RÉFÉRÉ N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFBP
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[V] [X]
c/
[H] [N], [J] [Z] [E]
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DU 13 AVRIL 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 13 AVRIL 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [V] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Absent,
représenté par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
Demandeur en référé suivant assignation en date du 09 mars 2023,
à :
Monsieur [H] [N]
né le 04 Septembre 1992 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Absent,
représenté Me Henri ARAN membre de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [Z] [E]
né le 24 Mars 1983 à [Localité 3], de nationalité Française, ingénieur commercial, demeurant [Adresse 2]
Absent,
représenté par Me Mathieu RAFFY membre de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 06 avril 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 avril 2022 le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par acte du 28 avril 2020, a, notamment :
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 11 juin 2019 entre M. [V] [X] et M. [N] et ordonné le remboursement de la somme de 3000 € TTC par le vendeur, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 août 1019 date de la mise en demeure par lettre RAR de restituer le prix,
- ordonné l'enlèvement à ses frais par M. [V] [X] du véhicule situé au garage MDS, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 10 € par jour de retard,
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- débouté M. [V] [X] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre M. [J] [E],
- condamné M. [V] [X] aux dépens et à payer respectivement la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [N] et M. [J] [E].
Par déclaration en date du 9 janvier 2023, M. [V] [X] a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023,il a fait assigner M. [N] et M. [J] [E] en référé aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et de voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l'audience, il fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel en ce que l'origine de la panne affectant le véhicule litigieux n'ayant pas été constatée ni déterminée de manière certaine par les experts, le premier juge ne pouvait considérer que la preuve d'un vice caché a été rapportée, d'autant que l'expertise était amiable. Il ajoute que sa situation actuelle ne lui permet pas d'exécuter les causes du jugement sauf à le priver de toute ressource, sa situation s'étant dégradée au cours de la période ayant suivi la décision.
Par conclusions déposées le 28 mars 2023, et soutenues à l'audience, M. [N] sollicite que M. [V] [X] soit débouté de sa demande de suspension de l'exécution provisoire et soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, il précise soulever la fin de non-recevoir résultant de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement, car les expertises amiables ont été réalisées de façon contradictoire et ont permis de révéler que les désordres résultaient d'une préparation défectueuse et que le véhicule était atteint d'un vice caché constitutif antérieur à la vente. Il ajoute que le tribunal a fondé sa décision sur le rapport d'expertise mais également sur des pièces extérieures concordantes.
Il expose que le demandeur n'a pas fait valoir d'observations relatives à l'exécution provisoire devant le premier juge, sa situation économique n'ayant pas changé depuis le jugement.
M. [J] [E], représenté par son avocat, a indiqué à l'audience s'en remettre.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [V] [X] n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité lui sont applicables et il doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
A cet égard, M. [V] [X] invoque une situation de chômage qui préexistait à la décision contestée. Ainsi même si celle-ci s'est maintenue au-delà , M. [V] [X] ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision, de sorte que sa demande sera déclarée irrecevable.
M. [V] [X], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [V] [X] à payer à M. [N] la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [V] [X] irrecevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 avril 2022,
Condamne M. [V] [X] à payer à M. [N] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [X] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente