La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2023 | FRANCE | N°21/03985

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 25 avril 2023, 21/03985


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------



S.A.R.L. POMPES FUNEBRES SUD MEDOC

C/

S.E.L.A.R.L. [W] AVOCATS

--------------------------



N° RG 21/03985 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGUP

--------------------------



DU 25 AVRIL 2023

--------------------------

















DÉSISTEMENT

































Notificatio

ns



le :



Grosse délivrée



le :







ARRÊT

--------------





Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 25 AVRIL ...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------

S.A.R.L. POMPES FUNEBRES SUD MEDOC

C/

S.E.L.A.R.L. [W] AVOCATS

--------------------------

N° RG 21/03985 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGUP

--------------------------

DU 25 AVRIL 2023

--------------------------

DÉSISTEMENT

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 25 AVRIL 2023

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

[V] [X], ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

S.A.R.L. POMPES FUNEBRES SUD MEDOC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 2]

Absente,

représentée par Me Philippe DUPRAT membre de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse au recours contre une décision rendue le

27 mai 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4],

ET :

S.E.L.A.R.L. LANGE AVOCATS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

Absente,

représentée par Me Annie TAILLARD membre de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 07 Mars 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

Faits, moyens développés par les parties et procédure suivie

La Sarl Pompes Funébres Sud Médoc sise, [Adresse 3], (Sarl PFSM) a relevé appel de l'ordonnance par laquelle l'avocat taxateur du barreau de Bordeaux a fixé la créance de la Selarl Lange avocats au passif de la Sarl PFSM, compte tenu des règlements effectués aux sommes de 26.208 € ttc et 105,06 €.

Par conclusions du 6 février 2023 développées à l'audience, la Sarl Pompes Funébres Sud Médoc demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action.

La Selarl Lange accepte le désistement.

Motifs de la cour :

Aux termes des dispositions l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n'a besoin d'étre accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement d'appel de la Sarl Pompes Funébres Sud Médoc, l'absence d'appel incident ou de demande incidente, et le dessaisissement de la cour en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, et à défaut de convention contraire, la société appelante conservera à sa charge les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Constate le désistement d'instance et d'action de la Sarl Pompes Funébres Sud Médoc ;

Constate en conséquence le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;

Dit que la Sarl Pompes Funébres Sud Médoc conservera à sa charge les dépens ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 21/03985
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;21.03985 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award