CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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S.E.L.A.R.L. DURAN-MARTIAL
C/
Madame [W] [R]
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N° RG 22/01881 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU5W
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DU 25 AVRIL 2023
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RECOURS NON SOUTENU
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 25 AVRIL 2023
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS,conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. DURAN-MARTIAL, avocats, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
Absente, non représentée,
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 30 mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Madame [W] [R]
demeurant [Adresse 1]
Présente,
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 07 Mars 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
La SELARL DURAN-MARTIAL a relevé appel d'une décision rendue le 30 mars 2022 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 200 € HT soit 240 € TTC les honoraires dus par Mme [W] [R] à son profit.
Mme [R] représentée à l'audience par sa fille, [Z] [F] demande la confirmation de la décision.
Régulièrement convoquée, l'appelante ne comparaît pas, ni personne pour elle.
S'agissant d'une procédure orale, en l'absence de l'appelante, le recours est réputé non soutenu.
PAR CES MOTIFS
Constate que le recours n'est pas soutenu,
Dit que la décision déférée ressort à plein et entier effet,
Condamne la SELARL DURAN-MARTIAL aux entiers dépens de l'instance.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère