RÉFÉRÉ N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGGH
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[E] [H]
c/
[I] [L]
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DU 13 AVRIL 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 13 AVRIL 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (31), de nationalité Française, fonctionnaire de police, demeurant [Adresse 6]
Absente,
représentée par Me Fadela KIDARI, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 20 mars 2023,
à :
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8], de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 3]
Absente,
représentée par Me Matthieu MARZILGER membre de la SARL LEGAL ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
Intervenante
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
Absente
représentée par Me Nadine PLA, avocat au barreau de BORDEAUX
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 06 avril 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 4 janvier 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment condamné solidairement Mme [S] [Z] et Mme [E] [H] à payer à Mme [I] [L] la somme de 3384 €, déduction faite du montant du dépôt de garantie, et la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] a fait appel de ce jugement le 6 février 2023, intimant Mme [E] [H] et Mme [I] [L].
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, Mme [E] [H] a fait assigner Mme [I] [L] aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire ordonnée par jugement du 4 janvier 2023 et voir réserver les dépens en les joignant à ceux de l'appel à titre principal, de voir aménager l'exécution provisoire sur 24 mois à titre subsidiaire et de voir subordonner l'exécution provisoireà la constitution d'une garantie par séquestre et dire que cette somme sera remise sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux à titre infiniment subsidiaire.
A l'audience, Mme [E] [H] maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision en ce que le commandement de payer est nul en raison de l'absence des mentions obligatoires, en ce que la dette est purgée et en ce que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été prononcée alors que le débiteur principal est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Elle ajoute que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière qui ne lui permet pas d'honorer le paiement de la condamnation, d'autant qu'une saisie-attribution a été pratiquée pour un montant qui couvre presque l'intégralité de la dette.
Par conclusions déposées le 4 avril 2023, et soutenues à l'audience, Mme [I] [L] sollicite que les demandes de Mme [E] [H] soient déclarées irrecevables et à défaut rejetées et que Mme [E] [H] soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [E] [H] n'a présenté aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et que par ailleurs elle est intimée à la procédure d'appel et n'a formé aucun appel incident, de sorte qu'elle est irrecevable en sa demande d'arrêt exécution provisoire.
Elle ajoute qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation et pas davantage de conséquences manifestement excessives à l'exécution.
Elle fait observer que la saisie-attribution produit son effet attributif immédiat et que la juridiction du premier président ne peut revenir sur cette exécution.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Mme [S] [Z] intervient volontairement à l'instance et sollicite qu'il soit fait droit aux demandes de Mme [E] [H].
L'affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [E] [H] n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3
suscité lui sont applicables et elle doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
A cet égard, elle invoque sa situation financière qui préexistait au jugement, étant observé au demeurant qu'une saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire a permis d'apurer la quasi-intégralité de la dette.
Par conséquent, à défaut de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision dont appel, Mme [E] [H] sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, car dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Par ailleurs il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction du premier président d'accorder des délais de paiement et la demande de constitution de garantie pour s'assurer de la restitution du solde de la créance s'élevant à 804€, puisque la saisie attribution a produit un effet attributif constitutif d'une exécution sur laquelle il n'appartient pas à la juridiction du premier président de revenir, n'est pas justifiée par la démonstration d'un risque de non restitution en cas de réformation. Par conséquent Mme [E] [H] sera déboutée de ses demandes subsidiaires.
Mme [E] [H] partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [I] [L] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Declare Mme [E] [H] irrecevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 4 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Déboute Mme [E] [H] de ses demandes subsidaires,
Condamne Mme [E] [H] à payer à Mme [I] [L] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente