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25/04/2023 | FRANCE | N°21/05281

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 25 avril 2023, 21/05281


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [F] [S], Monsieur [J] [B] [P] [X]

C/

Maître [E] [G]

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N° RG 21/05281 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKK6

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 25 AVRIL 2023



LA JURIDICTIO...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [F] [S], Monsieur [J] [B] [P] [X]

C/

Maître [E] [G]

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N° RG 21/05281 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKK6

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DU 25 AVRIL 2023

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 25 AVRIL 2023

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [F] [S]

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [J] [B] [P] [X], demeurant [Adresse 1]

Présents

Demandeurs au recours contre une décision rendue le 19 août 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

Maître [E] [G]

Avocat, demeurant [Adresse 2]

Présent,

Défendeur,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 07 Mars 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

Faits, moyens développés par les parties et procédure suivie

Mme [F] [S], par courrier du 22 septembre 2021, a formé un recours à l'encontre de la décision rendue le 19 août 2021 par laquelle le bâtonnier du barreau de Bordeaux a fixé à la somme de 1.500 € les frais et honoraires dont elle même, et M. [J] [X], son fils, resteraient redevables envers Me [E] [G].

Par courrier électronique du 4 novembre 2021, Mme [F] [S] a précisé que son recours était également établi au nom de son fils [J] [X].

Mme [F] [S] explique que les démarches entreprises auprès de Me [E] [G] n'étaient que pré-contractuelles, qu'elle n'a signé aucune des conventions d'honoraires que ce dernier lui a adressées et qu'au cours d'un entretien téléphonique du 26 août 2020, elle lui a précisé qu'elle n'envisageait pas de lui donner mandat pour la procédure envisagée.

Elle précise que le projet d'assignation que Me [E] [G] lui a fait parvenir n'est qu'un ajustement de cause.

Me [E] [G] conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite 1.200 € pour frais irrépétibles. Il explique qu'il est intervenu en urgence à la demande de ses clients, que même si aucune convention d'honoraire n'a été régularisée, le mandat donné est suffisamment établi par les échanges téléphoniques, la communication par les clients des éléments de leur dossier ainsi que des coordonnées de leur assurance de protection juridique. Il explique qu'avant d'être finalement dessaisi par courriel du

27 août 2020, il a accompli des diligences qu'il est en droit de facturer. Il met en compte, 30 minutes de conversations, l'étude du dossier, 30 minutes, rédaction de l'exposé des faits,1 heure et rédaction de la discussion, 3 heures au taux de 250 € ht.

MOTIFS DE LA COUR :

L'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier a été rendue exécutoire à l'encontre de [J] [X] par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 octobre 2021, à défaut d'appel dans les délais impartis.

Mme [S] a relevé appel en son nom par courrier reçu au greffe de la cour le 23 septembre 2021.

Par e-mail du 4 novembre 2021, elle a précisé que le recours était formé également au nom de son fils [J] [X].

La décision du Bâtonnier ayant été notifiée à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2021, le recours enregistré le 4 novembre 2021 est tardif et irrecevable.

Sur le fond, Mme [S] soutient que le principe de la contradiction n'a pas été respecté devant le Bâtonnier, la demande d'observation ayant été adressée à son époux, [W] [S], qui n'est pas concerné par la procédure.

Elle fait valoir qu'elle n'a jamais rencontré Me [G], et conteste avoir sollicité en urgence les démarches que son avocat prétend avoir accomplies.

Conformément à l'article 10 de la loi n' 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n' 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n' 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.

En l'absence de convention, comme en l'espèce, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

Plus précisément, à défaut de mandat écrit, la preuve et l'étendue du mandat confié par un client à son avocat peuvent être recherchées par référence aux diligences accomplies, aux correspondances échangées et au libellé des notes d' honoraires.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par Me [G] que Mme [S] a communiqué téléphoniquement avec lui à plusieurs reprises, les 21, 23 et 26 août 2020, et lui a adressé un e-mail le 21 août 2020 accompagné de pièces relatives à la situation de son fils.

Si Me [G] a en retour de cet e-mail donné des explications à Mme [S] sur la procédure à suivre, il lui a transmis une convention d'honoraires au nom de M. [J] [X], et la compagnie d'assurances Pacifica a mentionné dans un courrier du 24 août 2020 adressé à Me [G] qu'elle intervenait en qualité d'assureur de protection juridique de M. [J] [X].

Aucune convention d'honoraires concernant Mme [S] n'est produite aux débats et Me [G] ne démontre pas ni n'allègue lui avoir envoyé une telle convention.

Le contrat d'assurances en vertu duquel Me [G] était censé disposer de la prise en charge de ses honoraires était en outre au nom de M. [W] [S], l'assuré étant M. [J] [X].

Enfin, par une décision aujourd'hui définitive, le bâtonnier du barreau de Bordeaux a, notamment, fixé à la somme de 1.500 € les frais et honoraires dont M. [J] [X], seul bénéficiaire des diligences de Me [G], restait redevable envers ce dernier.

Surabondamment, il ne résulte d'aucun terme des courriels échangés que Mme [F] [S] a expressément mandaté Me [G] pour engager une procédure en référé au bénéfice de son fils, alors qu'elle n'a fourni que quelques indications sur la situation de ce dernier et sollicité des renseignements sur les chances de succès d'une action.

Pour l'ensemble de ces motifs, il convient, en infirmation de la décision déférée, de dire qu'il y a lieu de débouter Me [G] de sa demande de taxe de ses honoraires à l'encontre de Mme [F] [S].

L'intimé supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décisison contradictoire , et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable comme tardif le recours exercé par M. [J] [X] ;

Pour le surplus :

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau :

Déboute Me [G] de sa demande de taxe de ses honoraires à l'encontre de Mme [F] [S] ;

Condamne Me [G] aux dépens ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du

27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 21/05281
Date de la décision : 25/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;21.05281 ?
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