La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2023 | FRANCE | N°22/01423

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 25 avril 2023, 22/01423


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------



Monsieur [I] [N]

C/

Maître [Z] [K]

--------------------------



N° RG 22/01423 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTPF

--------------------------



DU 25 AVRIL 2023

--------------------------



















































Notifications



le :



G

rosse délivrée



le :



ARRÊT

--------------





Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 25 AVRIL 2023



LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESI...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------

Monsieur [I] [N]

C/

Maître [Z] [K]

--------------------------

N° RG 22/01423 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTPF

--------------------------

DU 25 AVRIL 2023

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 25 AVRIL 2023

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1]

Présent,

Demandeur au recours contre une décision rendue le

22 février 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de LIBOURNE,

ET :

Maître [Z] [K]

Avocate, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 07 Mars 2023  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

M. [I] [N] a relevé appel de la décision rendue le 22 février 2022 par laquelle le bâtonnier du barreau de Libourne a taxé à la somme de 600 € TTC le montant des honoraires dus à Me [Z] [K] par M. et Mme [N] in solidum.

L'appelant expose que Me [K] ne leur a pas proposé l'aide juridictionnelle à laquelle il aurait pu prétendre au regard de ses revenus, qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée, et qu'elle a élaboré sous sa seule initiative un projet d'assignation.

Me [K] sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les honoraires dont il est débattu s'inscrivent dans un litige entre M. [N] et la société qu'il avait chargée de construire une piscine chez lui pour 22.303,20 €, et qu'il ne justifie pas de son impécuniosité.

MOTIFS

Conformément à l'article 10 de la loi n' 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n' 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n' 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.

En l'absence de convention, comme en l'espèce, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du

10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

En premier lieu, contrairement à ce que soutient M.[N], les honoraires facturés par Me [K] ne concent pas un litige opposant la SCI Domaine des trois châteaux, dont M. [N] est l'un des associés à la SARL Silva, mais un différend opposant

M. et Mme [N] à la SARL Feltrin, chargée par les époux [N] de la construction d'une piscine à leur domicile personnel.

L'intimée affirme avoir reçu à son cabinet le 9 juin 2020 M. [N], ce que celui-ci ne conteste pas.

A cette occasion, M. [N] lui a remis copie d'une lettre recommandée avec accusé de réception qu'il avait adressé à la société Feltrin le 11 mai 2020, et s'est entretenu sur la suite à donner à ce litige.

Interrogé par Me [K] sur la prise en charge d'une action judiciaire par sa compagnie d'assurances dans le cadre de la garantie 'défense-recours', M. [N] a fait parvenir son contrat d'assurances à l'intimée, laquelle a confirmé l'absence de prise en charge des frais d'avocat par la compagnie.

Le 17 juin 2020, Me [K] a envoyé parallèlement à cette réponse un projet d'assignation en référé ainsi qu'une convention d'honoraires.

D'une part, M. [N] ne peut reprocher à Me [K] de ne pas lui avoir indiqué qu'il pouvait bénéficier de l'aide juridictionnelle, l'appelant ne démontrant pas avoir seulement évoqué cette possibilité avec son avocate, laquelle, compte tenu de la nature des travaux en litige, était fondée à ne pas poser la question, l'appelant ne démontrant pas en outre qu'il pouvait, avec son épouse, bénéficier de l'aide juridictionnelle.

D'autre part, le fait que le projet d'assignation ait été envoyé huit jours après le rendez-vous entre M. [N] et Me [K] ne constitue pas un grief imputable à l'avocate, mais au contraire une diligence conforme à ses obligations professionnelles, s'agissant d'une demande en référé aux fins d'expertise.

De l'ensemble de ces éléments, il résulte que la décision du Bâtonnier, fondée tant en droit qu'en fait doit être confirmée.

Il convient, en équité, de condamner M. [N] à payer à Me [K] la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu de la décision intervenue, les dépens seront laissés à la charge de M. [N].

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [N] à payer à Me [Z] [K] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [N] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrét sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 22/01423
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;22.01423 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award