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25/04/2023 | FRANCE | N°21/06056

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 25 avril 2023, 21/06056


RÉPARATION DE LA

DÉTENTION PROVISOIRE

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[V] [D]



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N° RG 21/06056 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMY2

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DU 25 AVRIL 2023

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DESISTEMENT

































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le :







D E C I S I O N

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 25 AVRIL 2023



Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente à la Cour d'appel de B...

RÉPARATION DE LA

DÉTENTION PROVISOIRE

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[V] [D]

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N° RG 21/06056 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMY2

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DU 25 AVRIL 2023

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DESISTEMENT

Notifications

le :

D E C I S I O N

---------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 25 AVRIL 2023

Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente à la Cour d'appel de Bordeaux désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur [V] [D],

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur

D'une part,

ET :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur

D'autre part,

En présence du Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux, pris en la personne de Eric LEGRAND, Avocat Général près ladite Cour,

Avons rendu la décision suivante, après que les débats ont eu lieu devant nous, assistée de Séverine ROMA, Greffier, en audience publique, le 28 Mars 2023, conformément aux dispositions de l'article R 37 du code de procédure pénale.

Faits et procédure

M. [V] [D] a été déféré devant le Procureur de la République le 2 août 2021 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. Le Tribunal a ordonné une expertise psychiatrique et renvoyé à l'audience du 9 septembre 2021. Dans cette attente M. [V] [D] a été placé en détention provisoire. A l'audience du 9 septembre 2021, M. [V] [D] a été relaxé des fins de la poursuite.

M. [V] [D] a été placé en détention provisoire du 2 août 2021 au 9 septembre 2021 soit pendant 38 jours.

Par requête reçue le 5 novembre 2021, le conseil de M. [V] [D] a présenté une demande en indemnisation de la détention provisoire.

Il demande qu'il soit alloué à M. [V] [D] les sommes de

- 5 000 € en réparation du préjudice moral

- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le préjudice moral, le conseil relève que pendant ses 38 jours de détention, M. [V] [D] a souffert de sa privation de liberté, n'a reçu aucune visite et n'a pas pu voir son enfant alors âgé de 4 mois. Cette souffrance a nécessairement été renforcée par la situation de handicap de M. [V] [D] qui présente un trouble de bipolarité et fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 14 avril 2022, l'Agent Judiciaire de L'État conclut à l'irrecevabilité de la demande faute de justification du caractère définitif de la décision.

Dans son avis en date du 10 mai 2022, M. le Procureur général conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête déposée avant que la décision ne soit devenue définitive, la Chambre des appels correctionnels ayant statué par décision en date du 2 mars 2022, l'attestation de non pourvoi étant datée du 5 mai 2022. A titre subsidiaire, le Ministère Public conclut au rejet de la requête.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale ['] la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ['] Toutefois aucune réparation n'est due lorsque ['] la personne était dans le même temps détenue pour autre cause [']

Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.

Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale la requête doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

1/ Sur la recevabilité de la requête

A l'audience, le conseil de M. [D] indique se désister de sa requête.

Par ces motifs,

Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours

Constatons le désistement du requérant

Nous déclarons non saisie,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente décision est signée par Cécile RAMONATXO, présidente de chambre et par Séverine ROMA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 21/06056
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;21.06056 ?
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