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06/04/2023 | FRANCE | N°22/04061

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 06 avril 2023, 22/04061


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 06 avril 2023



(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)



N° RG 22/04061 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3RC







[I] [K]

[V] [T] épouse [K]





c/



S.A. [7]

Société [11] SERVICE SURENDETTEMENT [11]

S.A. [8]

Etablissement [5]

S.A. [10]















Nature de la décision :

SURENDETTEMENT











Notifié par LRAR le :



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2022 (R.G. 21/03365) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 ju...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 06 avril 2023

(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)

N° RG 22/04061 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3RC

[I] [K]

[V] [T] épouse [K]

c/

S.A. [7]

Société [11] SERVICE SURENDETTEMENT [11]

S.A. [8]

Etablissement [5]

S.A. [10]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2022 (R.G. 21/03365) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2022

APPELANTS :

Monsieur [I] [K]

né le 17 Juillet 1943 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Anthony MAURIN-GOMIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale N°2022/013624

Madame [V] [T] épouse [K]

née le 07 Février 1947 à [Localité 9]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Anthony MAURIN-GOMIS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A. [7] 50552004479006

C/O [12] - [Adresse 2]

Société [11] SERVICE SURENDETTEMENT [11] 171799618.33

[Adresse 4]

S.A. [8] 174725521

[Adresse 4]

Etablissement [5] 36411387885700

[12] - [Adresse 2]

S.A. [10] 1019522510

[Adresse 3]

régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023 en audience publique, devant Madame Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Présidente

Madame Catherine LEQUES, Conseillère

Monsiieur Alain DESALBRES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 10 novembre 2021 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [K] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 208,22 €.

Un précédent jugement du 4 décembre 2014 avait confirmé de précédentes mesures imposées rééchelonnant le paiement des créances en 96 mensualités de 219,57 €.

Les paiements à la société [11] prévus par ce jugement n'ont pas été faits, comme l'ont indiqué M et Mme [K] en déposant leur nouvelle demande.

Statuant sur le recours de M et Mme [K] contre les mesures imposées le 10 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 5 juillet 2022 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.

Par courrier reçu au greffe le 20 juillet 2022, M et Mme [K] ont formé un appel .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2022.

Après plusieurs renvois l'affaire a été retenue le 9 mars 2023.

Par conclusions soutenues à l'audience, M et Mme [K] demandent de :

-infimer le jugement

-prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

-subsidiairement, fixer le montant de leurs dépenses mensuelles à 1108 €, et réévaluer leur capacité de remboursement en tenant compte de la souscription de la complémentaire santé solidaire

-condamner solidairement les créanciers à leur payer 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Ils exposent qu'un premier plan sur 96 mois avait été établi en 2014, que le nouveau plan établi en 2021 porte sur des créances déjà visées par le précédent plan, de sorte que la durée totale des mesures excède celle de 7 ans ; selon eux , le nouveau plan ne pouvait être mis en place et une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'impose donc.

Ils ajoutent subsidiairement qu'en raison de la dégradation de leur état de santé ils ont dû souscrire une complémentaire santé pour un coût annuel total de 720 € de sorte que les charges du foyer s'élèvent désormais à 1108 € par mois.

Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

M et Mme [K] ont déposé une nouveau dossier à la commission de surendettement en cours d'exécution du premier plan au motif, comme ils l'ont indiqué eux-mêmes que ce plan n'avait pas été respecté envers le créancier [11], les paiements prévus en faveur de ce créancier n'ayant pas été faits.

Les premières mesures n'ayant pas été respectées, c'est à bon droit que la commission de surendettement a considéré que la durée de ces premières mesures ne pouvaient être prise en compte et a établi un nouveau plan sur 84 mois.

Il n'y a pas lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire , la condition légale à savoir le constat de la situation irrémédiablement compromise des débiteurs, n'étant pas remplie.

Sur les mesures

En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.

L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2°imputer les paiements d'abord sur le capital

3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige

4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.

En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.

En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1.

En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.

Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier.

L'état des revenus et charges de M et Mme [K], tel que retenu par la commission de surendettement et repris par le premier juge est le suivant :

- revenus 1419 €

- charges : 1058 € soit :

-forfait chauffage ; 112 €

-forfait de base : 762 €

-forfait habitation : 145 €

-impôts : 39 €.

Le premier juge en a déduit que la capacité de remboursement était de 208,22 € comme la commission de surendettement .

M et Mme [K] n'invoquent qu'une charge supplémentaire : ils ont en cours d'examen de leur dossier après la décision de la commission de surendettement souscrit une complémentaire santé en mai 2022, pour un coût annuel total de 360 € chacun soit 720 €, ou 60 € par mois.

Même en y ajoutant cette somme de 60 € , le montant total des charges et donc de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est donc de 1118 € , ce qui laisse à M et Mme [K] sur leur revenu de 1419 € un disponible de 301€ , de sorte qu'ils sont en mesure de faire face aux mensualités de 208,22 € prévues par la commission de surendettement et le premier juge.

Au vu de ces éléments, le jugement déféré qui a correctement apprécié la capacité de remboursement de M et Mme [K] sera confirmé .

M et Mme [K] supporteront les dépens d'appel et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré

Y ajoutant

Rejette la demande de M et Mme [K] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M et Mme [K] aux dépens d'appel

L'arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Présidente et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04061
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;22.04061 ?
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