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05/04/2023 | FRANCE | N°20/00948

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 05 avril 2023, 20/00948


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 5 AVRIL 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 20/00948 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPCM















Monsieur [F] [O]



c/



SARL MULTI FERNANDES

















Nature de la décision : AU FOND

















Grosse délivrée le

:



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2019 (R.G. n°F 19/00443) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 20 février 2020,





APPELANT :

Monsieur [F] [O]

né le 21 Décembre 1987 à [Localité 3] de nationalité Fr...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 5 AVRIL 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/00948 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPCM

Monsieur [F] [O]

c/

SARL MULTI FERNANDES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2019 (R.G. n°F 19/00443) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 20 février 2020,

APPELANT :

Monsieur [F] [O]

né le 21 Décembre 1987 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Zineb HASAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL Multi Fernandes prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 481 583 466

représentée et assistée de Me Paul-André VIGNÉ, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé au 5 avril 2023 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [O], né en 1987, été engagé en qualité d'ouvrier par la SARL Multi Fernandes, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2016.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.

M. [O] a sollicité un congé sans solde pour la période du 1er janvier 2017 au 4 février 2017.

Par lettre datée du 20 janvier 2018, M. [O] a demandé en vain un rappel de salaire pour la fonction de métreur qu'il estimait exercer au quotidien ainsi qu'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Par lettre datée du 9 mars 2018, M. [O] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 16 mars 2018.

M. [O] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 20 mars 2018.

A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté d'un an et quatre mois et la société employait plus de dix salariés.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [O] s'élevait à la somme de 2.221,23 euros.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités et rappels de salaire dont certains au titre des heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé, M. [O] a saisi le 22 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 13 novembre 2019, a débouté M. [O] de toutes ses demandes.

Par déclaration du 20 février 2020, M. [O] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2022, M. [O] demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement déféré et d'infirmer ledit jugement après avoir :

- dit que le licenciement pour faute grave notifié le 20 mars 2018 est sans cause réelle et sérieuse,

- constaté que M. [O] travaillait en qualité de métreur et non pas ouvrier,

- constaté l'existence d'heures supplémentaires d'octobre 2016 à mars 2018,

- dit qu'une situation de travail dissimulé est caractérisée,

Par conséquent, M. [O] sollicite la condamnation de la société Multi Fernandes à lui verser les sommes suivantes :

* 21.696,34 euros et 2.169,64 € de congés payés afférents au titre des rappels de salaire après requalification;

* 13.000 euros de dommages-intérêt pour travail dissimulé,

* 13.000 euros de dommages-intérêts pour le licenciement abusif,

* 4.039,38 euros de préavis de licenciement et 403,93 euros de congés payés afférents ,

* 875,19 euros de paiement du jour correspondant la mise à pied et 87,51 euros de congés payés afférents,

* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2020, la SARL Multi Fernandes demande à la cour de':

- confirmer la décision entreprise,

- dire M. [O] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, en conséquence, l'en débouter,

- le condamner à payer à la société Multi Fernandes la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [O] fait valoir que les relations de travail se sont dégradées lorsqu'il a revendiqué le poste de métreur et demandé le paiement d' heures supplémentaires.

L' exécution du contrat de travail

a - les fonctions exercées

M. [O] fait valoir, qu'engagé en qualité d'ouvrier, il exerçait en réalité des fonctions de métreur en effectuant des relevés techniques pour établir des devis et en assurant des rendez- vous avec les clients.

La société répond que M. [O] n'avait ni la formation ni l'expérience requises pour réaliser des fonctions de métreur.

M. [O] a été embauché en qualité d'ouvrier, niveau 1,position 1 et coefficient 150. Il demande le paiement d'un rappel de salaire correspondant à des fonctions de métreur relevant du niveau ETAM E de la convention collective.

Il revient au salarié revendiquant une classification supérieure d'établir qu'il réalisait les fonctions relevant de cette dernière.

M. [O] fonde sa demande sur la prise de mesures, l'envoi de mails et l'établissement de devis. L'employeur confirme la réalisation de mesures techniques au domicile de clients pour permettre l'établissement d'un devis dont il ne précise pas qu'il relevait des tâches effectuées par le salarié.

M. [O] verse la photocopie de feuilles de cahier portant les mentions manuscrites des tâches à effectuer (envoyer un email, établir un devis ou une facture) et des mesures effectuées par lui au domicile des clients. Trois dates y figurent: les 2/1/2028 16 /3, 9/1, de sorte qu'il n'est pas établi que le temps de travail de M. [O] était consacré à ces tâches.

