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04/04/2023 | FRANCE | N°21/00646

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 04 avril 2023, 21/00646


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 04 AVRIL 2023









N° RG 21/00646 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5LU











[V] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002956 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



[I] [W]



















Nature de la décision :

SURSIS A STATUER



EXPERTISE + ENQUETE SOCIALE (renvoi MEE au 06/09/2023)







Grosse délivrée le :



aux avocats :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2021 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 20/09154) suivant décl...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 04 AVRIL 2023

N° RG 21/00646 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5LU

[V] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002956 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

[I] [W]

Nature de la décision : SURSIS A STATUER

EXPERTISE + ENQUETE SOCIALE (renvoi MEE au 06/09/2023)

Grosse délivrée le :

aux avocats :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2021 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 20/09154) suivant déclaration d'appel du 03 février 2021

APPELANTE :

[V] [Z]

née le 15 Janvier 1979 à [Localité 12] (TUNISIE)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 10]

Représentée par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et à l'audience par Me Eva HENRIQUES

INTIMÉS :

[I] [W]

né le 29 Décembre 1971 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Lucie LAFUENTE, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 28 février 2023 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sandra BAREL et Danielle PUYDEBAT, conseillères, chargées du rapport

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Sandra BAREL

Conseiller : Danielle PUYDEBAT

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Des relations de Mme [Z] et de M.[W] est issu une enfant, [J], née le 23 juillet 2012.

Aux termes d'une ordonnance rendue en la forme des référés du 26 juillet 2017, après médiation familiale ordonnée avant dire droit sur le droit d'accueil du père par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bayonne le 8 février 2017, les mesures suivantes ont été arrêtées :

- exercice en commun de l'autorité parentale,

- résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,

- droit de visite et d'hébergement du père à l'amiable et à défaut, avec passage de bras place des 5 cantons à [Localité 4], les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine par mois du samedi 10h au dimanche 18h,

- part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant : 180 €/mois.

M. [W] a assigné Mme [Z] devant le juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités de l'autorité parentale et, par jugement contradictoire rendu en date du 15 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a pour l'essentiel :

- maintenu l'autorité parentale conjointe,

- maintenu la résidence de l'enfant au domicile de la mère,

- dit n'y avoir lieu à enquête sociale ou à expertise psychologique,

- dit que le droit d'accueil du père devra s'exercer, sauf autre accord :

*hors vacances scolaires, le premier week-end du mois, du vendredi 19h au dimanche 18h,

*la deuxième moitié des vacances d'hiver les années paires, la première moitié les années impaires du samedi 11h au samedi suivant 18h,

*ainsi que par quarts pour les vacances d'été, deuxième semaine en juillet les années paires et première semaine d'août les années impaires, du samedi 11h au samedi après 18h,

*pour les vacances de Noël : les années paires, la deuxième semaine des vacances de Noël du samedi 11 heures au samedi suivant 18 heures pour le père, la première semaine des vacances de Noël du samedi 11 heures au samedi suivant 18 heures pour la mère / les années impaires, la deuxième semaine des vacances de Noël du samedi 11 heures au samedi suivant 18 heures pour la mère, la première semaine des vacances de Noël du samedi 11 heures au samedi 18 heures pour le père,

- dit que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et ce sur un rythme n'affectant pas son équilibre chrono-biologique et le rythme de vie du parent hébergeant,

- dit que le passage de bras de l'enfant, sauf autre accord, se fera à [Localité 7] ou sur une aire de repos identifiée de l'A 63, vers [Localité 6] ou [Localité 9],

- maintenu le montant actuel de la part contributive mensuelle du père,

- rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] aux dépens.

Procédure d'appel :

Par déclaration au greffe en date du 03 février 2021, Mme [Z] a interjeté appel limité de ce jugement dans ses dispositions relatives au droit d'accueil du père et au lieu de passage de bras.

L'enfant [J] a été auditionnée par un conseiller de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux le 1er février 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 février 2023, Mme [Z] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de lui donner acte de ce qu'elle conteste l'ensemble des prétentions, moyens et arguments formulés par la partie adverse, de réformer partiellement la décision dont appel et statuant à nouveau :

avant dire droit,

- ordonner une enquête sociale,

- ordonner une expertise psychologique,

dans l'attente,

- fixer le droit de visite et d'hébergement du père à raison d'un samedi par mois de 10 heures à midi au sein d'un point rencontre,

- dire que la contribution à l'éducation et à l'entretien qui sera versée par le père à la mère concernant [J] s'élèvera à hauteur de 180 euros par mois,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour ne ferait pas droit aux demandes d'enquête sociale et d'expertise psychologique, il sera statué comme suit :

- fixer le droit de visite et d'hébergement du père à raison d'un samedi par mois de 10 heures à midi au sein d'un point rencontre,

- dire que les trajets seront mis à la charge intégrale du père,

- dire que la contribution à l'éducation et à l'entretien qui sera versée par le père à la mère s'élèvera à la somme de 180 euros par mois et condamner M. [W] en temps que de besoin au versement de cette somme,

- débouter purement et simplement M. [W] de l'ensemble de ses démarches.

en tout état de cause,

- débouter purement et simplement M. [W] de sa demande de partage des trajets,

- débouter purement et simplement M. [W] de sa demande de diminution de contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant,

- débouter M. [W] de sa demande d'astreinte,

- débouter M. [W] de sa demande au titre d'une prétendue procédure abusive,

- débouter M. [W] de sa demande de condamnation à l'égard de Mme [Z] au règlement des entiers dépens ainsi que de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en date du 4 janvier 2023, M. [W] demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise dans ses dispositions en ce qui concerne l'autorité parentale, la résidence et le droit de visite du père,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a maintenu la part contributive mensuelle du père à hauteur de 180 euros par mois,

statuant à nouveau,

- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de [J] à la somme de 100,00 euros par mois puisque M. [W] supporte des frais de trajet rendus nécessaires du fait de l'éloignement géographique de la mère,

reconventionnellement,

- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- enjoindre à Mme [Z] d'exécuter le jugement rendu le 15 janvier 2021, en respectant le droit de visite et d'hébergement de M. [W] et notamment les passages de bras prévus à [Localité 7], sous astreinte de 500 euros par non représentation de l'enfant constatée à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- condamner Mme [Z] à payer à M. [W] la somme de 10 000 euros à titre de réparation pour procédure abusive,

- dire que Mme [Z] sera condamné aux entiers dépens,

- condamner Mme [Z] à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la cour a vérifié l'existence d'une procédure d'assistance éducative à l'égard des enfants : aucune procédure n'est en cours.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des conclusions du 17 février 2023 de l'intimé :

M. [W] a conclu après l'ordonnance de clôture le 17 février 2023 en demandant à la cour de joindre l'incident au fond. En effet, Mme [Z] avait pris des conclusions d'incident le 3 février 2023 devant le conseiller de la mise en état mais le 6 février suivant, elle avait saisi la cour de ses mêmes demandes (enquête sociale et expertise psychologique), conclusions d'incident qu'elle a d'ailleurs retirées lors de l'audience de plaidoiries du 28 février 2023.

Dès lors, les conclusions de M. [W] en date du 17 férvier 2023, lequel ne fait état d'aucune cause grave qui aurait justifié le report de la clôture, doivent être déclarées irrecevables au visa des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile qui stipule qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Il convient donc de statuer sur les conclusions de l'intimé du 4 janvier 2023 et celles de l'appelante du 6 février 2023.

Sur le droit de visite et d'hébergement et la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

En application de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

L'article 373-2-6 alinéa 2 du code civil précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

L'article 373-2-9 du code civil dispose que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

L'intérêt de l'enfant commande d'entretenir avec le parent chez lequel il ne réside pas à titre principal des relations aussi fréquentes et régulières que possible, devant toutefois être adaptées aux circonstances.

