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06/04/2023 | FRANCE | N°21/03353

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 06 avril 2023, 21/03353


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 06 AVRIL 2023







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 21/03353 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME5D





















S.A. [2]



c/

URSSAF AQUITAINE





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :r>


LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2021 (R.G. n°19/01557) par l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 06 AVRIL 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/03353 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME5D

S.A. [2]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2021 (R.G. n°19/01557) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 juin 2021.

APPELANTE :

S.A. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

repésentée par Me Sandrine NAUTIN substituant Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

rerpésentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

La société [2] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Le 10 octobre 2018, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [2] portant sur 15 chefs de redressement pour un montant total de 222. 619 euros.

Le 23 novembre 2018, la société [2] a formulé des remarques sur 7 chefs de redressement.

Le 13 décembre 2018, l'Urssaf a ramené le montant du redressement à la somme de 184.236 euros.

Le 2 janvier 2019, l'Urssaf a mis en demeure la société [2] de lui verser la somme de 184.236 euros, dont 168.149 euros de cotisations et 16.087 euros de majorations de retard.

Le 1er mars 2019, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.

Le 1er juillet 2019, la société [2] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester les chefs de redressement n° 1 et 3 et d'annuler la mise en demeure afférente.

Par décision du 15 octobre 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a maintenu le redressement et a validé la mise en demeure du 12 décembre 2017.

Le 23 janvier 2020, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester le chef de redressement n°3 avantage en nature véhicule : principe et évaluation.

Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- validé la mise en demeure n° 52543201 du 2 janvier 2019 pour son montant de 184. 236 euros,

- déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 168.149 déjà réglée par la société [2],

- condamné la société [2] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 4 009 euros restant due après remise partielle des majorations de retard initiales pour un montant de 8 406 euros,

- condamné la société [2] au paiement des entiers dépens,

- condamné la société [2] à verser à l'Urssaf Aquitaine une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 juin 2021, la société [2] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 janvier 2023, l'appelante sollicite de la Cour qu'elle :

- infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau,

- annule le chef de redressement n° 3 (avantage en nature véhicule : principe et évaluation) au motif de l'évaluation erronée de l'Urssaf du montant final de l'avantage en nature entrant dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, dès lors que le montant de la redevance doit être reconstitué en montant brut d'avantage en nature,

- subsidiairement, ordonne à l'Urssaf Aquitaine de procéder à un nouveau calcul de la somme à réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, en lui imposant de reconstituer en brut les montants nets de la contribution véhicule prélevés sur les salaires avant toute régularisation,

En conséquence,

- annule la décision explicite de rejet du 21 novembre 2019 de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine afférente à ce chef de redressement n° 3,

- annule la mise en demeure du 2 janvier 2019 afférente à ce chef de redressement n° 3,

- condamne l'Urssaf Aquitaine à lui rembourser, outre les intérêts légaux à compter du 2 janvier 2019, la somme de 37.694 euros dont elle s'est acquittée sur le fondement de la mise en demeure et du chef de redressement n°3,

- condamne l'Urssaf Aquitaine à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 24 janvier 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

- confirmer le jugement déféré,

- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

La cour est saisie de la contestation du chef de redressement n°3 de la lettre d'observations intitulé : avantage en nature véhicule: principe et évaluation- hors cas des constructeurs et concessionnaires.

En application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'utilisation permanente par les salariés d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge permet aux bénéficiaires de faire l'économie des frais de transport qu'ils devraient normalement assumer pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir; cette économie constitue un avantage en nature et les sommes représentant cet avantage doivent être soumises à cotisations.

La participation du salarié aux frais d'utilisation du véhicule ne remet pas en cause le principe de l'avantage en nature. Dans ce cas, le montant de cette participation vient en déduction de la valeur estimée de l'avantage en nature.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations les éléments suivants :

La société met à disposition de ses collaborateurs de façon permanente des véhicules loués pour des périodes de longue durée ; selon une charte du conducteur interne à l'entreprise, une participation financière forfaitaire, d'un montant de 115 euros, 170 euros ou 185 euros suivant le modèle de véhicule, est prélevée mensuellement sur le bulletin de paie des salariés concernés en contrepartie de cet usage privé du véhicule, étant observé que ceux-ci ont l'interdiction d'utiliser la carte de carburant de l'entreprise lorsqu'ils utilisent le véhicule pour des trajets personnels.

A partir des données fournies par la société récapitulant les numéros de la plaque d'immatriculation et le modèle du véhicule, le nom du collaborateur, la date d'affectation et de restitution, le coût du véhicule comprenant le loyer et l'assurance, l'inspecteur du recouvrement a :

- procédé à un calcul de la valeur de l'avantage en nature ainsi consenti en tenant compte notamment du coût des véhicules selon les modalités prévues à l'arrêté du 10 décembre 2002 et à la circulaire DSS/SDFSS/5B/ n° 2003/07 du 7 janvier 2003,

- comparé la valeur des avantages en nature ainsi calculés avec le montant de la contribution prélevée par l'employeur sur le bulletin de paie des salariés,

- réintégré dans l'assiette des cotisations les écarts débiteurs relevés entre ces deux valeurs.

Les parties s'opposent sur le montant de la participation du salarié à déduire.

Pour la société, la redevance versée par le salarié prend nécessairement la forme d'un prélèvement opéré sur le salaire net de sorte qu'il convient de reconstituer son montant en brut pour pouvoir le comparer à l'avantage en nature 'initial' calculé en brut.

Mais par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge ayant retenu que le montant du prélèvement est une somme forfaitaire déterminée à l'avance entre l'employeur et le salarié en fonction de la catégorie de véhicule utilisé et que cette redevance est déduite du salaire net du salarié, en a exactement déduit que le calcul de l'avantage en nature opéré par l'Urssaf consistant à soumettre à cotisations sociales l'écart constaté entre le montant de la redevance versé par le salarié et l'avantage en nature 'initial' ainsi calculé, n'était pas critiquable.

En outre, la société ne peut valablement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée résultant d'un jugement du TASS de Bordeaux du 25 juin 2013 opposant les mêmes parties au sujet d'un chef de redressement identique dés lors qu'aux termes du dispositif du jugement, qui est seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, le tribunal a validé ce chef de redressement.

Dés lors, le jugement entrepris sera confirmé.

La société tenue aux dépens versera à l'Urssaf la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris

y ajoutant

Condamne la société [2] aux dépens et à payer à l'Urssaf la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 21/03353
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.03353 ?
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