COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04462 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M47W
Monsieur [Z] [J]
c/
Madame [Y] [G] épouse [C]
Nature de la décision : CADUCITÉ
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 avril 2022 (R.G. n°R 22/00005) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Référé, suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
né le 25 Juin 1969 à [Localité 3] de nationalité Française
Profession : Restaurateur, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe DE CAUNES de la SCP DE CAUNES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [Y] [G] épouse [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : S. Déchamps
Greffier lors du prononcé : AM Lacour Rivière
ARRÊT :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration au greffe enregistrée le 29 septembre 2022, M. [Z] [J] a rélevé appel de l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Périgueux qui, dans le litige l'opposant à Mme [Y] [G] épouse [C], a :
- ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée le 5 août 2021 pour un montant de 3.880 euros,
- assorti sa décision d'une astreinte définitive d'un montant de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai de 7 jours suivant la notification de la décision et ce, pour une durée de 6 mois, se réservant le droit de liquider cette astreinte,
- condamné M. [J] à verser à Mme [Y] [G] épouse [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens.
Par décision rendue le 28 novembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 13 février 2023.
Par message du 8 février 2023, le conseil de M. [J], invité par le greffe à présenter ses observations sur la caducité de son appel, a indiqué qu'il n'intervient plus pour celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit faire signifier celle-ci dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation et doit adresser ses conclusions au greffe dans le mois suivant la réception de cet avis.
M. [J] n'ayant pas respecté ces délais, sa déclaration d'appel est caduque.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [Z] [J],
Condamne M. [Z] [J] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire