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25/04/2023 | FRANCE | N°22/02468

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 25 avril 2023, 22/02468


RÉPARATION DE LA

DÉTENTION PROVISOIRE

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[T] [C]



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N° RG 22/02468 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWXF

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DU 25 AVRIL 2023

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D E C I S I O N

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 25 AVRIL 2023



Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente à la Cour d'appel de Bordeaux dés...

RÉPARATION DE LA

DÉTENTION PROVISOIRE

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[T] [C]

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N° RG 22/02468 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWXF

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DU 25 AVRIL 2023

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Notifications

le :

D E C I S I O N

---------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 25 AVRIL 2023

Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente à la Cour d'appel de Bordeaux désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur [T] [C]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur

D'une part,

ET :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur

D'autre part,

En présence du Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux, pris en la personne de Eric LEGRAND, Avocat Général près ladite Cour,

Avons rendu la décision suivante, après que les débats ont eu lieu devant nous, assistée de Séverine ROMA, Greffier, en audience publique, le 28 Mars 2023, conformément aux dispositions de l'article R 37 du code de procédure pénale.

Faits et procédure

M. [T] [C] a été déféré devant le Procureur de la République le 2 août 2021 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. Le Tribunal a ordonné une expertise psychiatrique et renvoyé à l'audience du 9 septembre 2021. Dans cette attente M. [T] [C] a été placé en détention provisoire. A l'audience du 9 septembre 2021, M. [T] [C] a été relaxé des fins de la poursuite. Par arrêt en date du 2 mars 2022, la Cour d'appel de Bordeaux, saisie sur l'appel du Ministère Public a confirmé le jugement du 9 septembre 2021. Un certificat de non pourvoi a été établi le 5 mai 2022.

M. [T] [C] a été placé en détention provisoire du 2 août 2021 au 9 septembre 2021 soit pendant 38 jours.

Par requête reçue le 18 mai 2022, le conseil de M. [T] [C] a présenté une demande en indemnisation de la détention provisoire.

I l demande qu'il soit alloué à M. [T] [C] les sommes de

- 5 000 € en réparation du préjudice moral

- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le préjudice moral, le conseil relève que pendant ses 38 jours de détention, M. [T] [C] a souffert de sa privation de liberté, n'a reçu aucune visite et n'a pas pu voir son enfant alors âgé de 4 mois. Cette souffrance a nécessairement été renforcée par la situation de handicap de M. [T] [C] qui présente un trouble de bipolarité et fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, l'Agent Judiciaire de L'État demande qu'il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de la requête.

A titre principal, l'Agent Judiciaire de L'État demande qu'il soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la production d'une fiche pénale actualisée.

Subsidiairement, l'Agent Judiciaire de L'État demande qu'il soit constaté que la période de détention provisoire indemnisable court du 2 août 2021 au 9 septembre 2021, de limiter le préjudice moral à de plus justes proportions, les demandes ne pouvant excéder la somme de 1 800€.

Sur le préjudice moral, l'Agent Judiciaire de L'État relève que rien n'établit que M. [T] [C] n'a pas pu recevoir la visite de ses proches ni communiquer avec eux, que M. [T] [C] a déjà été condamné.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'Agent Judiciaire de L'État sollicite que M. [T] [C] soit débouté de sa demande ou subsidiairement qu'elle soit réduite à de plus justes proportions.

Dans son avis en date du 13 février 2023, M. le Procureur général conclut à la recevabilité de la requête, au rejet de la demande de sursis à statuer et au débouté de M. [T] [C] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Ministère Public relève que le requérant dont le casier judiciaire porte mention de 13 condamnations et qui a été incarcéré à plusieurs reprises, n'apporte pas la preuve de ce que la période de détention provisoire subie par lui a généré un préjudice tel qu'il soit de nature à mériter une indemnisation par L'État.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale ['] la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ['] Toutefois aucune réparation n'est due lorsque ['] la personne était dans le même temps détenue pour autre cause [']

Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.

Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale la requête doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

1/ Sur la recevabilité de la requête

La requête déposée dans le délai de 6 mois doit être déclarée recevable.

2/ Sur la demande de sursis à statuer

Toutes les pièces utiles ayant été communiquées, il n'y pas lieu de faire droit à la demande.

3/ Sur le préjudice moral

Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti par une personne injustement privée de liberté, le choc carcéral correspondant à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.

Pour évaluer le préjudice moral, la jurisprudence prend en compte la situation personnelle et familiale de la personne, l'existence ou non d'antécédents judiciaires, les conditions et la durée de la détention.

Ce préjudice peut être aggravé notamment par des conditions d'incarcération particulièrement difficiles ou au contraire minoré lorsque la personne avait déjà connu la prison auparavant.

En l'espèce,

S'agissant de la durée de l'incarcération, M. [T] [C] a été détenu provisoirement du 2 août 2021 au 9 septembre 2021 soit 38 jours.

Lors de son incarcération, il était âgé de 31 ans.

Il est établi par les éléments du jugement qu'il vivait en concubinage avec Mme [R] [S] laquelle avait déposé plainte à son encontre pour des faits de violences et de menaces de mort réitérées, s'agissant de faits commis en état de récidive légale.

M. [C] et Mme [S] sont les parents d'un enfant âgé de 4 mois à l'époque de la plainte. M. [C] se disait intérimaire.

Son casier judiciaire porte trace de 12 condamnations pour des délits divers qui démontrent un ancrage ancien et durable dans la délinquance qu'il s'agisse d'atteintes aux biens ou aux personnes, d'infractions aux règles de la circulation ou de trafic de stupéfiants. Il ressort de la lecture de son casier judiciaire qu'il a été incarcéré à plusieurs reprises avant son placement en détention provisoire le 2 août 2018.

Si la séparation d'avec sa famille proche a pu lui causer un préjudice moral, il ne démontre pas que les contacts téléphoniques ou les droits de visite lui aient été refusés, l'absence de contact étant le cas échéant plus sûrement en lien avec les motifs de la plainte déposée à son encontre par sa compagne.

Il ne justifie pas de conditions indignes de détention et ni quelque particularité que ce soit qui pourrait être prise comme facteur d'aggravation du préjudice moral lié à une détention injustifiée.

En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer le préjudice moral subi par M. [T] [C] à la somme de 1 800 €.

4/ Sur les frais d'avocat

Il sera alloué la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours

Déclarons la requête en indemnisation de la détention provisoire recevable

Disons n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

Allouons à M. [T] [C]

- la somme de 1 800 euros en réparation du préjudice moral

- la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rejetons le surplus de ses demandes

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente décision est signée par Cécile RAMONATXO, présidente de chambre et par Séverine ROMA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 22/02468
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;22.02468 ?
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