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25/04/2023 | FRANCE | N°22/02671

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 25 avril 2023, 22/02671


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 25 AVRIL 2023



RP





N° RG 22/02671 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXLW









S.C.I. FIM-IMMO



c/



SA ALLIANZ IARD

























Nature de la décision : AU FOND



SUR RENVOI DE CASSATION
















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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 2022 (pourvoi n° J 19-26.281) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 27 juin 2019 (17/02881) par la Troisième Chambre Civile de la Cour d'Appel de TOULOUSE en sui...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 25 AVRIL 2023

RP

N° RG 22/02671 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXLW

S.C.I. FIM-IMMO

c/

SA ALLIANZ IARD

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 2022 (pourvoi n° J 19-26.281) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 27 juin 2019 (17/02881) par la Troisième Chambre Civile de la Cour d'Appel de TOULOUSE en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 21 avril 2017 (Pôle civil FIL3, RG : 13/01883), suivant déclaration de saisine en date du 01 juin 2022

DEMANDERESSE :

S.C.I. FIM-IMMO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siége social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maîte Florent ESQUIROL, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

DEFENDERESSE :

SA ALLIANZ IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Roland POTEE, président,

Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er mars 2003, la SCI FIM IMMO a donné à bail à la société Sud-Ouest Construction, un local commercial sis [Adresse 3] (31), M. [M] [U] étant le gérant de la société locataire, dont l'activité était la construction de maisons individuelles.

À la suite d'un incendie survenu dans la nuit du 7 au 8 janvier 2012, les locaux exploités par la société Sud-Ouest Construction ont été entièrement détruits. Le 9 janvier 2012, M. [M] [U] a déposé plainte pour le cas où l'incendie aurait une origine criminelle. Le lendemain, en sa qualité de gérant de la société Sud-Ouest Construction, M. [U] a régularisé une déclaration de sinistre auprès du Groupe AMI 3F, courtier en assurance.

La société GAN Eurocourtage a pris en charge, par voie de délégation de paiement, les frais de dépollution pour un montant de 2.852,62 €. Elle a versé deux acomptes entre les mains de la société Sud-Ouest Construction, l'un de 75.000 € le 21 février 2012 et l'autre de 250.000 € le 2 avril 2012.

Par courrier de son conseil du 16 février 2012, la SCI FIM IMMO a sollicité par l'intermédiaire du courtier le versement d'une provision, estimant le coût de reconstruction du bâtiment à 800.000€. Par courrier en réponse du 22 février 2012, GAN Eurocourtage a indiqué qu'une réunion d'expertise était fixée au 2 mars suivant.

Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 10 mai 2012, la société Sud-Ouest Construction a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 21 juin 2012. Me [T] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Deux lettres d'acceptation d'indemnité ont été adressées, à la SCI FIM IMMO, pour une somme de 662.489 €, dont 229.379 € en différé et à la société Sud Ouest Construction, pour 52.431 €, sous déduction de la somme de 14.796,51 €, que les assurées refuseront.

Par acte du 17 septembre 2012, la SCI FIM IMMO a fait assigner GAN Eurocourtage devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d'obtenir le versement d'une provision de 714.920 €, demande rejetée par ordonnance du 11 janvier 2013.

Par acte du 21 mai 2013, la SCI FIM IMMO a fait assigner la société Groupama venant aux droits de la société Gan Eurocourtage devant le tribunal de grande instance de Toulouse, en paiement de cette somme à titre d'indemnité d'assurance, outre celles de 85.000 € pour résistance abusive et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 16 décembre 2013, la société Groupama a appelé en intervention forcée la société Allianz IARD, invoquant lui avoir transféré son portefeuille clients.

Les procédures ont été jointes.

En cours d'instance, la SCI FIM IMMO a saisi le juge de la mise en état d'une nouvelle demande de provision qui a été rejeté par ordonnance du 18 septembre 2014 et la caducité de la déclaration d'appel de la SCI FIM IMMO a été prononcée par arrêt du 25 juin 2015.

Par jugement du 21 avril 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- dit qu'à effet du 1er janvier 2012, la société Allianz était titulaire des droits et obligations du contrat d'assurance souscrit initialement auprès de la SA Gan Eurocourtage,

- déclaré recevable l'action de la SCI FIM IMMO contre la société Allianz,

- débouté la SCI FIM IMMO de ses demandes en dommages et intérêts au titre de ses préjudices, matériel et immatériel, comme au titre de la résistance abusive,

- condamné la SCI FIM IMMO aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la SCI FIM IMMO à payer à la société Allianz la somme de 5.000 € et à la société Groupama celle de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI FIM-IMMO a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 27 juin 2019, la cour d'appel de Toulouse a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la SELAS Egide prise en la personne de Me [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sud Ouest Construction,

- confirmé le jugement en ce qu'il a :

* dit qu'à effet du 1er janvier 2012, la société Allianz était titulaire des droits et obligations du contrat d'assurance souscrit initialement auprès de la SA Gan Eurocourtage,

* déclaré recevable l'action de la Sci FIM IMMO envers la société Allianz,

* débouté la SCI FIM IMMO de ses demandes en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

* condamné la SCI FIM IMMO à payer à Groupama la somme de 800 € au titre de l'article 700- 1° du code de procédure civile,

- infirmé le jugement pour le surplus et y ajoutant,

- mis hors de cause la SA Groupama,

- condamné la SCI FIM lMMO à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

- dit que la somme de 325.000 € n'était pas une provision perte d'exploitation mais une avance sur les travaux de reconstruction et que cette somme doit étre déduite de l'indemnité allouée au titre des dits travaux,

- débouté la SELAS Egide, prise en la personne de Me [E] en sa qualité de mandataire liquidateur dela société Sud Ouest Construction, de sa demande d'attribution des indemnisations dues par la SA Allianz au titre de la reconstruction du bâtiment.

- fixé le montant des indemnités dues par la SA Allianz à la SCI FIM IMMO en application de la police d'assurance à la somme de 658.564,23 € se décomposant en :

* indemnité immédiate 428.259,62 €

* indemnité différée 230.304,61 €

- après déduction des provisions versées, condamné Allianz à verser à la SCI FIM IMMO la somme de 100.407 € au titre du solde de l'indemnité immédiate,

- dit que les intérêts seront dus sur cette somme à compter de l'arrêt et capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 nouveau (1154 ancien) du code civil.

- condamné Allianz à payer à la SCI FIM IMMO une somme de 230.304,61 € au titre de l'indemnité différée à régler une fois achevée la reconstruction (ou les réparations) et sur présentation de mémoires ou de factures,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties autres que la SA Groupama susvisée.

- condamné Allianz au paiement des dépens de 1ère instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SCI FIM-IMMO a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 31 mars 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé, mais seulement en ce qu'il dit que les intérêts seront dus sur la somme de 100.407 € à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,

- condamné la société Allianz aux dépens,

- condamné la société Allianz à payer à la SCI FIM IMMO la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour de cassation a considéré qu'en énonçant que les intérêts au taux légal seront dus, sur la somme de 100. 407€ représentant le solde de l'indemnité immédiate que l'assureur est condamné à payer la SCI FIM IMMO, à compter de l'arrêt, alors qu'il résulte de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge, porte intérêt dès la sommation de payer, la cour d'appel a violé ce texte.

La SCI FIM IMMO a saisi la cour d'appel de ce siège par déclaration du 1er juin 2022.

Le 20 juin 2022, l'appelante s'est désistée de son appel à l'égard de la SA Groupama et le dessaisissement partiel de la cour a été prononcé par ordonnance du 6 juillet 2022.

Par conclusions du 9 novembre 2022, la SCI FIM IMMO demande à la cour de :

- condamner Allianz à payer à la SCI FIM IMMO la somme de 19.303.39 € (selon décompte produit) au titre des intérêts dus sur l'indemnité immédiate de 100.407 € depuis le 10/09/2012, date de l'assignation en référé, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, jusqu'à son paiement le 08/10/2019 (émission d'un chèque CARPA),

- condamner, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, Allianz au paiement de l'indemnité différée de 230 304. 61 €, ainsi qu'aux intérêts, au taux légal majoré, dus depuis le 05/12/2019 (date de la demande de paiement sur présentation d'un mémoire) jusqu'au parfait paiement,

- condamner la société Allianz à payer à la SCI FIM IMMO la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 21 novembre 2022, la SA Allianz IARD demande à la cour de :

Sur la demande de paiement des intérêts de retard,

- juger qu'elle doit au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 100.407 € uniquement la somme de 4.465,24 €,

- juger que la société Allianz a procédé, le 28 octobre 2022, au paiement de cette somme entre les mains du conseil de la société FIM IMMO laquelle a été réceptionnée sans réserve,

En conséquence

- débouter purement et simplement la société FIM IMMO de sa demande de condamnation à concurrence de la somme de 19.303,39 €,

Sur la demande d'astreinte pour le paiement de l'indemnité différée,

- juger irrecevable la demande de la société FIM IMMO, faute pour la cour de cassation d'avoir remis en cause l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse sur l'indemnité différée,

- juger irrecevable la demande de condamnation sous astreinte comme constituant une demande nouvelle,

- juger irrecevable en toutes hypothèses la demande comme étant portée devant une juridiction incompétente ratione materiae pour en connaître,

En toutes hypothèses,

- débouter la société FIM IMMO de sa demande, celle-ci n'étant pas justifiée au fond,

- débouter la société FIM IMMO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner chaque partie à conserver à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés devant la cour de céans.

Le 23 janvier 2023, la SCI FIM-IMMO s'est désistée de son recours à l'égard de la SELAS Egide, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Sud-Ouest Construction et le dessaisissement partiel de la cour a été prononcé par ordonnance du 25 janvier 2023.

L'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 7 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance au titre des intérêts dus sur la somme de 100.047 €

Dans la mesure où, comme l'a rappelé la cour de cassation, la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge, porte intérêt dès la sommation de payer, la société FIM IMMO est fondée à obtenir paiement des intérêts moratoires au taux légal courus depuis l'assignation en référé délivrée le 17 septembre 2012 ( et non le 10 septembre 2012 comme indiqué par l'appelante ) et jusqu'au paiement de la somme de 100.047 € due au titre du solde de l'indemnité immédiate, intervenu le 13 novembre 2019.

Il convient en effet de rappeler que l'assignation de l'assureur devant le juge des référés par un assuré victime d'un incendie, en paiement d'une provision, vaut sommation d'indemniser le dommage garanti par le contrat d'assurance dans le délai imparti par l'article L. 122-2, alinéa 2, du code des assurances (Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, no 15-25324).

C'est donc à tort que la société Allianz entend voir calculer les intérêts à compter de l'assignation au fond délivrée le 21 mai 2013, la circonstance que la demande de provision formée par l'assignation en référé précitée ait été rejetée étant sans effet sur le point de départ du cours des intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article 1153 alinéa 3 ancien du code civil.

En revanche, la société FIM IMMO n'étant pas une personne physique agissant pour des besoins personnels, les intérêts de retard doivent être calculés au taux légal des créances des professionnels, comme le soutient exactement la société Allianz qui sera donc condamnée au paiements des intérêts au taux légal applicable aux créances des professionnels entre le 17 septembre 2012 et le 13 novembre 2019, avec capitalisation, et après déduction de la somme de 4.465,24 €, que la société Allianz justifie avoir réglée le 28 octobre 2022.

Sur la demande en paiement de l'indemnité différée

En cas de cassation partielle avec renvoi, l'article 638 du code de procédure civile prévoit que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

C'est donc à tort que la SCI FIM IMMO estime que l'effet dévolutif de l'appel permettrait à la cour de renvoi de statuer sur sa demande en paiement sous astreinte de l'indemnité différée au motif que la cour de cassation n'a pas été saisie de cette question alors que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui a condamné la société Allianz à payer à la SCI FIM IMMO la somme de 230.304,61 € au titre de l'indemnité différée n'a pas été affecté par la cassation.

Cette demande qui touche au contentieux de l'exécution est donc irrecevable devant la cour de renvoi.

Sur les demandes annexes

La société Allianz supportera les dépens d'appel et règlera à l'appelante une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'arrêt de cassation partielle du 31 mars 2022;

Statuant dans les limites de la cassation;

Condamne la société Allianz au paiement au profit de la SCI FIM IMMO des intérêts au taux légal applicable aux créances des professionnels sur la somme de 100.047 € ayant couru entre le 17 septembre 2012 et le 13 novembre 2019, sous déduction de la somme de 4.465,24€ réglée le 28 octobre 2022;

Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil;

Déclare irrecevable la demande en paiement de l'indemnité différée;

Condamne la société Allianz à payer à la SCI FIM IMMO la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Allianz aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02671
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;22.02671 ?
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