M. [O] ne verse pas de devis établi par lui.

Aucun élément n'établit non plus que M. [O] aurait réalisé des travaux d'organisation et de contrôle des chantiers ou aurait exercé un commandement de salariés placés sous son autorité, aurait pu transmettre ses connaissances ou prendre une part d'initiative ou de responsabilités. M. [O] ne donne pas de précisions relatives à son expérience professionnelle ; il ne dit pas avoir exercé des fonctions relevant du niveau supérieur de la classification des ouvriers ou d'Etam de niveau IV. Aucun diplôme n'est évoqué.

M. [O] n 'établit pas qu'il exécutait effectivement des fonctions de métreur ou relevant du statut d'ETAM. Et sera débouté de sa demande de paiement de rappels de salaire.

b- les heures supplémentaires

Pour établir qu'il travaillait 12 à 13 heures par jour, M. [O] produit des mails et un tableau récapitulatif des heures supplémentaires -jour après jour- du 3 octobre 2016 au mois de février 2018 inclus. Il conteste la force probante des attestations produites par l' employeur et émanant de sa famille ou de fournisseurs de passage aux bureaux de l'entreprise.

La société répond que les horaires de l'entreprise étaient de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 heures avec une pause méridienne de deux heures, que les temps de trajet entre le domicile et les chantiers n'est pas du travail effectif , qu'il n'a pas demandé d'effectuer des heures supplémentaires, que l'épouse de M. [O] n'effectuait pas d'heures supplémentaires.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l' employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Que l'épouse de M. [O] n'ait pas réalisé d'heures supplémentaires est indifférent, aucun élément n'établissant que les époux quittaient la société à la même heure.

Des SMS reçus ou transmis par M. [O] établissent que ce dernier commençait certaines journées de travail en arrivant sur les chantiers avant 8 heures ( 6h15, 7h). Des messages électroniques ont été transmis après 17 h ( 19 h voire 20 h), certains intéressant cependant la vie personnelle du salarié.

Ces pièces et le tableau des relevés d'heures supplémentaires journalières sont des éléments suffisamment précis qui permettent à l'employeur de fournir les horaires effectivement réalisés. L'employeur ne verse de son coté aucune pièce sinon des attestations imprécises : plusieurs ne mentionnent pas le nom de M. [O], ou n'apportent aucune précision d'horaire ( " il fumait des cigarettes pendant que les autres travaillaient, ..vu M. [O] à plusieurs reprises le soir après 17 h au travail, il ne semblait pas travailler )" .

Certaines émanent de fournisseurs de passage au bureau alors que M. [O] se rendait chez des clients ou sur un chantier.

Le calcul des heures supplémentaires versé par M. [O] est effectué sur la base d'un salaire d'ETAM.

Compte-tenu de ces éléments, des taux horaires applicables majorés, la cour a la conviction, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, que la société est débitrice à l'égard de M. [O] de la somme de 1 220, 24 euros majorée des congés payés afférents ( 122, 02 euros).

c- le travail dissimulé

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli;

Aux termes de l' article L. 8223- 1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l' article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le défaut de rémunération d' heures supplémentaires n'établit pas l'existence de l'élément intentionnel sus visé. M. [O] sera débouté de cette demande.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Le licenciement

La lettre de licenciement pour faute grave, datée du 20 mars 2018 est ainsi rédigée :

"Vous avez établi, sans nous en référer, un devis de travaux pour votre future maison.

Vous avez adressé à notre assureur, en faisant croire que j'en étais le signataire, un mail de demande d'envoi d'attestation de nos assurances.

Il parait évident que vous avez agi ainsi pour passer outre notre refus que vous utilisiez notre société pour essayer d'obtenir un financement pour réaliser des travaux dans la maison que vous achetez.

Une telle attitude n'est pas acceptable d'autant plus qu'il s'agit de documents qui sont susceptibles d'engager notre société vis-à-vis de tiers.

Nous avons découvert ces faits par hasard puisque, bien évidemment, vous nous les avez cachés.

Par ailleurs votre attitude sur les chantiers, (appels téléphoniques personnels, multiples pauses cigarettes, manque de respect à l'égard de vos collègues'), est insupportable pour vos collègues qui sont obligés de faire votre travail à votre place, ce qui nuit à la bonne marche de l'entreprise.

Le jeudi 8 mars 2018 alors qu'il était convenu que vous partiez avec vos collègues sur un chantier au Pyla, en utilisant le véhicule de la société, vous êtes venu au bureau que vous avez quitté soudainement et avez été absent toute la journée sans donner de nouvelles.

Vous avez aussi bloqué deux téléphones de la société de marque iPhone en y installant un compte iCloud dont nous ne connaissons pas les identifiant et mot de passe ce qui les rend inutilisables.

