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05/04/2023 | FRANCE | N°20/00935

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 05 avril 2023, 20/00935


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 5 AVRIL 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 20/00935 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPAJ

















Monsieur [T] [C] [M]



c/



SARL Aldi Marché

















Nature de la décision : AU FOND

















Grosse dél

ivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2020 (R.G. n°F 18/00992) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 19 février 2020,





APPELANT :

Monsieur [T] [C] [M]

né le 26 Avril 1982 à [Localité 3] ([Localité 3]...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 5 AVRIL 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/00935 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPAJ

Monsieur [T] [C] [M]

c/

SARL Aldi Marché

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2020 (R.G. n°F 18/00992) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 19 février 2020,

APPELANT :

Monsieur [T] [C] [M]

né le 26 Avril 1982 à [Localité 3] ([Localité 3]) de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Nicolas HACHET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL Aldi Marché, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]

représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Axelle MOURGUES substituant Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [C] [M], né en 1982, a été engagé en qualité de responsable de magasin par la SARL ALDI marché [Localité 2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010 comportant une convention de forfait en jours ( 215 jours /an).

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale étendue de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Aux termes d'un contrat de travail à effet du 1er juin 2016, l'intitulé du poste de M. [C] [M] est devenu "manager de magasin" et une convention de forfait en heures ( 42h/semaine ou 1 920 heures par an) a été conclue.

A compter du 10 juillet 2017, M. [C] [M] a été placé en arrêt de travail.

Suite à la visite de reprise du 17 octobre 2017, le médecin du travail a prononcé une inaptitude temporaire de M. [C] [M].

Lors de la visite du 30 novembre 2017, il a prononcé une inaptitude définitive du salarié à son poste de travail, avec dispense de rechercher un poste de reclassement.

Par lettre datée du 26 décembre 2017, M. [C] [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 janvier 2018.

M. [C] [M] a ensuite été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de procéder à son reclassement par lettre datée du 12 janvier 2018.

A la date du licenciement, M. [C] [M] avait une ancienneté de 7 ans et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Sollicitant l'inopposabilité des conventions de forfait et le paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires, outre des dommages et intérêts pour défaut de repos compensateur ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, M. [C] [M] a saisi le 22 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 22 janvier 2020, a :

- jugé que les demandes de M. [C] [M] au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos se rapportant à la période antérieure au 23 juin 2015, sont irrecevables car prescrites, en application des dispositions des articles L. 1471-1, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail,

- jugé en effet que le délai de prescription triennal, applicable en matière de rappel de salaires, a commencé à courir à compter de la date de paiement du salaire mensuel de M. [C] [M] et n'a été interrompu que par la saisine du conseil de prud'hommes de céans en date du 22 juin 2018,

- jugé que si les demandes de M. [C] [M] postérieures au 23 juin 2015 sont recevables, elles sont en revanche mal fondées,

- jugé en effet que si la convention de forfait en jours appliquée à M. [C] [M] pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 mai 2016 et celle de forfait en heures appliquée à compter du 1er juin 2016 jusqu'à la rupture de son contrat de travail lui étaient inopposables, les éléments versés aux débats par celui-ci ne constituent pas, au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail, un élément de preuve de nature à justifier de la réalisation effective d'heures supplémentaires, la SARL Aldi Marché apportant, quant à elle, des éléments probants et de nature à contredire les allégations du demandeur,

- débouté en conséquence M. [C] [M] de l'intégralité de ses demandes,

- jugé qu'il n'y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la SARL Aldi Marché de ce chef,

- condamné M. [C] [M] aux entiers dépens.

Par déclaration du 19 février 2020, M. [C] [M] a relevé appel de cette décision, notifiée le 30 janvier 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mai 2020, M. [C] [M] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et :

- dire que les conventions forfait heures et conventions forfait jour ne lui sont pas opposables,

En conséquence,

- condamner la société Aldi Marché à lui payer les sommes suivantes :

* 82.969 euros au titre du rappel de salaire comprenant les heures supplémentaires majorées augmentée des congés payés y afférents,

* 129.680 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de repos compensateur,

- dire que ces sommes porteront intérêt aux taux légal au jour où elles auraient dues être payées,

- dire qu'en imposant au salarié ces conventions, la société Aldi Marché [Localité 2] a cherché à dissimuler le travail réellement effectué par son salarié et la condamner à payer à M. [C] [M] la somme de 32.328 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulée,

- condamner la société Aldi Marché à payer à M. [C] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2020, la société Aldi Marché [Localité 2] demande à la cour de':

- juger que la convention de forfait jours et la convention de forfait heures appliquées à M. [C] [M] sont licites et lui sont opposables,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] [M] de toutes ses demandes,

- condamner M. [C] [M] à verser à la société la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les heures supplémentaires et le repos compensateur

M. [C] [M] fait valoir que les conventions de forfait en jours puis en heures ne lui sont pas opposables dès lors, notamment, qu'il ne jouissait pas de l'autonomie nécessaire dans l'organisation de son travail au regard des tâches qu'il devait réaliser.

