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25/04/2023 | FRANCE | N°22/02245

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 25 avril 2023, 22/02245


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [X] [B]

C/

S.E.L.A.R.L. SCORE AVOCATS

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N° RG 22/02245 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWA2

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DU 25 AVRIL 2023

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Grosse délivrée



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ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 25 AVRIL 2023



LA JURIDICTION DE LA PREM...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [X] [B]

C/

S.E.L.A.R.L. SCORE AVOCATS

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N° RG 22/02245 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWA2

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DU 25 AVRIL 2023

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 25 AVRIL 2023

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [X] [B]

demeurant [Adresse 1]

Présent,

Demandeur au recours contre une décision rendue le 04 avril 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

S.E.L.A.R.L. SCORE AVOCATS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Florent VERDIER membre de la SELARL SCORE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 07 Mars 2023  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

M. [B] a relevé appel d'une décision rendue le 04 avril 2022 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant constaté que Me Verdier ayant remboursé à M. [B] la somme de 600 € perçue indûment alors que son client bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la mission confiée à l'avocat pour la procédure diligentée devant le tribunal administratif de Marseille, il n'y avait plus lieu de statuer.

M. [B] accuse Me Verdier, exerçant au sein de la SELARL Score Avocats d'avoir commis des fautes professionnelles lui ayant causé un préjudice moral et matériel dont il sollicite la réparation à hauteur de 2.038 €, et il demande en outre une indemnité de 236,87 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Me Verdier s'oppose à ces demandes en faisant valoir que le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour statuer sur les éventuels manquements commis par l'avocat, et il sollicite la confirmation de la décision.

MOTIFS

L'action en responsabilité engagée par un client contre son avocat est de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle éventuelle de l'avocat par voie d'allocation de dommages et intérêts ou de réduction du montant de ses honoraires.

La demande présentée par M. [B] à ce titre est en conséquence irrecevable.

Conformément à l'article 10 de la loi n' 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n' 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

L'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit par ailleurs que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée.

M. [B] produit aux débats la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille du 27 mai 2019 lui ayant accordé l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Verdier pour l'assister dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Marseille.

C'est donc à juste titre que le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux, après avoir constaté que Me Verdier avait remboursé à M. [B] la somme de 600 € perçue indûment alors que son client bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale a dit n'y avoir lieu à statuer.

La décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée,

Condamne M. [X] [B] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 22/02245
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;22.02245 ?
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