Cette conduite, qui consiste à utiliser notre société, contre nos instructions, à notre insu et en utilisant ma signature, vos abandons de poste, attitudes sur les chantiers et avec vos collègues, rendent impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant la durée du préavis pour éviter toute éventuelle réitération de votre comportement.

Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend donc effet à compter de la date de notification de cette lettre.

La période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 9 mars 2017 par la réception de la lettre de convocation, dont vous a immédiatement informé votre épouse ce qui vous a conduit à abandonner le chantier où vous étiez, ce qui est motif supplémentaire de rupture du contrat, pour vous faire prescrire immédiatement un arrêt de travail, ne vous sera pas rémunérée".

L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

M. [O] fait valoir que la lettre de licenciement n'indique aucune date de sorte que la cour ne peut pas vérifier que les griefs sont prescrits, le devis - notamment - étant daté du mois de septembre 2017, que l'employeur lui avait prêté un ordinateur portable pour établir un devis pour la construction de sa maison, que le message sensé démontrer la demande d'attestation n'est pas signé ; que les deux autres griefs ne sont pas avérés.

L' employeur répond que M. [O] n'a jamais envisagé de faire construire sa maison par la société, que les attestations et correspondances du salarié établissent la réalité de l'attitude désagréable et du manque d'implication ; que M. [O] a créé un compte cloud personnel avec un mot de passe inconnu et qu'il ne peut utiliser.

Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l' employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

La lettre de licenciement ne précise pas la date de l'établissement du devis de travaux pour la maison de M. [O] mais le document est daté du 7 septembre 2017 - soit plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable - sans que la société fasse connaître la date à laquelle elle en a été informée. De la même manière, la société n'indique pas la date de sa découverte du mail daté du 2 janvier 2018. Ces deux griefs sont prescrits.

Si deux attestations versées par l'employeur mentionnent que M. [O] parlait au téléphone ou fumait des cigarettes sur son lieu de travail, il n'est pas établi qu'il manquait de respect à ses collègues, ne s'impliquait pas dans son travail et contraignait ces derniers à faire son travail. Les lettres envoyées par le salarié à son employeur ne sont pas mentionnées dans la lettre de licenciement et, en tout état de cause, le salarié a fait valoir ses droits en des termes mesurés, dans les limites de son droit d'expression, ce grief ne peut fonder le licenciement.

Aucune pièce n'est produite pour établir que M. [O] aurait bloqué deux téléphones de la société.

Le 8 mars 2028, M. [O] a expliqué la raison pour laquelle il ne s'était pas rendu le même jour sur un chantier dont ni l'employeur ni ses collègues ne lui avaient donne l'adresse. La société n'apporte aucune précision ni réponse. Ce grief ne peut fonder le licenciement.

La société n'apporte pas de précision ni de pièces au soutien de l'absence de M. [O] le 9 mars 2018 et la lettre de licenciement mentionne que le salarié a quitté un chantier pour consulter un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail.

Cette absence ne pouvait lui être reprochée.

Le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Au vu du bulletin de paye du mois de mars 2018, M. [O] percevra la rémunération de la période de mise à pied soit la somme de 769,83 euros et congés payés afférents (76,98 euros)

L'indemnité compensatrice de préavis due à M. [O] dont l'ancienneté est inférieure à deux ans s'élève à la somme de 2 221,23 euros et congés payés afférents (222,12 euros).

M. [O] ne demande pas le paiement d'une indemnité de licenciement.

Le montant des dommages et intérêts au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prendre en compte une irrégularité de procédure. M. [O] ne peut reprocher à l'employeur d'avoir été assisté par une personne dès lors que cette présence ne transformait pas l' entretien préalable en enquête. Cependant, M. [O] dit n'avoir pas été assisté et la société, qui ne fait pas état de représentants du personnel, aurait dû indiquer l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie disposant de la liste des conseillers de salariés.

M. [O] ne verse aucune recherche d'emploi et ne justifie pas de sa situation professionnelle. La société devra lui verser la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Vu l'équité, la société devra verser à M. [O] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.

Partie perdante, la société supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Ia cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes relatives à une requalification et au travail dissimulé,

statuant à nouveau des autres chefs,

Dit le licenciement de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Multi Fernandes à payer à M. [O] les sommes suivantes :

-1 220,24 euros et 122,02 euros au titre des heures supplémentaires,

-769,83 euros et 76,98 euros au titre du salaire de la période de mise à pied;

-2 221,23 euros et 222,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

-2 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Multi Fernandes aux dépens.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 20/00948
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;20.00948 ?
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