M. [C] [M] fait valoir que ses demandes relatives aux heures supplémentaires et repos compensateur ne sont pas prescrites dès lors qu'elles portent sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail.

La société répond que les demandes portant sur des périodes antérieures au 22 juin 2015 sont prescrites.

Elle fait valoir que la convention de forfait en jours reposait sur la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire puis sur un accord collectif prévoyant un dispositif de contrôle de l'amplitude et de la charge de travail raisonnable (décompte des jours travaillés et entretien annuel).

Elle ajoute que M. [C] [M] était cadre autonome organisant son emploi du temps et planifiant les horaires de travail et les tâches du personnel du magasin auquel il pouvait déléguer ses pouvoirs, qu'elle s'est toujours conformée aux garanties conventionnelles mises en oeuvre pour préserver le droit à la santé et au repos par l'effet d'une auto déclaration des horaires, qu'enfin, M. [C] [M] évoquait sa charge de travail avec le responsable de secteur .

Selon la société, la convention de forfait en heures à effet du 1er juin 2016 était régie par un accord collectif et M. [C] [M] contresignait le relevé de ses heures travaillées.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L.3245-1 du code du travail et l'action en paiement de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail.

Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et s'agissant d'un salarié payé au mois, cette date correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise.

La demande de paiement de M. [C] [M] est recevable pour avoir été initiée moins de trois ans après le dernier paiement de salaire. M. [C] [M] peut demander paiement des heures supplémentaires effectuées au cours des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail soit à compter du 12 janvier 2015.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

M. [C] [M] demande à la cour de dire les conventions de forfait inopposables.

La demande de paiement des heures supplémentaires effectuées du 12 janvier 2015 au 1er juin 2016 nécessite l' examen de l'opposabilité de la convention de forfait en jours ( 215 / an) incluse au contrat de travail à effet du 1er septembre 2010.

L'opposabilité d'une telle convention nécessite l'organisation d'un entretien annuel entre le salarié et son supérieur hiérarchique pour dresser un bilan de la charge de travail et sa compatibilité avec la vie personnelle du salarié.

La société fait valoir que M. [C] [M] s'entretenait régulièrement avec le responsable de secteur sur sa charge de travail et l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Elle ne produit cependant pas de pièce l'établissant : les entretiens professionnels annuels versés sous cotes 21-1 à 21-4 ne le mentionnent pas : il y est question de la définition et du suivi des objectifs et de la performance, sans évocation même de l'adéquation entre la charge de travail et la vie personnelle.

Cette convention de forfait en jours est inopposable à M. [C] [M].

La demande de paiement des heures supplémentaires sur la période du 1er juin 2016 au 12 janvier 2018 nécessite l'examen de la convention de forfait en heures signée par les parties à effet du 1er juin 2016.

Aux termes de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, un forfait en heures sur l'année peut être mis en oeuvre avec

- les salariés ayant la qualité de cadre, affectés à des fonctions techniques, administratives ou commerciales, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service , de l'équipe dont il relèvent et qui, pour l'accomplissement de l'horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail , d'une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes ou services et ou des équipements auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé que a posteriori ;

- des salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps;

M. [C] [M] avait le statut cadre et devait, aux termes de son contrat de travail, assumer la responsabilité de la gestion commerciale et du personnel du magasin, participer à l'élaboration des objectifs du magasin, assurer la gestion du coffre et de la caisse et le bon entretien du magasin et du matériel et faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité.

Le magasin était ouvert au public du lundi au samedi de 9h à 19h30 soit 10,50 heures par jour ou 63 heures par semaine.

