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25/04/2023 | FRANCE | N°22/02143

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 25 avril 2023, 22/02143


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [W] [P]

C/

Maître [Z] [L]

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N° RG 22/02143 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVWV

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DU 25 AVRIL 2023

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 25 AVRIL 2023



LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESI...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [W] [P]

C/

Maître [Z] [L]

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N° RG 22/02143 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVWV

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DU 25 AVRIL 2023

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 25 AVRIL 2023

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [W] [P]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Présente,

Demanderesse au recours contre une décision rendue le

31 janvier 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHARENTE,

ET :

Maître [Z] [I]

Avocat, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Katell Le BORGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 07 Mars 2023  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

Faits, procédure et prétentions des parties :

Mme [W] [P] a relevé appel d'une décision rendue le

31 janvier 2022 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Charente ayant fixé à 6.521 € TTC les honoraires dus par elle à Me [Z] [L].

Me [L] fait valoir à titre principal l'irrecevabilité du recours de Mme [P], comme tardif.

MOTIFS

L'article 175 du Décret du 21 novembre 1991 prévoit qu'en matière de taxe des honoraires, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, et que le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

Le Bâtonnier doit prendre sa décision dans les quatre mois, la notification de la dite décision mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

Par ailleurs, le délai de quatre mois prévu par ce texte peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier, la décision de prorogation devant être notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'article 176 du même Décret dispose : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'

En l'espèce, Mme [P] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de la Charente par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er mars 2021.

Il est constant que le délégataire du Bâtonnier n'a pas rendu sa décision dans les quatre mois de sa saisine et n'a pris aucune décision de prorogation motivée.

Cependant, dès lors que le délégataire du Bâtonnier a rendu sa décision le 31 janvier 2022 sans que Mme [P] ait saisi le premier président de la cour d'appel, l'appelante disposait d'un délai d'un mois après la notification de la décision du bâtonnier rendue tardivement pour former un recours.

Mme [P] ayant reçu la notification de la décision du délégataire du Bâtonnier le 17 février 2022, son recours, formé le 2 mai 2022, au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti est tardif, et par conséquent irrecevable.

Les dépens de la présente instance resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable comme tardif le recours de Mme [W] [P] à l'encontre de la décision rendue le 31 janvier 2022 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Charente ayant fixé à 6.521 € TTC les honoraires dus par elle à Me [Z] [L] ;

Laisse les dépens à sa charge ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 22/02143
Date de la décision : 25/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;22.02143 ?
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