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05/04/2023 | FRANCE | N°19/06452

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 05 avril 2023, 19/06452


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023







PRUD'HOMMES



F N° RG 19/06452 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLJV







Monsieur [J] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/19/27529 du 23/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



SAS LYNX SECURITE

















Nature de la décision : AU FOND

















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2019 (R.G. n°F 19/00046) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023

PRUD'HOMMES

F N° RG 19/06452 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLJV

Monsieur [J] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/19/27529 du 23/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

SAS LYNX SECURITE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2019 (R.G. n°F 19/00046) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités diverses , suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2019,

APPELANT :

Monsieur [J] [P]

né le 03 Novembre 1961 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

assisté et représenté par Me LEFOURNIS loco Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

SAS Lynx Sécurité, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 423 505 213

assistée et représentée par Me DEMAR loco Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

et Me Philippe HONTAS avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sylvie Tronche, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Florence Chanvrit

Greffier lors du prononcé : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [P], né en 1961, a été engagé en qualité d'agent de sécurité filtrage par la SARL Lynx Sécurité Europe devenue SAS Lynx Sécurité Europe à compter du 18 janvier 2017, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 octobre 2015 jusqu'au 7 novembre 2015.

A compter du 1er novembre 2015, M.[P] a été embauché en contrat à durée indéterminée pour le même poste.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 9 novembre 2016, M.[P] a subi un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2017.

A compter du 1er août 2017, les arrêts de travail se sont inscrits dans la cadre d'une 'maladie ordinaire' et se sont poursuivis jusqu'au 16 avril 2018.

Le 20 avril 2018, M. [P] s'est présenté à la visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail a conclu à son inaptitude et a donné des précisions en vue du reclassement : 'Aurait les capacités restantes pour occuper un poste sans station debout, sans montée et descente d'escalier'.

Suite aux échanges entre la société Lynx Sécurité et le médecin du travail concernant les postes de reclassement compatibles et disponibles dans l'entreprise, ce dernier a conclu que seul un poste d'agent vidéo surveillance pourrait être compatible avec l'état de santé de M. [P].

Le 30 mai 2018, la société Lynx Sécurité a informé M. [P] des motifs qui s'opposaient à son reclassement considérant qu'il n'existait aucun poste disponible correspondant à son état de santé.

Par lettre datée du 31 mai 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juin 2018.

Il a ensuite été licencié pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 13 juin 2018.

A la date du licenciement, M.[P] avait une ancienneté de 2 ans et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, M.[P] a saisi le 1er mars 2019 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 2 décembre 2019, a :

- déclaré la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée de M.[P] irrecevable car prescrite,

- déclaré le licenciement pour inaptitude de M.[P] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions financières,

- condamné M.[P] aux dépens de la procédure.

Par déclaration du 9 décembre 2019, M.[P] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2022, M.[P] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Périgueux le 2 décembre 2019 et, statuant à nouveau, de :

- fixer son salaire de référence à la somme de 1.571,21 euros bruts,

- requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- condamner la société Lynx Sécurité à lui régler la somme de 1.571,51 euros au titre de l'indemnité de requalification due,

- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Lynx Sécurité à lui régler les sommes suivantes :

* dommages et intérêts pour rupture abusive (1,5 mois de salaire par année d'ancienneté) : 7.071,80 euros,

* indemnité spéciale de licenciement : 2.357,27 euros,

* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3.143,02 euros,

* congés payés y afférents :314,30 euros,

- ordonner la remise des documents de fin de contrats rectifiés et ce, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et par document,

- condamner la société Lynx Sécurité à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Lynx Sécurité à régler à la SELUARL Lemercier Avocat la somme de 4.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

- condamner la société Lynx Sécurité aux dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 août 2020, la société Lynx Sécurité Europe demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré irrecevable car prescrite la demande de M. [P] tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

* déclaré le licenciement pour inaptitude de M. [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

* condamné M. [P] aux dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer mal fondées les demandes de M. [P] et l'en débouter,

Sur les demandes de M. [P],

- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée l'action de M. [P] en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- débouter M. [P] de sa demande de 1.571,21 euros à titre d'indemnité de requalification,

- déclarer que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes de 7.071,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, alors que celui-ci est intervenu pour une inaptitude non professionnelle,

- débouter M. [P] de sa demande de 2.357,27 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et ce, alors que son licenciement est intervenu pour une inaptitude non professionnelle,

- débouter M. [P] de sa demande de 3.143,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et ce, alors que son licenciement est intervenu pour une inaptitude non professionnelle,

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes qui au surplus reposent sur

une évaluation erronée,

- débouter M. [P] de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés,

Sur la conventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail,

A titre principal,

- dire que conformément à l'article 62 de la constitution, le conseil de prud'hommes est lié par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-761 du 21 mars 2018 et ne peut refuser de faire application de l'article L.1235-3 du code du travail,

Subsidiairement,

- dire que l'article L 1235-3 du code du travail n'est pas contraire à l'article 10 de la Convention OIT n°158,

- dire que l'article 24 de la Charte sociale européenne n'est pas directement applicable en droit français,

Sur les autres demandes,

- débouter M. [P] de sa demande de condamnation à une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [P] de sa demande de condamnation à une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991,

- condamner M. [P] à lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail

- Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée

Pour solliciter l'infirmation de la décision entreprise et obtenir la requalification du contrat de travail conclu le 15 octobre 2015 pour une période comprise entre le 26 octobre 2015 et le 7 novembre 2015, M. [P] expose que figure sur ledit contrat le motif tiré d'un surcroît temporaire d'activité sans que l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne verse un quelconque élément probant en ce sens.

Il soutient sur le fondement des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail que son action en requalification de son contrat de travail à durée déterminée n'est pas prescrite considérant que le point de départ du délai de prescription de son action fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, est le terme du contrat ou, en cas

de succession de contrats, le terme du dernier contrat, soit en juin 2018 date de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée.

L'employeur objecte que la demande est prescrite, affirmant que le point du départ du délai en cas de succession de contrats à durée déterminée est le dernier contrat à durée déterminée et non le terme du dernier contrat à durée indéterminée comme le prétend M. [P].

Subsidiairement, il considère la demande de l'appelant mal fondée et verse les facturations concernant le site de Leclerc [Localité 4] sur lequel la prestation de travail devait s'effectuer pour justifier du motif de la hausse temporaire d'activité de l'entreprise.

***

Le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L1471-1 du code du travail d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours à ce type de contrat, court à compter de la fin du contrat de travail à durée déterminée ou de la succession de contrats à durée déterminée.

Ainsi, le délai de prescription a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat à durée déterminée.

Contrairement à ce que soutient le salarié, le point de départ du délai de la prescription biennale ne commence à courir qu'au terme du dernier contrat à durée déterminée.

En effet, lors de la conclusion du contrat à durée indéterminée, il ne pouvait ignorer l'irrégularité de fond affectant éventuellement le contrat à durée déterminée précédemment conclu.

Un seul contrat à durée déterminée ayant été conclu le 15 octobre 2015 pour une période comprise entre le 26 octobre 2015 et le 7 novembre 2015, au regard de de la prescription biennale, l'appelant aurait du saisir, avant le 7 novembre 2017, le conseil de prud'hommes. Or il l'a saisi le 1er mars 2019, soit au delà du délai de deux ans.

Sa demande est donc irrecevable comme étant prescrite.

Sur la rupture du contrat de travail

- Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

Après avoir rappelé les obligations légales qui pèsent sur l'employeur en matière de protection de la sécurité et de la santé des salariés, l'appelant, qui occupait un poste d'agent de sécurité, soutient que son inaptitude a été provoquée par l'employeur qui a manqué à son obligation de sécurité en l'absence de mesures prises destinées à le préserver de toute altération de sa santé physique.

Il affirme que sa chute du 9 novembre 2016 survenue dans l'escalier menant du bureau où il se trouvait à la surface de vente où il avait été appelé à intervenir, résultait de ces manquements et que le lien entre l'inaptitude et cet accident du travail est établi à l'aune de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ainsi libellé :'«'aurait les capacités restantes pour occuper un poste sans station debout, sans montée et descente d'escalier'», peu importe que cette inaptitude n'ait pas été prise en charge au titre des risques professionnels.

L'employeur réplique qu'à la suite de la visite de reprise réalisée au retour de l'arrêt de travail du salarié, pour maladie ordinaire du 4 août 2017 au 15 avril 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. Il ajoute qu'il n'est pas possible d'affirmer que la cause de l'inaptitude réside dans l'accident du travail subi par le salarié ou qu'il en aurait eu connaissance.

* * *

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

En l'espèce, l'examen par le médecin du travail du 20 avril 2018 fait suite aux arrêts de travail de M. [P] pour maladie ordinaire du 1er août 2017 au 15 avril 2018.

Si, en effet l'avis d'inaptitude précise que le salarié «''aurait les capacités restantes pour occuper un poste sans station debout, sans montée et descente d'escalier'» en revanche, il ne mentionne pas l'existence d'un lien entre l'inaptitude et l'accident du travail du salarié ou de ses éventuelles séquelles.

Ces seuls éléments sont dès lors insuffisants à caractériser un lien entre l'accident du travail survenu le 9 novembre 2016 et l'inaptitude de M. [P] constatée le 20 avril 2018.

Les dispositions spécifiques à l'inaptitude d'origine professionnelle n'ont donc pas lieu à s'appliquer et les demandes indemnitaires à ce titre seront rejetées.

- Sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité

L'employeur, tenu à une obligation de sécurité et de préservation de la santé des salariés, doit mettre en oeuvre les mesures destinées à la prévention des risques encourus par les salariés dans l'exécution des tâches qui leur incombent, en particulier, en leur donnant la formation nécessaire à l'utilisation de leurs outils de travail et les instructions appropriées.

Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à une faute préalable de l'employeur.

Le salarié se prévaut de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail et de sa chute dans l'escalier du magasin Leclerc.

Cependant, le fait qu'il ait chuté dans l'escalier ne saurait constituer, à défaut d'autres éléments, la démonstration d'un quelconque fait fautif de l'employeur à l'origine de son inaptitude.

L'avis d'inaptitude du médecin du travail ne fait par ailleurs pas état d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Dés lors, il ne peut être retenu que l'origine de l'inaptitude de son salarié est imputable à un tel manquement.

Les demandes financières à ce titre ainsi que celles tendant à la rectification des documents de fin de contrat seront en conséquence rejetées et la décision des premiers juges sera confirmée.

Sur les autres demandes

M. [P], partie perdante à l'instance et en son recours, supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à la société intimée une somme arbitrée à 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. [P] aux dépens ainsi qu'à payer à la SARL Lynx Sécurité Europe la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/06452
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;19.06452 ?
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