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25/04/2023 | FRANCE | N°22/00359

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 25 avril 2023, 22/00359


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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S.E.L.A.R.L. LEX CONTRACTUS

C/

S.C.I. LALOU

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N° RG 22/00359 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQR5

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DU 25 AVRIL 2023

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 25 AVRIL 2023



LA JURIDICTION DE LA PREMI...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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S.E.L.A.R.L. LEX CONTRACTUS

C/

S.C.I. LALOU

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N° RG 22/00359 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQR5

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DU 25 AVRIL 2023

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 25 AVRIL 2023

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. LEX CONTRACTUS, avocats, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

Représentée par Me Benjamin MEZIANE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Cédric BERNAT membre de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse au recours contre une décision rendue le

15 mai 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

S.C.I. LALOU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]

Absente, non représentée, assignée

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 07 Mars 2023  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

La SELARL Lex Contractus a relevé appel de la décision rendue le 15 mai 2019 par laquelle le délégataire du bâtonnier du barreau de Bordeaux a rejeté ses demandes dirigées contre la Sci Lalou au titre du solde d'un honoraire de résultat manifestement exagéré et au titre d'une clause pénale.

Le dossier a fait l'objet d'une radiation administrative le

14 septembre 2021, faute pour la SELARL Lex Contractus d'avoir fait assigner la SCI Lalou.

Par acte du 17 février 2023, la SELARL Lex Contractus a fait assigner la SCI Lalou devant la juridiction de la première présidente d'avoir à comparaître à l'audience du 7 mars 2023.

Elle demande à la cour de :

- constater que sont claires et précises, spécialement, les stipulations suivantes de la convention d'honoraires :

- l'article 2, 3° relatif à l'honoraire de résultat ;

- l'article 6 relatif à l'indemnité de 20 % des montants impayés ;

- l'article 9 relatif à la rémunération du temps passé à la rédaction de la requête en taxation d'honoraires devant le Bãtonnier ;

- l'article 2, 2° relatif à la procédure de taxation d'honoraires ;

En conséquence :

- réformer la décision de Monsieur le Bâtonnier du 15 mai 2019, en ce qu'elle a rejeté ses demandes au titre :

- du solde de la facture n° 202504 du 27 juin 2016 ;

- Et de la facture n° 203382 du 20 septembre 2018 ;

Et, statuant à nouveau :

- vu l'article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au 4 mai 2015 ;

- vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- vu la transaction du 21 juin 2016, intervenue, grâce à l'avocat, entre la Banque Courtois et la SCI Lalou, générant au profit de cette dernière, un avantage total de 57.364,06 €, décomposé comme suit: 10.022,32 € de gains et 47.341,74 € d'intérêts économisés, par suite de l'abandon des taux d'intérêts originels (2,80 %), et de l'application du nouveau taux unique convenu

(1,5 %) pour les deux prêts ;

- vu le consentement de la SCI Lalou, valant reconnaissance du principe et du montant de l'honoraire, réitéré à trois reprises, par courriers des 4 mars, 31 mai et 24 septembre 2017, attestant de leur acceptation par le client après service rendu ;

- vu les arrêts de la Cour de cassation : Cass. civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-11.947 et Cass. civ. 1ère, 18 octobre 2000, 97-21.824 ;

- constater que le montant de l'honoraire de résultat qui lui est dû correspond :

- à la somme principale de 13 767,36 € TTC (facture n° 202504 du 27 juin 2016),

- sur laquelle, il y a lieu de déduire l'acompte versé, pour la somme totale de 10 022,32 € TTC,

- soit un solde dû à ce jour, en principal, de 3.745,04 € TTC ;

- constater qu'en application de la loi des parties, la SCI Lalou est également débitrice de la somme principale de 1 606,82 € TTC, au titre de la facture n° 203382 du 20 septembre 2018;

- vu ensemble les articles L. 313-3 du Code monétaire et financier, et 503 du Code de procédure civile ;

- rappeler que ces condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire ;

- vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la SCI Lalou, à lui verser une indemnité de 800 €, au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamner la Sci Lalou aux dépens, en ce compris tous les frais de signification par huissier nécessités par la procédure devant la Cour, et donc, spécialement l'état de frais de Maître [E] du 8 juin 2021 s'établissant à un total de 490,70 € de diligences.

Elle soutient que les parties ont bien signé conjointement une convention d'honoraires, laquelle stipulait dans son article 2, 3° l'existence d'un honoraire de résultat s'élevant « à 20 % des sommes ['] obtenues au bénéfice du client et, que l'intervention de l'Avocat aura permis d'économiser'.

Elle précise qu'aux termes d'un protocole d'accord transactionnel du 21 juin 2016, la banque Courtois s'est reconnue débitrice au profit de la SCI LALOU d'une restitution d'une partie des intérêts qui avaient été payés depuis le début du remboursement de deux crédits, et que la révision à la baisse des taux d'intérêts a été obtenue, générant un gain total de 57.364,06 €.

