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25/04/2023 | FRANCE | N°22/01736

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 25 avril 2023, 22/01736


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [B] [P]

C/

S.E.L.A.R.L. MAITRE [S] [M]

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N° RG 22/01736 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUS7

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DU 25 AVRIL 2023

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DESISTEMENT



































Notifications



le :



Grosse délivrée



le :



ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 25 AVRIL 2023



LA JURIDICTIO...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [B] [P]

C/

S.E.L.A.R.L. MAITRE [S] [M]

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N° RG 22/01736 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUS7

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DU 25 AVRIL 2023

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DESISTEMENT

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 25 AVRIL 2023

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

[Y] [F], ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [B] [P]

demeurant [Adresse 2]

Absente,

Représentée par Me Marine HAINSELIN avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Augustin DE GROMARD, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 08 mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],

ET :

S.E.L.A.R.L. MAITRE [S] [M] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 1]

Représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 07 Mars 2023  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

Mme [B] [P] a relevé appel de la décision rendue le 8 mars 2022 par laquelle le délégataire du bâtonnier du barreau de Bordeaux a taxé à la somme de 660 € TTC le montant des honoraires et frais dus à la SELARL [S] [M] par Mme [B] [P].

Mme [P] expose avoir chargé Me [S] [M] de défendre ses intérêts dans le litige l'opposant à Me [V] Notaire à port [Localité 4], afin de faire réaliser la main levée qu'il avait lui-même inscrit pour le compte du CIC auprès de la publicité foncière de [Localité 3].

Elle conteste le principe de défense ainsi que le montant des factures de Me [S] [M] qui correspondent à 2 lettres recommandées qui ne sont pas représentatives d'un professionnel du droit, pour finalement abandonner le dossier sous un motif fallacieux.

A l'audience, Mme [P] se désiste de son recours.

Me Thomas ne formule aucune demande.

MOTIFS

Il convient de dispenser l'appelante de comparution.

Aux termes des dispositions l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement d'appel de Mme [P], l'absence d'appel incident ou de demande incidente, et le dessaisissement de la cour en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, et à défaut de convention contraire, l'appelante conservera à sa charge les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Dispense Mme [B] [P] de comparution ;

Constate le désistement d'appel de Mme [B] [P] ;

Constate en conséquence le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;

Dit que Mme [B] [P] conservera à sa charge les dépens ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 22/01736
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;22.01736 ?
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