en dépit de la rédaction maladroite de l' article 2 du contrat de prestation commerciale, M.[X] a exercé ses fonctions de manière indépendante, sans aucune directive ni contrôle. Elle ajoute que M.[X] n'a finalisé aucun contrat dans le cadre de cette relation contractuelle.

M.[X] renvoie aux dispositions de l'article sus visé et fait valoir que la signature du contrat de travail le 2 avril 2013 constituait l'officialisation d'une relation de travail salariée, les fonctions étant les mêmes.

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Il revient à celui qui revendique le statut de salarié de produire des éléments constituant un contrat de travail apparent. Pour combattre cette présomption, l'autre partie doit établir que ce contrat est fictif.

Aux termes du contrat de prestation commerciale, M.[X] devait exécuter un travail en contre partie d' une rémunération.

Aux termes de l'article 2 du contrat dit de prestation commerciale, M.[X] "reste subordonné hiérarchiquement au gérant de Kasual Business et exécute sa mission sous son autorité... il effectue un reporting hebdomadaire de ses activités".

Ces éléments caractérisent un contrat de travail apparent dont le caractère fictif doit être établi par la société.

La société qui allègue de l'absence de directive et de contrôle de la part de M. [Z], gérant de la société, ne verse aucun élément l'établissant, peu important l'absence de concrétisation de contrat par l'intéressé.

Dans ces conditions, M.[X] était salarié de l'entreprise depuis le 20 novembre 2012.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

b - les fonctions exercées

M.[X] fait valoir que, tant les termes du contrat signé le 2 novembre 2012, que l'organigramme et la page internet de la société, ses cartes de visite, et les articles de presse font état de sa qualité de directeur commercial. Il ajoute qu'il exerçait des fonctions relevant du statut cadre de la convention collective , la société n'établissant pas le contraire.

La société répond que M.[X], qui était rémunéré au delà du salaire d'un commercial, n'établit pas qu'il exerçait les fonctions de cadre telles que définies par la convention collective ; qu'il n'encadrait aucune équipe et ne relevait pas des critères posés par la convention collective pour le statut cadre.

Le contrat dénommé contrat de prestation commerciale mentionnait le titre de directeur commercial. Le contrat de travail à effet du 2 avril 2013 indiquait un poste de commercial relevant du statut ETAM coefficient 500.

Si le paiement d'un salaire supérieur à la rémunération prévue par la convention collective pour un poste de commercial est indifférent, il revient à M.[X] qui revendique les fonctions de directeur commercial statut cadre, position 3.1 coefficient 170 de la convention collective dite Syntec d'établir qu'il exerçait effectivement les fonctions relevant de cette classification.

Le titre de directeur commercial porté sur la photocopie d'une carte de visite, l'organigramme de la société, dans un article de presse et la signature électronique de M.[X] n'établissent pas la réalité des fonctions exercées. M.[X] ne verse pas d'élément corroborant la réalité des "importantes responsabilités au sein de l' entreprise" qu'il revendique au soutien de fonctions de cadre et il ne revient pas à l' employeur de démontrer qu'il n'exerçait pas les dites fonctions.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[X] de ses demandes de ce chef.

c- le travail dissimulé

Au soutien de cette demande, M.[X] fait état de l'absence de déclaration d'un travail salarié pour la période antérieure au 2 avril 2013 et d' une rémunération inférieure à celle d'un cadre prévue par la convention collective.

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.

Aux termes de l' article L. 8223- 1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La cour a débouté M.[X] de sa demande de reclassification de ses fonctions. Le défaut de déclaration de M.[X] en qualité de salarié entre le 20 novembre 2012 et le 2 avril 2013 ne caractérise pas l'élément intentionnel sus exigé et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la partie intimée de ce chef.

Le licenciement

a- le bien - fondé du licenciement

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

"Nous avons constaté depuis plusieurs mois et encore ces dernières une insuffisance professionnelle de votre part dans l'exécution de vos missions professionnelles.

De façon générale, nous constatons malheureusement la perte de votre implication et de votre motivation dans la tenue de votre poste de travail. Depuis plusieurs mois, les résultats de votre activité ne correspondent plus à nos attentes. Malgré plusieurs rappels à l'ordre, notamment lors de notre entretien du 12 février 2018 et des réunions pour tenter d'inverser cette tendance, nous sommes au regret de constater que votre activité ne montre aucun signe d'amélioration.

Nous déplorons vivement cette situation, les tentatives de reclassement sur des missions de prospection moins complexes n'ont pas non plus donné de résultats.

En tout état de cause, les faits constatés traduisent votre incapacité à remplir vos fonctions contractuelles conformément aux attentes qui sont les nôtres vis-à-vis d'un salarié de la société occupant les fonctions de Commercial.