Elle souligne que la SCI Lalou a, postérieurement à la conclusion du protocole d'accord, ET dans plusieurs courriers ou e-mails, reconnu expressément devoir le solde d'honoraire.

Elle affirme enfin que l'honoraire de taxation et les pénalités sont dues, conformément à la convention d'honoraires, et que si les pénalités pouvient être réduites, elles ne pouvaient les écarter totalement, les frais d'huissier correspondant aux frais exposés pour le recouvrement des honoraires.

La SCI Lalou est défaillante.

MOTIFS

Les demandes présentées par l'appelante et rappelées intégralement ci-dessus, de "constater" ou "rappeler" ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais les moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, ou encore la formulation de simples constatations insusceptibles de leur conférer un droit, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

La clause prévoyant le versement d'honoraires de résultat liés forfaitairement à l'obtention d'un résultat qualitatif ou proportionnellement à l'obtention d'un résultat chiffrable, est prohibée si elle est exclusive de tout honoraire de diligences, ou si l'honoraire de diligence est dérisoire par comparaison à l'honoraire de résultat.

L'honoraire de résultat peut également être réduit par le juge de l'honoraire, s'il apparaît exagéré au regard du service rendu.

Enfin, si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention.

En l'espèce, il résulte clairement du courrier du 4 mars 2017, et des e-mails des 31 mai 2017 et 24 septembre 2017 adressés à la SELARL Lex Contractus par la SCI Lalou, que cette dernière a expressément accepté de régler l'honoraire de résultat convenu, après service rendu, et a reconnu devoir le solde dû soit la somme de 3.745,04 € TTC.

Il y a lieu, en conséquence d'infirmer la décision déférée, et de fixer à la somme de 3.745,04 € TTC le solde dû sur les honoraires de la SELARL Lex Contractus au titre de la facture du 27 juin 2016.

L'appelante sollicite en outre les sommes de :

- 749,01 € HT, en application de la pénalité pour non-paiement du solde de 3 745,04 € (art. 6 de la convention d'honoraires) ;

- 150 € HT, pour les honoraires pour procédure de taxation d'honoraires (art. 2, 2° de la convention d'honoraires) ;

- 400 € HT, correspondant à la rédaction de 11 lettres de relances simples et en accusé de réception (art. 9 de la convention d'honoraires) ;

- 40 € HT, pour l'affranchissement.

La pénalité prévue contractuellement étant stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le cocontractant à l'exécution spontanée et comme l'évaluation forfaitaire du futur préjudice subi par son avocat du fait du défaut de paiement, il doit en être déduit qu'une telle clause doit être qualifiée de clause pénale.

Dès lors, conformément au principe posé par l'article 1231-5 du code civil, il convient d'apprécier le caractère excessif de cette clause pénale en comparant notamment le montant de la peine contractuellement fixée et le préjudice effectivement subi par le créancier.

Par ailleurs, la procédure de taxation d'honoraires ne constituant pas une diligence accomplie pour le compte de la SCI Lalou, et les frais de rédaction et d'affranchissement des lettres de relance n'ayant pas été exposés pour le compte de la société cliente, mais à son encontre, les montants réclamés à ce titre ne concernent pas un service rendu au client, et ne peuvent dès lors être sollicités.

Compte tenu de ces éléments, de l'ancienneté de la facture et des démarches que l'appelante a dû entreprendre, il convient de faire droit à la demande de fixation à la somme de 749,01 € HT, la pénalité pour non-paiement du solde de 3 745,04 €, au titre de la facture n° 203382 du 20 septembre 2018, le surplus des prétentions étant rejeté.

Compte tenu de la décision intervenue, les dépens seront laissés à la charge de la SCI Lalou, lesquels comprendront les frais d'huissier à hauteur de la somme de 490,70 €.

Il est équitable d'allouer à la SELARL Lex Contractus la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la SCI Lalou sera condamnée à lui payer.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Infirme la décision rendue le 15 mai 2019 par le délégataire du bâtonnier du barreau de Bordeaux ;

Statuant à nouveau,

Fixe à la somme de 3.745,04 € TTC le solde dû par la SCI Lalou sur les honoraires de la SELARL Lex Contractus au titre de la facture du 27 juin 2016 ;

Fixe à la somme de 749,01 € HT, la somme due au titre de la facture n° 203382 du 20 septembre 2018 ;

Rejette le surplus des prétentions de la SELARL Lex Contractus ;

Condamne la SCI Lalou à payer à la SELARL Lex Contractus la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SCI Lalou aux dépens, lesquels comprendront les frais d'huissier à hauteur de la somme de 490,70 € ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Condamne la SCI Lalou aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 22/00359
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;22.00359 ?
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