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05/04/2023 | FRANCE | N°22/04469

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 05 avril 2023, 22/04469


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023









N° RG 22/04469 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5AB

















Monsieur [U], [F], [M] [S]





c/



S.A. FRANCE REVAL

















Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION











Grosse

délivrée le :



à



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juillet 2018 (R.G. N°F17/00190 ) par le conseil de prud'hommes de La Rochelle - Formation paritaire, Section Encadrement,

après Arrêt de la Cour de cassation rendu le 6 juillet 2022, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023

N° RG 22/04469 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5AB

Monsieur [U], [F], [M] [S]

c/

S.A. FRANCE REVAL

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

à

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juillet 2018 (R.G. N°F17/00190 ) par le conseil de prud'hommes de La Rochelle - Formation paritaire, Section Encadrement,

après Arrêt de la Cour de cassation rendu le 6 juillet 2022, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 13 aôut 2020, suivant déclaration de saisine du 29 septembre 2022 de la Cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur [U], [F], [M] [S]

né le 09 Janvier 1986 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Chef d'entreprise, demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

S.A. FRANCE REVAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

N° SIRET : 308 158 914

représentée et assistée de Me Stéphane ANTOINE de la SELARL CABINET MAET AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats :A.-Marie Lacour-Rivière

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [S], né en 1986, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 juin 2014 à effet au 1er août 2014 en qualité de directeur des ventes des secteurs hygiène, transfert et balnéothérapie France par la SA France Reval dans laquelle il avait déjà été salarié antérieurement.

Lors d'un entretien du 21 juillet 2016, la société France Reval a remis à M. [S] un avenant à son contrat de travail prévoyant que lui étaient retirés les services maketing et après-vente, avenant que M. [S] a refusé de signer.

M. [S] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 10 octobre 2016, étant dispensé de l'exécution de son préavis.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre un rappel de salaires du mois de janvier 2017, un rappel de commissions, un rappel d'indemnité de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, M. [S] a saisi le 4 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de La Rochelle qui, par jugement rendu le 24 juillet 2018, a :

- déclaré que le licenciement de M. [S] est sans motif réel et sérieux,

- condamné la société France Reval à payer à M. [S] les sommes suivantes:

* rappel de salaire du mois de janvier 2017 : 440,67 euros bruts,

* congés payés afférents : 44,07 euros bruts,

* indemnités complémentaires de préavis : 995,93 euros bruts,

* congés payés afférents : 99,59 euros bruts,

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45.180 euros nets,

* article 700 du code de procédure civile: 800 euros,

- ordonné à la société France Reval de remettre à M. [S] un bulletin de salaire conforme à la décision dans un délai d'un mois, passé ce délai une astreinte de 50 euros par jour de retard est fixée, astreinte limitée à un mois,

- dit que le conseil se réserve la possibilité de liquider cette astreinte,

- fixé à 7.530 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [S] pour l'exécution provisoire de droit du jugement pour les sommes concernant le salaire, le préavis et congés payés afférents,

- ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la partie défenderesse aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage,

- dit que l'ensemble des sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal et que les intérêts pour une année entière produiront eux-même des intérêts,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société France Reval aux dépens.

A la suite de l'appel relevé par la société puis par le salarié, la cour d'appel de Poitiers a par arrêt du 13 août 2020 :

- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de rappel de commissions et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- infirmé le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- dit que le licenciement de M.[S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- débouté M. [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- condamné M. [S] à payer à la société France Reval la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] aux dépens de première instance et d'appel.

Suite au pourvoi formé par M. [S], la Cour de cassation, par un arrêt du 6 juillet 2022, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 13 août 2020 par la cour d'appel de Poitiers, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [S] en paiement d'un rappel de commissions sur chiffre d'affaire pour l'année 2016, en ce qu'il le condamne aux dépens, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il le déboute de sa demande sur ce même fondement.

La société France Reval a été condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 septembre 2022, M. [S] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2022, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de commissions et congés payés afférents et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société France Reval à lui verser la somme de 18.892,78 euros bruts à titre de rappel de commissions outre 1.889,28 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- ordonner à la société France Reval de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues conformément à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

- réserver à la juridiction de céans la liquidation de l'astreinte ordonnée,

Y ajoutant,

- condamner la société France Reval à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- dire et juger que toutes les sommes seront augmentées des intérêts au taux légal et que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société Reval France aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2023, la société France Reval demande à la cour de':

A titre principal,

- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de La Rochelle en ce que ce dernier a débouté M. [S] de ses demandes de rappels de commissions et congés payés afférents,

- condamner M. [S] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] aux dépens,

A titre subsidiaire,

- infirmer la décision du conseil de prud'hommes de La Rochelle en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes de rappels de commissions et congés payés afférents mais limiter ces derniers, au versement d'une indemnité équivalent à 11.997,73 euros bruts outre 1.199,77 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre des commissions

Pour voir confirmer le jugement qui a débouté M. [S] de sa demande en paiement au titre des commissions, la société fait valoir les éléments suivants :

-aucun avenant n'a été régularisé à partir de 2015, M. [S] reconnaissant lui-même avoir rejeté toute discussion et avenants à son contrat,

- il n'était pas prévu que la commission fixée pour 2014 doive perdurer dans le temps,

- pour l'exercice 2014, M. [S] oublie qu'il a bénéficié d'un pourcentage du chiffre d'affaires facturé par son prédécesseur,

- M. [S] a failli dans la réalisation des objectifs qu'il s'était lui-même fixé pour 2015 et 2016, soit 9.000.000 euros et 7.850.000 euros.

A titre subsidiaire, la société fait valoir que les tableaux portant mention des chiffres d'affaires réalisés que produit M. [S], masquent volontairement certaines informations, telles que des dates de facturation antérieures à l'engagement de M. [S] au sein de la société, ne tiendraient pas compte de commandes annulées après son départ ou des prestations qui n'ont jamais pu être facturées et englobent des chiffres d'affaires réalisés par le service après-vente ou relatifs 'aux frais attachés au transport ou encore à l'installation des équipements vendus'.

Elle ajoute : « à la simple lecture des deux des innombrables tableaux de la société (sans que le travail n'ait pu être effectué de manière exhaustive par la société France REVAL et ce parce que ce dernier est particulièrement chronophage) il apparaîtrait que le chiffre d'affaires exclusivement réalisé sur la période d'emploi (...) ne saurait excéder (...) la somme de 2.399.546,56 € bruts au 4 octobre 2016, date de son licenciement. »

La société souligne enfin que M. [S] revendique des chiffres qui rendent impossible la soustraction du chiffre d'affaires relatif à des missions du service après-vente et fait aussi état 'de chacune des ventes réalisée auprès de clients historiques qui pouvait être rattachée à certains opérateurs historiques de la société France REVAL telle une Direction Générale n'est pas exclue du calcul de Monsieur [U] [S]'.

Sont produites les pièces suivantes :

- un tableau intitulé 'portefeuille HT BA REGION EST' établi le 2 août 2016 faisant état de bons de commande [sans en préciser la date], des dates de vente et de livraison et du montant du chiffre d'affaires et un tableau similaire pour la région Ouest daté du 4 octobre 2016 ; dans ces tableaux, ont été cochées des ventes faites avant l'arrivée de M. [S] ;

- un document intitulé 'stratégie commerciale France : esquisse' portant le nom de '[U] [S]' et daté du 17 juin 2014 où sonnt prévus des objectifs pour les responsables régionaux de 8 M€ + SAV 1M€ ;

- un mail adressé par M. [S] le 24 décembre 2015 prévoyant les objectifs 2016 des commerciaux ;

- un échange de mails de juin 2016 avec le directeur général de la société faisant le constat de la non-atteinte par les commerciaux de leurs objectifs.

M. [S] fait valoir qu'aucun avenant n'a été établi à la suite du contrat de travail, que malgré sa sommation, la société n'a pas communiqué la liste des ventes réalisées pour la période du 5 octobre 2016 au 10 janvier 2017 ni les justificatifs des factures établies suite à ces ventes pour la période postérieure au 10 janvier 2017.

