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05/04/2023 | FRANCE | N°19/06194

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 05 avril 2023, 19/06194


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 19/06194 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKQV















Monsieur [D], [B] [E]



c/



Société civile CHATEAU D'ARSAC

















Nature de la décision : AU FOND

















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osse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2019 (R.G. n°F 17/00492) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2019,





APPELANT :

Monsieur [D] [B] [E]

né le 14 Juin 1968 à [Localité 5...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/06194 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKQV

Monsieur [D], [B] [E]

c/

Société civile CHATEAU D'ARSAC

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2019 (R.G. n°F 17/00492) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2019,

APPELANT :

Monsieur [D] [B] [E]

né le 14 Juin 1968 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française

Profession : Directrice technique, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Société [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal la SAS Philippe [F] elle-même représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]

N° SIRET : 459 202 198

représentée par Me Anne-France LEON-OULIE de la SELARL ARPEGES SOCIAL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [B] [E], né en 1968, a été engagé en qualité de technicien par la société [Adresse 4], par contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 septembre 1994 jusqu'au 2 octobre 1994.

A compter du 3 octobre 1994, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, aux termes duquel M. [E] était engagé en qualité de directeur technique.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des exploitationx agricoles de la Gironde.

Par avenant du 1er janvier 2009, M. [E] a été promu de directeur des vignobles et placé au forfait annuel en jours.

A compter de l'été 2014, le président de la société [Adresse 4], M. [F], a été plus présent sur la propriété.

A compter du même jour et jusqu'au 2 novembre 2016, M. [E] a été placé en arrêt de travail.

A la suite de l'étude de poste du 2 novembre 2016 et suites aux visites médicales du 12 octobre 2016 et du 3 novembre 2016, M. [E] a été déclaré "inapte total à son poste et à tout poste dans l'entreprise".

Par lettre datée du 1er décembre 2016, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 décembre 2016.

M. [E] a ensuite été licencié pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement par lettre datée du 15 décembre 2016 (dont le contenu se trouve en fin de rapport).

A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 22 ans et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [E] a saisi le 27 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 8 novembre 2019, a :

- débouté M. [E] :

* de sa demande de rappel de salaire pendant l'arrêt de maladie,

* de sa demande de paiement de la prime de vendange,

* de sa demande de rappel sur indemnité de licenciement,

* de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la société [Adresse 4] à payer à M. [E] la somme de 1.206,80 euros brut au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2016 et à lui remettre un bulletin de salaire faisant état de cette somme et une attestation Pôle Emploi rectifiée,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 5.229,58 euros,

- débouté M. [E] et la société [Adresse 4] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires,

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 22 novembre 2019, M. [E] a relevé appel de cette décision, notifiée le 12 novembre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2023, M. [E] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaires pendant l'arrêt maladie, de sa demande de rappel sur indemnité de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code

de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur l'appel incident formé par la société [Adresse 4] à l'encontre du chef de jugement la condamnant à verser à M. [E] la somme de 1.206,80 euros au titre d'un rappel de salaire sur décembre 2016,

- débouter la société [Adresse 4] de ses autres demandes,

- condamner la société [Adresse 4] à verser à M. [E] les sommes suivantes :

* rappel d'indemnité mensuelle spéciale (rappel de salaires pendant l'arrêt

maladie) : 1.880,61 euros,

* rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement : 10.458,94 euros,

* dommages et intérêts 146.428,08 euros,

* indemnité sur le fondement de l'article 700, 1°, du code de procédure civile : 5.000 euros,

- ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- se réserver la liquidation de toute astreinte prononcée,

- condamner la société [Adresse 4] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2023, la société [Adresse 4] demande à la cour de':

- déclarer recevable et bien fondée la société dans ses demandes et conclusions,

- réformer le jugement du 8 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la société [Adresse 4] à verser à M. [E] la somme de 1.206,80 euros au titre d'un rappel de salaire sur décembre 2016,

- confirmer le jugement du 8 novembre 2019 en toutes ses autres dispositions,

En conséquence,

En toutes hypothèses,

- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [E] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La garantie de ressources

Au visa de l'article 95 de la convention collective, M. [E] demande paiement d'une somme de 1 880,61 euros en complément des sommes perçues au cours des deux premiers mois de son arrêt de travail ( 9 752, 87 euros).

La société répond qu'elle devait compléter les indemnités versées par la sécurité sociale et l'organisme de prévoyance appliquant un délai de carence de dix jours, qu' au regard un salaire brut journalier de 174,31 euros, M. [E] devait percevoir la somme de

8 715,95 euros qui lui a été versée.

Aux termes de l'article 95 de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde, après un an d'ancienneté sur l'exploitation et en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié bénéficie d'une indemnité mensuelle spéciale pendant les deux premiers mois. Cette indemnité est destinée à compléter, jusqu'à concurrence du montant du salaire brut, les diverses indemnités journalières versées au titre soit des assurances sociales agricoles, soit des accidents du travail ou de toute autre caisse de prévoyance à laquelle adhère l' entreprise.

La convention collective ne soumet pas expressément le bénéfice de cette garantie de ressources au respect d'un délai de carence et il ne peut être considéré qu'aucune indemnité spéciale n'est due pendant ce délai. Les parties s'accordent sur une base de salaire de 5 229,58 euros. Au titre des deux mois de salaire, M. [E] aurait dû percevoir la somme de 10 459,16 euros. Il a perçu des indemnités journalières de base et complémentaire à hauteur de 8 752,87 euros et l' employeur reste lui devoir un solde de 1 706,29 euros.

Le jugement sera réformé ce chef.

Le rappel de l' indemnité de licenciement

Au visa de l' article 100 de la convention collective, M. [E] demande que cette indemnité soit calculée sur la base du salaire annuel incluant les 14 mois de salaire, exception faite des seules gratifications exceptionnelles, soit une somme totale de

74 420,70 euros et un solde dû par l' employeur de 10 458,94 euros.

La société répond que seuls le salaire de base de 5 229,58 euros et la prime d' ancienneté versée en janvier doivent être pris en compte exception faite de la, prime de vendange versée en octobre ( improprement appelée prime de 13ème mois et non versée en 2016 dès lors que M. [E] était absence pendant les vendanges) et la prime de crèment (cette activité ayant cessé en 2011 mais que M. [E] s'est versée sous l'appellation de prime de fin d'année).

La société ajoute que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur les 12 mois précédant le licenciement soit du mois de décembre 2015 au mois de novembre 2016 et un salaire mensuel moyen de 5 330,14 euros.

Aux termes de l'article 100 de la convention collective applicable, l'indemnité de licenciement due, en l'absence de faute grave, à un salarié ayant une ancienneté d'une année, est de 12 mois de salaire brut pour le cadre ayant plus de 15 ans d' ancienneté. Le calcul global s'effectue sur la base moyenne annuelle à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, à la date de notification du licenciement.

Le montant du salaire brut annuel est de 62 754,96 euros ( 5229,58 euros x12), le contrat de travail ne prévoyant pas le paiement de 14 mois de salaire.

S'y ajoute la prime d'ancienneté de 1 206,80 euros.

La prime de vendanges n'est pas un 13ème mois, aucune disposition ne le prévoyant. Par ailleurs, M. [E] était absent pendant les vendanges de l'année 2016 et cette prime étant liée à l'exécution de ces travaux, ne lui a pas été versée. La cour constate à cet égard que M. [E] n'en demande pas le paiement.

Cette prime n'a pas à être prise en compte au prétexte d'une rémunération annuelle "théorique" non mentionnée dans la convention collective.

S'agissant de la prime "de fin d'année", elle ne figure pas au contrat de travail ou dans la convention collective. M. [E] ne conteste pas qu'elle était auparavant dénommée prime de crèment (" le 14ème mois m'était versé initialement lors de l'élaboration des crèments") et que l' activité sur le crèment a cessé en 2011. Aux termes de sa lettre à l'employeur du 9 mai 2016, M. [E] écrivait que "lorsque le crèment a été arrêté, le maître de chai n' a évidemment plus perçu de prime de crèment".

Le paiement de cette prime sous une autre appellation n'est pas créatrice de droit au bénéfice du salarié. Elle ne sera pas prise en compte dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement.

La moyenne annuelle à la date du licenciement était donc de 63 961,76 euros et elle a été versée sur le bulletin de paye de décembre 2016.

M. [E] sera débouté de cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Le harcèlement moral et l'exécution fautive du contrat de travail

L'employeur tenu à une obligation de sécurité, doit assurer la protection et la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.

Dès lors que les faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de droit ou de fait une autorité sur les salariés.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l' article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié présente des éléments laissant supposer l'existence d' un harcèlement, au vu ce ces éléments, il incombe à l' employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d' un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge doit examiner les faits pris dans leur ensemble en ce compris les pièces médicales.

M. [E] fait valoir que son véhicule de fonction lui a été retiré, qu'il a dû justifier de ses déplacements et qu'il était sermonné devant le personnel.

Le contrat de travail mentionne que le salarié, dans l'exercice de ses fonctions, pourra être amené à utiliser un véhicule de fonction à des seules fins non personnelles étrangères aux besoins du service et qu'il pourra aussi éventuellement utiliser son véhicule personnel moyennant le paiement des frais kilométriques.

Les attestations de deux anciens salariés ne mentionnent pas une utilisation personnelle du véhicule mis à leur disposition. La lettre de l'employeur , datée du 2 mai 2016 n'en fait pas non plus état.

En tout état de cause et suite à la vente - non contestée - des autres domaines, M. [E] ne devait plus se déplacer entre les quatre domaines et la société l' a informé qu'il pouvait utiliser deux autres véhicules de la propriété pour effectuer des déplacements ponctuels.