Non seulement vos performances en termes d'objectifs à atteindre sont bien en-deçà de nos attentes, mais aussi vous ne faites aucun reporting quant à votre activité notamment, alors pourtant que cela fait partie intégrante de vos fonctions et ce manque de communication est fatal pour l'entreprise.

Nous notons également une absence de démarchage actif et effectif sur le territoire confié.

Ainsi, rien ne nous laisse entrevoir une quelconque amélioration à court ou moyen terme, votre désintérêt étant de plus en plus évident. Votre conduite nous occasionne non seulement un préjudice organisationnel, mais encore, un préjudice financier important.

Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement compte tenu des éléments évoqués ci-dessus.

Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à compter de la première présentation de ce courrier, il vous sera payé mais vous ne l'effectuerez pas..."

La société fait valoir qu' à l'exception de l'année 2015, le montant du chiffre d'affaires réalisé par M.[X], était très inférieur à celui de ses charges salariales. Elle ajoute que, suite à une erreur du salarié - qui n'avait qu'une connaissance approximative de la langue anglaise -, elle a été contrainte de supporter le coût d'achat de vêtements dont le montant a été défalqué du chiffre d'affaires de l'année 2016 et que la facture établie au cours de l'année 2018 n' pas été réglée.

M.[X] répond que l'application Winewoo qu'il devait développer a été abandonnée par la société Kasual en 2015 lorsqu'elle a été condamnée pénalement pour s'être largement inspirée d'une application créée par une autre société, qu'il a perdu ses contacts et que ses résultats se sont effondrés ; qu'il a ensuite travaillé pour la seule société Cursol Sports ; que son contrat de travail ne mentionnait pas d'objectifs et que les chiffres annoncés par la société appelante, contradictoires, ne sont corroborés par aucune pièce. Il ajoute n'avoir bénéficié d'aucune formation et que la pièce 12 de l'appelante n'établit pas que sa maîtrise prétendument insuffisante de l'anglais serait à l'origine de la facturation d'une somme de 15 000 euros à la société Cursol Sports.

L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.

Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur.

Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.

Le montant des chiffres d'affaires générés par M.[X], tel qu'indiqué en page 1 de la pièce 9 et aux termes des conclusions de la partie appelante, n'est corroboré par aucune pièce telle que factures ou tableau comptable fiable ; la société ne conteste pas avoir eu pour but, sinon pour seul objet, de développer l'application Winewoo permettant aux consommateurs de vins, de connaître - grâce à l'étiquette d'une bouteille de vin- le producteur, le vignoble et ses médailles et d'avoir engagé M.[X] à cette fin.

La société appelante a été condamnée par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour avoir utilisé une partie des données issues d'une application concurrente pour la création de l'application Winewoo. Cette condamnation a modifié le périmètre d'action et les ressources de M.[X] qui ne pouvait en être tenu pour responsable.

Aucun élément n'est versé pour asseoir la réalité de la perte d'implication et de motivation, les rappels à l'ordre et la tenue des réunions visés dans la lettre de licenciement. Le défaut de démarchage actif et de reporting n'est pas non plus avéré. La pièce 12 de la société est rédigée en langue anglaise et est inexploitable pour établir que M.[X] serait à l'origine d'une facturation à la société de la somme de 15 000 euros qui serait à déduire du chiffre d'affaires réalisé par le salarié.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M.[X] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

b- les demandes financières

M.[X] sera débouté de sa demande de paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis dès lors que le statut de cadre et la rémunération attachée ne lui ont pas été retenus.

Eu égard à l'ancienneté ayant couru depuis le 20 novembre 2012, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement d'un montant de 1 778,05 euros.

M.[X] fait valoir qu'il était âgé de 49 ans à la date de son licenciement et qu'il n'était pas imposable fiscalement en 2021.

La société oppose qu'elle employait sept salariés et que M.[X] ne verse aucun document de recherche d'emploi.

L'avis d'imposition fiscale de M.[X] au titre de l'année 2021 est indifférent au regard d'un licenciement intervenu en avril 2018.

L'avis d'imposition de l'année 2018 indique des revenus d'un montant de 29 654 euros et que le couple a quatre enfants à charge.

M.[X] ne produit pas de recherche d'emploi ou d'attestation de paiement du Pôle Emploi.

Compte tenu de l'âge de M.[X] - impactant les chances de trouver un nouvel emploi- et de son ancienneté à la date du licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à M.[X] la somme de 15 250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à M.[X] la somme complémentaire de 2 100 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel.

Partie perdante en son appel, la société supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Condamne la société Kasual Business à payer à M.[X] la somme complémentaire de 2 100 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel ;

Condamne la société Kasual Business aux entiers dépens.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/06534
Date de la décision : 26/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-26;19.06534 ?
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