Au soutien de sa demande, il verse aux débats un tableau daté du 4 octobre 2016 recensant l'état des commandes non encore facturées à cette date faisant apparaître un CA France d'un montant de 3.778.556,37 euros.

***

Le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait un salaire fixe de 4.600 euros, assorti d'une commission de 0,5% sur le chiffre d'affaires facturé en France sur les ventes relevant des secteurs du salarié 'avec un minimum garanti de 20.000 €' pour l'année 2014, les commissions étant versées le mois suivant la facturation.

Il était ensuite précisé qu'à partir de l'année 2015, les objectifs et commissions seraient établis en accord entre M. [S] et la société.

Ainsi, d'une part, pour l'exercice 2014, la somme de 20.000 euros ne peut que s'analyser comme une part variable garantie, sans qu'il soit justifié que la somme versée s'appuyait sur les résultats antérieurs du prédécesseur de M. [S].

D'autre part, pour les exercices suivant la première année, soit 2015 et 2016, il appartenait à l'employeur de fixer en accord avec M. [S] les objectifs qui lui étaient impartis et les modalités de calacul des commissions dues.

Contrairement à ce que soutient la société, elle ne justifie pas d'un refus qu'aurait opposé M. [S] à une proposition quelconque de sa part, le seul refus étant celui d'une modification de son périmètre de compétences, en juillet 2016.

Par ailleurs, la fixation à M. [S] de ses objectifs et des modalités de son commissionnement ne saurait résulter du seul budget prévisionnel proposé par le salarié pour les années 2015 et 2016.

Il doit donc être considéré qu'aucun objectif n'a été fixé au salarié et qu'en l'absence d'avenant relatif au commissionnement, celui prévu au contrat, soit 0,5 % du CA réalisé en France, doit s'appliquer, étant au surplus relevé que tout au long de la relation contractuelle, M. [S] a perçu mensuellement une prime 'CA', variant entre 1.432 euros (septembre 2016) et 5.296 euros (décembre 2016).

Le tableau daté du 4 octobre 2016 recensant l'état des commandes non encore facturées à cette date produit par M. [S] fait apparaître un CA France d'un montant de 3.778.556,37 euros.

Or, d'une part, le contrat ne prévoyait aucune clause excluant, en cas de rupture du contrat, le bénéfice pour le salarié des commissions dues sur les commandes réalisées à la date de la rupture mais non encore facturées.

Le tableau versé aux débats par M. [S], précis et détaillé, permettait à la société de justifier que les commandes y figurant, ou au moins partie d'entre elles, n'auraient finalement pas été honorées, ce qu'elle ne fait pas et ce, malgré la sommation délivrée par le salarié à ce sujet ; les tableaux qu'elle produit correspondent à des commandes antérieures, étant rappelé que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire.

D'autre part, l'affirmation de la société quant au fait que certaines des commandes correspondraient à des 'ventes réalisées auprès de clients historiques', outre son caractère pour le moins imprécis, est dépourvue de pertinence dès lors que le contrat n'excluait pas le droit à commission pour ce type de clientèle, pas plus qu'il n'excluait le chiffre d'affaires réalisé par le service après-vente qui faisait partie du périmètre d'activités de M. [S].

En considération de ces éléments et au vu du CA résultant des commandes figurant au tableau produit par M. [S], la société sera condamnée à lui payer la somme de 18.892,78 euros bruts sollicitée (soit 3.778.556,37 x 0,5 %) outre 1.889,28 euros bruts pour les congés payés afférents.

Sur les autres demandes

La société devra délivrer à M. [S] un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées par la présente décision et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.

La société, condamnée en paiement, supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les frais irrépétibles exposés en première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle en ce qu'il a débouté M. [U] [S] de sa demande en paiement d'un rappel de commissions et congés payés afférents,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société France Reval à payer à M. [U] [S] les sommes suivantes :

- 18.892,78 euros bruts à titre de rappel de commissions outre 1.889,28 euros bruts pour les congés payés afférents,

- 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la société France Reval de délivrer à M. [U] [S] un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées par la présente décision et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci,

Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne la société France Reval aux dépens.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 22/04469
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;22.04469 ?
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