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05/04/2023 | FRANCE | N°19/06489

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 05 avril 2023, 19/06489


COUR D'APPEL DE [Localité 4]



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 19/06489 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLME

















Monsieur [H] [Z]



c/



S.A.R.L. EKIP es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Premi'Home Habitat



UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 4]













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Nature de la décision : AU FOND





















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 décembre 2019 (R.G. n°F 19/00112) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclarati...

COUR D'APPEL DE [Localité 4]

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/06489 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLME

Monsieur [H] [Z]

c/

S.A.R.L. EKIP es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Premi'Home Habitat

UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 4]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 décembre 2019 (R.G. n°F 19/00112) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2019,

APPELANT :

Monsieur [H] [Z]

né le 12 Décembre 1961 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉES :

S.A.R.L. EKIP es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Premi'Home Habitat prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

non constituée

UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5]

représentée par Me AMBLARD substituant Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire,

et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [Z], né en 1961, a été engagé en qualité de VRP exclusif à temps plein, par contrat de travail à compter du 1er juin 2018 par la SARL Premi'Home Habitat, société spécialisée dans le secteur d'activité des économistes de la construction qui employait moins de 11 salariés.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.

Le 7 février 2019, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre ainsi rédigée :

« Je viens par la présente vous notifier ma prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail conformément aux articles L 1231-1 et suivants du code du travail.

En effet, suivant l'avenant signé le 1er juin 2018, il a été convenu que la société mettait à ma disposition un véhicule de fonction avec boîte automatique compte tenu de mon handicap.

Or vous avez unilatéralement, décidé de ne plus respecter nos accords et vous m'avez contraint à rendre le véhicule à EUROPCAR.

Vous m'avez également ponctionné une partie de mon salaire du mois de décembre 2018 en intégrant de soi-disant 'congés payés' à mon salaire mensuel brut. Congés payés que je n'ai jamais pris, ni fait de demande auprès de la caisse de congés payés du bâtiment gestionnaire des dits congés en charge d'effectuer les paiements de ces derniers.

Ces faits dont la responsabilité vous incombe entièrement m'obligent à prendre acte de la rupture.

Cette dernière vous est parfaitement imputable et les faits précités constituent un manquement à vos obligations contractuelles.

(...). »

Le 13 mars 2019, la société Premi'Home Habitat a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de [Localité 4] qui a désigné Maître [J] [V] en qualité de liquidateur, la SELARL l'Ekip' lui étant ensuite substituée.

Le 16 février 2019, Mme [X] [Z] a adressé à la société Premi'Home Habitat un courrier sollicitant le paiement de son salaire de janvier 2019 et soulignant que son époux n'avait pas lui non plus perçu les sommes qui lui étaient dues jusqu'au 8 février 2019.

Réclamant la fixation de son salaire de référence à 2.615,69 euros bruts et soutenant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en licenciement, sollicitant le paiement de ses salaires de janvier et février 2019 outre des indemnités pour rupture abusive et la remise sous astreinte de son certificat de travail, de ses bulletins de salaire et de son attestation Pôle Emploi rectifiés, M. [Z] a saisi le 5 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 9 décembre 2019 a :

- dit que la prise d'acte de M. [Z] équivaut à une démission,

- dit que les salaires de janvier et février 2019 ont bien été versés à M. [Z],

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- estimé qu'il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Par déclaration du 10 décembre 2019, M. [Z] a relevé appel de cette décision.

Dans ses premières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2020, M. [Z] demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- fixer son salaire de référence à 2.615,69 euros bruts,

- requalifier sa prise d'acte en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur,

En conséquence,

- condamner la SARL Premi'Home Habitat à lui régler les sommes suivantes :

* dommages et intérêts pour rupture abusive : 3.923,54 euros (1,5 mois de salaire),

* indemnité de licenciement : 653,92 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 2.615,69 euros (1 mois de salaire),

* congés payés y afférents : 261,57 euros,

- ordonner la remise sous astreinte de 70 euros par jour de retard d'un certificat de travail, des bulletins de salaires et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés,

- condamner la SARL Premi'Home Habitat à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

- dire que l'AGS CGEA devra garantir le paiement des sommes allouées,

- condamner la SARL Premi'Home Habitat aux dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de':

- lui donner acte de son intervention dans la présente instance,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Périgueux,

En tout état de cause,

- dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie.