M. [E] dit ensuite qu'eu égard à la grande indépendance dont il jouissait dans l'organisation de son travail, il ne pouvait lui être demandé de justifier de son emploi du temps auprès de l'assistante. Il ajoute avoir toujours été joignable par téléphone et que tous les salariés connaissaient son emploi du temps.

La société invoque le lien de subordination entre employeur et salarié et que l'assistante devait pouvoir répondre à des interlocuteurs ou appeler M. [E] au téléphone.

Par mail daté du 27 août 2015, M. [F] a demandé à M. [E] d'informer son assistante de la durée prévisible et du motif de ses absences.

Cadre en forfait jours, M. [E] n'était pas exempté du respect du lien de subordination quelque fussent ses responsabilités. Aucune pièce n'établit que cette consigne lui a été donnée après un mouvement de colère de l'employeur.

M. [E] fait état de ce qu'il a subi des admonestations et humiliations devant les assistantes et le responsable qualité. Il aurait subi la colère de l'employeur le 27 août 2015 et des injures. Aucune pièce n'est produite à ce titre.

En page 7 de ses conclusions, M. [E] fait état de ce qu'il aurait été écarté de réunions et privé des dégustations extérieures. Le 19 avril 2016, l'employeur a justifié que la présence de M. [E] aux réunions dédiées au parc n'était pas nécessaire et M. [E] ne le conteste pas. Quant aux dégustations extérieures, M. [F] n'a pas interdit à M. [E] d'y participer mais a souhaité une " fréquentation minimale " après avoir comptabilisé les dégustations depuis le mois de janvier 2015. S'il n'est pas contesté que ces dégustations pouvaient relever des fonctions de M. [E], l'employeur pouvait, dans l'exercice de son pouvoir de direction, en limiter le nombre.

Deux attestations d'anciens salariés mentionnent que l'état de santé de M. [E] s'est dégradé.

Les avis d'arrêt de travail délivrés par le médecin traitant mentionnent un burn out et un état anxio dépressif réactionnel ; le rapport de consultation de la psychologue du service de travail du centre hospitalier de [Localité 3] relate les doléances du salarié ( "il déplore...il décrit... me fait part") ; le dossier de la médecine du travail mentionne aussi les doléances du salarié. M. [E] a indiqué au médecin du travail être suivi par un psychiatre mais aucune attestation de ce dernier n'est produite. L'avis d'inaptitude porte sur tous les postes de l'entreprise. Ces éléments doivent être considérés au regard des circonstances résultant de l'investissement personnel de M. [F] sur le lieu de travail depuis la vente de ses autres domaines et du sentiment de perte d'indépendance de M. [E] exempté jusqu'alors de tout contrôle de sa manière de travailler, de sorte qu'un lien de causalité entre un harcèlement moral et les arrêts de travail du salarié n'est pas avéré.

Dans ces conditions, la cour considère que M. [E] ne présente pas de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral.

La demande de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral n'est pas fondée.

M. [E] fait enfin état d'une exécution déloyale de son contrat de travail qui lui permettait une autonomie dans la conduite de son travail, l'absence d'horaires de travail prédéterminé et la gestion de son emploi du temps.

Aucune pièce n'établit que l'employeur n'aurait pas respecté les dispositions contractuelles : aucun rappel à l'ordre n'a été transmis au salarié à ce titre; la demande

d'informer d'une absence n'est pas contraire à la gestion de l'emploi du temps ou à l'autonomie revendiquée par M. [E].

M. [E] sera débouté de ce chef.

Le rappel de salaire au titre du mois de décembre 2016

La société demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 206,80 euros.

Elle fait valoir que cette régularisation sur le bulletin de paye du mois de décembre 2016 est justifiée par l'absence de M. [E] le mois précédent - du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre 2016, les bulletins de paye étant établis le 25 du mois. L'employeur ajoute avoir payé M. [E] du 3 au 17 décembre 2016 à hauteur de 2 413,60 euros.

M. [E] demande à la cour de statuer ce que de droit.

M. [E] a été absent pendant une semaine entre l'établissement des bulletins de paye des mois de novembre et décembre 2016. La régularisation opérée sur le bulletin de paye du mois de décembre était régulière.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à M. [E] la somme totale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.

Chacune des parties supportera la moitié des dépens des procédures de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

-débouté M. [E] de sa demande de paiement de la prime due en cas d'arrêt de travail pour maladie,

- condamné la société au paiement d'une somme de 1 206,80 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2016 ;

statuant à nouveau de ces chefs;

Condamne la société [Adresse 4] à payer à M. [E] la somme de 1 706,29 euros au titre de la prime due au titre de l' article 95 de la convention collective;

Déboute M. [E] de sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre du mois de décembre 2016;

Rappelle qu'en vertu des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.

Condamne la société [Adresse 4] à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Fait masse des dépens et dit que chacune des parties en supportera la moitié.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/06194
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;19.06194 ?
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