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05/04/2023 | FRANCE | N°20/00661

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 05 avril 2023, 20/00661


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 20/00661 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOG4

















Madame [P] [D]



c/



SARL MAP

















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée

le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2020 (R.G. n°F 17/01185) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 février 2020,





APPELANTE :

Madame [P] [D]

née le 26 Janvier 1973 à [Localité 3] de nationalité Française ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/00661 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOG4

Madame [P] [D]

c/

SARL MAP

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2020 (R.G. n°F 17/01185) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 février 2020,

APPELANTE :

Madame [P] [D]

née le 26 Janvier 1973 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Employé administratif, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL Menuiserie Aluminium PVC (MAP), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 380 776 229 00029

représentée par Me Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Catherine DUPLESSIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [D], née en 1973, a été engagée en qualité d'employée administrative par la SARL Menuiserie Aluminium PVC (ci-après dénommée la société MAP) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire de 20 heures à compter du 3 avril 2000. Par avenant en date du 1er avril 2001, son temps de travail a été fixé à 27 heures par semaine.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment ETAM.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [D] s'élevait à la somme de 1.309,23 euros.

Du 21 septembre 2015 au 8 juillet 2016, la salariée a bénéficié d'un congé individuel de formation.

Le 30 mars 2016, les parts de la société MAP ont été rachetées par la société Les Menuisiers Girondins.

A compter du 2 juin 2017, Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie, reconduit jusqu'au 16 juillet 2017.

Par lettre datée du 13 juin 2017, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 juin 2017.

Le 23 juin 2017, la salariée a adressé un courrier à son employeur indiquant qu'elle ne s'y rendrait pas, et réitérant ses griefs.

Par courrier en date du 5 juillet 2017, Mme [D] a relevé l'absence de mesure prise à son encontre suite à l'entretien auquel elle avait été convoquée et fait part de sa volonté de demander la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur de son contrat de travail.

Le 6 juillet 2017, la société MAP a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours à la salariée (insuffisance professionnelle et mauvais esprit).

Par courrier daté du 11 juillet 2017, Mme [D] a contesté cette mesure et pris acte de la rupture de son contrat de travail.

A cette date, Mme [D] avait une ancienneté de 17 ans et 3 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, dont des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et préjudice moral, ainsi que l'annulation de la mise à pied prononcée à son égard, Mme [D] a saisi le 27 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement de départage rendu le 17 janvier 2020, a

- annulé la mise à pied du 6 juillet 2017,

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [D] produit les effets d'une démission,

- débouté Mme [D] de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts,

- condamné Mme [D] à payer à la société MAP la somme de 2.318 euros à titre d'indemnité pour non respect du délai de préavis,

- condamné Mme [D] aux dépens et à payer à la société MAP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 février 2020, Mme [D] a relevé appel de cette décision, notifiée le 17 janvier 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2022, Mme [D] demande à la cour de :

- dire que la société MAP a violé ses obligations de loyauté (article L. 1222-1 du

code du travail) et de sécurité (articles L. 4121-1 et suivants du code du travail) en cours d'exécution du contrat de travail de Mme [D],

- dire que les manquements graves et répétés de la société MAP justifient la

requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [D] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 17 janvier 2020 en ce qu'il a annulé la mesure de mise à pied à caractère disciplinaire à effet du 6 juillet 2017,

- le réformer en ce qu'il a condamné Mme [D] au versement d'une somme

de 2.318 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis et à une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer pour le surplus la décision entreprise et condamner la société MAP au versement des sommes suivantes :

* à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article L. 1222-1 du code du travail) et violation de l'obligation de sécurité

(articles L. 4121-1 et suivants du code du travail) : 1.309,23*6 : 7.855,38

euros,

* à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 1.309,23*2 : 2.618,46 euros,

* à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 261,84

euros,

* à titre d'indemnité de licenciement (CCN Bâtiment ETAM-article 8.5) :

6.016,99 euros,

* à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse : 1.309,23*12 : 15.710,76 euros,

* à titre de rappel de salaire pour juillet 2017 : 194,91 euros nets,

* à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros,

- débouter la société MAP de l'ensemble de ses demandes devant la cour,

- la condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2023, la société MAP demande à la cour de':

- dire que la société MAP n'a commis manquement envers Mme [D],

En conséquence :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission et condamner Mme [D] à verser à la société MAP une indemnité correspondant au préavis non effectué soit à une somme de 2.618,46 euros, outre une somme de 500 euros au titre de l'article 700 euros du code de procédure civile et aux dépens,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes en dommages et intérêts tant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour exécution déloyale du contrat, violation de l'obligation de sécurité et préjudice moral,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulle la mise à pied signifiée le 6 juillet 2017,

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à payer à la société MAP une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [D] fait valoir pour l'essentiel qu'à l'issue d'une période de formation, l'employeur ne l'a pas réintégrée dans ses fonctions, dévolues à une autre salariée recrutée avant son retour, qu'après son refus d'une rupture conventionnelle, l' employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire injustifiée, qu'ayant été placée en arrêt de travail , elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

A - la mise à pied disciplinaire

Mme [D] fait valoir que cette sanction doit être annulée d'une part parce que l'employeur,qui l'avait antérieurement convoquée le 3 juin à un entretien préalable avant sanction disciplinaire pour les mêmes faits, avait épuisé son pouvoir disciplinaire et d'autre part, parce que les griefs n'étaient pas fondés.

La société répond que sa lettre datée du 3 juin 2017 n'était pas une sanction mais une réponse à un mail précédant de Mme [D], laquelle accusait un retard dans son travail ayant eu des conséquences négatives pour l'entreprise.

Par message du 2 juin 2017, Mme [D] s'est plainte de ce que les tâches provisoires effectuées depuis son retour de formation lui ont été retirées de sorte qu'elle n'avait plus de travail.

Aux termes du mail daté du 3 juin 2017, l'employeur :

- fait état de l'absence d'autonomie et de persévérance de la salariée et énumère les tâches non réalisées ou avec retard,

- indique qu'il ne va pas confier à la salariée d'autres tâches,

- demande à Mme [D] de ne plus importuner ses collègues et de se "remotiver " d'urgence dans l'exécution des ses tâches.

Par lettre datée du 13 juin 2017, la société a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 26 juin suivant et a précisé la faculté pour cette dernière d' être assistée.

Mme [D] ne s'est pas présentée à l' entretien préalable et aucune sanction ne lui a alors été notifiée.

Le 5 juillet 2017, Mme [D] a pris acte de l'absence de mesure prise à son encontre, estimé que cette convocation à entretien préalable était une provocation et dit envisager de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par lettre datée du 6 juillet 2017, l'employeur a notifié à Mme [D] une mise à pied disciplinaire de trois jours, précisant que :

- Mme [D] n'était pas venue à l' entretien préalable et ne s'était pas expliqué sur des insuffisances professionnelles et son mauvais esprit vis à vis de ses collègues,

- le travail de Mme [D] révélait des insuffisances professionnelles (dossiers non classés, non recouvrement de créances, suivi des installations de panneaux de chantiers et de photographies de chantiers

- la salarié fait preuve d'un mauvais esprit ( remarques désobligeantes, refus de saluer, ton inapproprié)

Un même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives, l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire.

Aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que des observations verbales, prise par l' employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l' employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non, la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Le message écrit de l' employeur du 3 juin 2017 visait des agissements qu'il considérait comme relevant d'une insuffisance professionnelle voire d'une faute. Cet écrit était de nature à affecter, immédiatement ou non, la présence de Mme [D] dans l'entreprise, sa fonction (l' employeur s'emparant des faits pour refuser de charger la salariée de tâches supplémentaires) ou sa carrière.

D'autre part, après l' entretien préalable à éventuel licenciement, l'employeur a décidé de ne prendre aucune sanction à l'encontre de la salariée jusqu'à ce que celle-ci constate cette absence de sanction. La mise à pied était une réponse à la constatation de Mme [D] et non une sanction consécutive à l'entretien préalable fixé dix jours auparavant.

Enfin, les motifs de la mise à pied contestée sont les mêmes que ceux mentionnés dans la lettre du 3 juin 2017 et ne sont étayés par aucune pièce.

Dans ses conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de cette mise à pied disciplinaire.

B- obligations de loyauté et de sécurité et prise d'acte

Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre datée du 11 juin 2017 ainsi rédigée :

« Je fais suite à votre courrier du 6 juillet 2017. Je comprends donc que vous renoncez à me licencier malgré les différentes menaces en ce sens.

Vous évoquez des insuffisances professionnelles de ma part sur 5 dossiers que je conteste formellement dans la mesure où je ne suis absolument pas fautive dans le

traitement de ces dossiers que j'ai menés à bien jusqu'au bout.

Je vous rappelle que vous êtes venu vers moi le 23 mai 2017, pour la rupture

conventionnelle de mon contrat de travail que vous exigiez et ce alors que j'avais

dénoncé depuis plusieurs mois le retrait de mes fonctions d'employée administrative,

avec l'arrivée concomitante de Mme [U] qui a repris l'essentiel de mes

fonctions que j'exerçais depuis 15 ans.

Depuis et parce que j'ai refusé la rupture conventionnelle que vous exigiez, vous prenez une nouvelle sanction de mise à pied que je perçois comme une nouvelle provocation destinée à me faire craquer.

Mes demandes renouvelées à plusieurs reprises de récupérer mes fonctions n'ont jamais été prises en compte si bien qu'un retour à mon poste ne pourrait qu'aggraver un état de santé déjà fragile.

Dans ces conditions, je vous notifie par la présente la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail que j'estime justifiée du fait de la répétition de vos manquements à l'égard de ma personne et de mon contrat de travail ».

Mme [D] reproche à l'employeur de l'avoir privée de l'essentiel de ses tâches après son retour de formation au profit d'une salariée récemment recrutée et d'avoir modifié son contrat de travail dans le but de la contraindre à quitter l' entreprise. Elle fait état de ce que cette situation a altéré sa santé et contrainte à être placée en arrêt de travail. À ce titre, elle demande paiement de dommages et intérêts pour violation des obligations de loyauté et de sécurité.

Mme [D] fait valoir qu'outre la notification d'une sanction non, fondée, la société a manqué à ses obligations de fournir du travail et de la réintégrer dans ses fonctions à l'issue d'une formation, ces manquements justifiant la prise d'acte qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société répond que Mme [D] exécutait des tâches d'employée administrative, que la salariée recrutée avant son retour réalisait un travail comptable, que l'appelante a été réintégrée à l'issue de sa formation.

Aux termes des articles L. 1222-1 et L.4121-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse si ces faits sont avérés et, dans le cas contraire, d'une démission.

Le contrat de travail de Mme [D], engagée en qualité d'employée administrative, ne précisait pas les tâches qui lui étaient confiées. Mme [K] [L], prestataire intervenant en qualité de comptable, atteste de ce que pendant la formation de Mme [D], une employée administrative a été embauchée à titre temporaire pour effectuer les tâches de Mme [D] (dont les facturations et relances clients, le suivi des retenues de garanties, la préparation des courriers pour les commerciaux et une aide pour la comptabilité - remise de chèques en banque, règlement des fournisseurs, préparation et récapitulatif des factures d'achat-), qu'après le départ de cette salariée et avant le retour de Mme [D] de sa formation, Mme [U] a été recrutée à temps plein et a accompli certaines des tâches dévolues à Mme [D] laquelle a été cantonnée à l'accueil, au secrétariat et aux relances clients.

La société n'apporte aucune contestation précise aux pièces cotées 20 et 20 bis de Mme [D] qui énumère les tâches accomplies avant et après sa formation. Des tâches simples de secrétariat lui ont été retirées telles que la tenue de la caisse après chaque opération d'achat ou de vente, le comptage mensuel de la caisse, la remise en banque du règlement des factures, la réception des bons de livraison, le déplacement quotidien à la Poste , la vérification et le rapprochement bons de livraisons / factures, le classement de documents. La réception des appels téléphoniques, le transfert de messages, la réception et le transfert des mails étaient réalisés par deux personnes et non plus seulement par l'appelante. Cette réduction des tâches, non compensée, a réduit le temps de travail de Mme [D] qui s'est plainte de ne plus travailler qu'une à deux heures

par jour- ce que la société ne conteste pas, étant précisé que l' attestation de l'épouse de l'ancien dirigeant de l'entreprise ne contredit pas les pièces sus visées.

La société ne peut s'exonérer de son obligation de réintégrer Mme [D] à son poste ou à un poste équivalent ou de fournir un travail en invoquant l'incapacité de la salariée dans l'accomplissement des tâches qui lui restaient à réaliser, insuffisance qui n'est d'ailleurs pas avérée.

Ensuite, la société a notifié une mise à pied que la cour a annulée et les courriers échangés, concomitants aux arrêts de travail de Mme [D], établissent que le contexte du travail de cette dernière a altéré son état de santé. (syndrome anxio dépressif).

La société ne peut enfin exciper de jurisprudences relatives à un seul changement de titre ou à un changement dans les besoins du service non allégués.

Les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société sera condamnée au paiement :

- de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l' obligation de sécurité à hauteur de 1 500 euros eu égard à la durée des manquements et à leurs conséquences médicales;

- 2 618,46 euros et 261,84 euros au titre de l' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents

La société sera déboutée de sa demande de paiement de préavis.

- 6 019,99 euros au titre de l' indemnité de licenciement au regard de l' ancienneté et du montant du salaire;

- 8 600 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une salariée ayant plus de deux ans d' ancienneté dans une entreprise employant alors plus de dix salariés.

La société n'établit pas qu'elle a réglé la somme de 194,91 euros figurant sur le second bulletin de paye du mois de juillet 2017 et sera condamnée au paiement de cette somme.

Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la société supportera la charge des entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de la mise à pied disciplinaire du 6 juillet 2017,

statuant à nouveau des autres chefs,

Dit que la société a manqué à ses obligations d'exécuter loyalement le contrat de travail et de sécurité,

Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Menuiserie Aluminium Pvc ( MAP) à payer à Mme [D] les sommes suivantes :

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

-2 618,46 euros et 261,84 euros au titre de l' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

- 6 019,99 euros à titre d' indemnité de licenciement;

-8 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute la société de sa demande de paiement de l' indemnité compensatrice de préavis,

y ajoutant,

Condamne la société au paiement de la somme de 194,91 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2017,

Rappelle qu'aux termes des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.

Condamne la société Menuiserie Aluminium Pvc aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 20/00661
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;20.00661 ?
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