La SELARL l'Ekip', à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'hussier remis à personne habilitée le 15 janvier 2020, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 février 2023.

Par conclusions adressées le 31 janvier 2023, M. [Z] demande à la cour de :

- révoquer la clôture intervenue le 19 janvier 2023 et la fixer à la date qu'il plaira à la cour et à tout le moins, au plus tard, au jour de l'audience de jugement devant la cour soit le 21 février 2023,

- dire recevables les présentes écritures,

- réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Périgueux le 9 décembre 2019,

Statuant et jugeant à nouveau,

- fixer son salaire de référence à 2.615,69 euros bruts,

- requalifier sa prise d'acte en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur,

En conséquence,

- fixer au passif de la SARL Premi'home Habitat prise en la personne de son liquidateur, la société l'Ekip', à son bénéfice les sommes suivantes :

* dommages et intérêts pour rupture abusive : 3.923,54 euros (1,5 mois de salaire),

* indemnité de licenciement: 653,92 euros,

* indemnité compensatrice de préavis: 2.615,69 euros (1 mois de salaire),

* congés payés y afférents: 261,57 euros,

- ordonner la remise sous astreinte de 70 euros par jour de retard d'un certificat de travail, des bulletins de salaires et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés,

- fixer au passif de la SARL Premi'Home Habitat la somme due à M. [Z] de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

- dire que l'AGS CGEA devra garantir le paiement des sommes allouées,

- condamner la SARL Premi'Home Habitat aux dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation et de report de l'ordonnance de clôture

M. [Z] ne justifie d'aucune cause grave au soutien de sa demande de révocation et de report de l'ordonnance de clôture dès lors que la décision plaçant la société en liquidation judiciaire, a été rendue le 13 mars 2019, situation qui était connue dès la première instance.

Sa demande sera donc rejetée et la cour se réfèrera, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions écrites adressées par les parties comparantes les 10 mars et 2 juin 2020 conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat

La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements allégués ainsi que de leur gravité de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle.

En l'espèce, M. [Z] invoque une modification unilatérale de son contrat consécutivement au retrait de son véhicule, l'imputation à torts de congés payés en décembre 2018 ainsi que le non-versement des salaires dus.

Sur la modification du contrat

Le contrat de travail conclu entre les parties ne prévoyait aucune indication relative à la mise à disposition d'un véhicule adapté mais il n'est pas contesté que, dans le cadre d'un accord verbal, la société s'était engagée à doter M. [Z] un véhicule équipé d'une boîte automatique.

Cependant, ainsi que le fait valoir l'intimée, M. [Z] ne justifie pas du prétendu retrait, à compter du mois de décembre 2018, du véhicule adapté à son handicap - dont il ne justifie pas plus -.

Au contraire, l'UNEDIC produit une facture établie pour la location de ce véhicule pour la période du 9 janvier au 4 février 2019 ainsi que des tickets bancaires relatifs à la prise en charge de dépenses d'essence adressés par le salarié.

Ce manquement ne peut donc en l'état des pièces produites être considéré comme établi par le salarié.

Sur l'imputation de congés payés non pris en décembre 2018

Le bulletin de paie du mois de décembre 2018 versé aux débats par le salarié lui-même (pièce 3) ne mentionne pas de congés payés mais seulement une absence pour maladie.

Ce manquement n'est donc pas établi.

Sur le non-paiement des salaires de janvier et février 2019

A la date de la prise d'acte, soit le 7 février 2019, seul le non-paiement du salaire de janvier pouvait être invoqué et avec un retard de moins d'une semaine.

Ce seul retard ne peut caractériser un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant l'imputabilité de la rupture aux torts de celui-ci, d'autant que la société a été placée en liquidation judiciaire à peine un mois plus tard.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [Z] a donc été à juste titre débouté de ses demandes par le jugement déféré et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/06489
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;19.06489 ?
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