La durée hebdomadaire de travail d'un assistant de magasin est de 36,75 heures et celle d'un employé libre - service de 26,25 heures soit un total de 63 heures. Ces deux salariés pouvant n'avoir pas les mêmes horaires, M. [C] [M] devait être présent 63 heures par semaine pour assurer le bon fonctionnement du magasin et pour des raisons de sécurité. Il devait aussi, avant l'ouverture du magasin, mettre en rayon les articles (fruits, légumes, fleurs, viandes) gérés en flux tendu, relever et traiter informatiquement les manquants, écarter les produits invendables, vérifier l'adéquation des plannings des salariés, contrôler la fraîcheur des produits, ouvrir le magasin et issues de secours, mettre en place les caisses et ouvrir le coffre, changer les prix, prévoir les commandes. A compter de 8h30 heures, M. [C] [M] devait réceptionner le camion de livraison.

M. [C] [M] était le seul détenteur des clefs du magasin, un autre salarié pouvant le remplacer pendant ses seuls congés payés. Le contrat de travail exigeait que le salarié planifie ses congés pour faire en sorte que le magasin ne soit jamais fermé. Cette obligation corrobore la nécessité de sa présence au magasin tout au cours de la journée.

Compte-tenu de la nature et du nombre des tâches qu'il devait assumer, des exigences de ses fonctions et des effectifs dont il disposait au regard du nombre d'heures de travail affectées à ce magasin par le responsable de secteur, M. [C] [M] ne disposait pas de l'autonomie nécessaire dans l'organisation de son travail et de son emploi du temps pour relever d'une convention de forfait en heures et la convention de forfait applicable à compter du 1er juin 2016 ne lui est pas opposable.

Les conventions de forfait en jours et en heures ne lui étant pas opposables, M. [C] [M] bénéficie des dispositions relatives à la durée du travail.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

M. [C] [M] produit :

-un relevé des horaires effectués entre depuis le 1er septembre 2010,

- des attestations d'un ancien responsable de secteur et de deux responsables de magasin de l'enseigne. Ces pièces très précises et concordantes ne peuvent être écartées du seul fait des contentieux qui ont pu naître entre les rédacteurs et la société. Il en résulte que M. [C] [M] était présent cinq jours par semaine de 7h30 à 19h45, ne pouvant s'absenter du magasin, même pour une pause déjeuner compte tenue de la présence obligatoire de deux personnes sur toute la plage horaires d'ouverture au public.

Ces pièces établissent des éléments suffisamment précis pour permettre à l' employeur de fournir les horaires effectivement réalisés.

Aucune pièce n'est versée au titre de la période antérieure au 1er juin 2016.

S'agissant de la période postérieure à cette date, la société verse des feuilles d'enregistrement des temps de travail par semaine, signées par le salarié, qui établissent que M. [C] [M] a effectué plus de 35 heures de travail au cours de nombreuses semaines.

Considération prise de ces éléments et du taux horaire majoré, la cour a la conviction, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, que la société est débitrice à l'égard de son ancien salarié la somme de 34 525 euros majorés des congés payés afférents (3 452,50 euros).

Les heures de travail effectuées au delà du contingent d'heures supplémentaires défini par la convention collective ( 220 heures) ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos - la société employant plus de 20 salariés - de 100% (une heure pour une heure).

M. [C] [M] qui n'a pas bénéficié de ce repos compensateur, demande le paiement de dommages et intérêts. Ceux ci ne sont pas majorés de congés payés afférents.

Au regard des éléments sus visés, M. [C] [M] qui a effectué de nombreuses heures supplémentaires au delà du contingent sans bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit, a subi un préjudice qui sera réparé par le paiement de dommages et intérêts d'un montant de 8 000 euros.

Le travail dissimulé

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli;

Aux termes de l' article L. 8223- 1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l' article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'application d'une convention de forfait inopposable ne caractérise pas l'élément intentionnel sus visé et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [M] de cette demande.

Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à M. [C] [M] la somme de

3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.

En vertu des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.

Partie perdante, la société supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- dit que les demandes se rapportant à la période antérieure au 23 juin 2015 sont prescrites ;

- débouté M. [C] [M] de ses demandes portant sur la période postérieure à cette date,

statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que les demandes portant sur la période antérieure au 12 janvier 2015 sont irrecevables,

Dit que les demandes portant sur la période du 12 janvier 2015 au 12 janvier 2018 sont recevables,

Dit que les conventions de forfait sont inopposables à M. [C] [M];

Condamne la société Aldi marché [Localité 2] à payer à M. [C] [M] les sommes suivantes:

*34 525 euros et 3 452,5 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,

*8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prise de repos compensateur;

Rappelle qu'en vertu des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil , les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [M] de sa demande relative au travail dissimulé ;

Condamne la société Aldi marché [Localité 2] à payer à M. [C] [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel,

Condamne la société Aldi marché [Localité 2] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 20/00935
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;20.00935 ?
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