En l'espèce, le premier juge a retenu que la mère ne prouvait pas la dangerosité avérée du père ou son inaptitude à prendre en charge l'enfant le week-end et que rien ne justifiait l'instauration d'une mesure d'investigation (enquête sociale et expertise psychologique).

Il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties que les parents sont séparés depuis novembre 2016 alors que l'enfant est née en juillet 2012.

Mme [Z] prétend que, durant la vie de couple, M. [W] aurait été violent à son encontre et que l'enfant, qui assistait à ces violences, en aurait été 'extrêmement marquée'.

S'il convient de constater que M. [W] n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale pour des faits de violences à l'encontre de Mme [Z], laquelle n'a d'ailleurs jamais déposé plainte, l'appelante verse aux débats un certificat médical du 22 mars 2013 constatant une plaie sous le menton, une ecchymose sur l'avant bras droit et une contusion douloureuse sur la cuisse gauche, qu'elle imputait à des coups portés par son concubin. Elle a en outre signalé par main courante le 22 juillet 2016 que son compagnon l'avait bousculée et lui avait 'lancé une chaise' et après la séparation le 30 janvier 2017, elle a de nouveau fait une main courante dénonçant du harcèlement de M. [W].

La séparation actée, il convient de constater que les parties sont parvenues à un accord sur le droit d'accueil initial du père (ordonnance rendue en la forme des référés du 26 juillet 2017) après que Mme [Z] ait fait état devant le juge 'd'un comportement violent de son ancien compagnon qui aurait un effet néfaste sur l'équilibre de l'enfant', M. [W] ayant accepté un droit d'accueil limité ne s'exerçant pas pendant les vacances et débutant les fins de semaine le samedi à 10 heures.

Pendant cette période, si aucun incident n'est réellement avéré, il convient de relever que [J], qui souffre de surpoids voire d'obésité, a été reçue à deux reprises par le CMPP d'[Localité 4] les 8 mars et 14 avril 2017 et que le Dr [R], médecin généraliste, a pu noter le 29 novembre 2017 (et encore le 14 février 2020) qu'elle avait subi un 'choc psychologique (29/11/2017 : violences conjugales)'.

Mme [Z] a déménagé avec l'enfant sur [Localité 8] en octobre 2020.

Elle a alors déposé en octobre 2020 une main courante en indiquant que l'enfant ne souhaitait pas se rendre chez son père parce qu'elle dénonçait des violences. Elle verse aux débats un dessin de l'enfant en date du 'dimanche 21 juin' sur lequel elle a écrit que son père se moque de son physique, lui crie dessus et la tape et qu'elle en a 'marre'.

Puis Mme [Z] a porté plainte le 7 décembre 2020 contre M. [W], après avoir pris acte des déclarations de l'enfant devant les services d'enquête.

Elle a fait ensuite suivre [J] par Mme [H], psychologue, à l'âge de '8 ans et 5 mois' soit en décembre 2020 qui, quelques mois plus tard, le 16 février 2021, conclut qu'au regard de la parole de l'enfant et des tests réalisés, [J] serait effectivment victime de sévices psychiques et physiques de la part de son père et considère qu'il 'peut être productif, entre autre, de proposer une expertise psychologique et/ou psychiatrique au papa et à la maman'.

M. [W] n'a pas revu sa fille depuis le 26 septembre 2020 mais ses plaintes, déposées pour non représentation d'enfant, ont été classées sans suite et il semble que la plainte pour violences sur [J], qu'il conteste fermement, est toujours en cours, en tout cas, il ne prétend pas qu'elle aurait été classée sans suite.

L'intimé ne s'oppose pas aux mesures d'investigation, se disant très inquiet sur l'état physique et psychologique de sa fille, parlant d'aliénation maternelle, sans toutefois verser aux débats aucune pièce qui démontrerait un quelconque déséquilibre psychologique de Mme [Z].

Il s'impose néanmoins de constater que les attestations des proches de M. [W], déjà père d'une première fille avec laquelle aucun incident n'est dénoncé par l'appelante, les photographies et les dessins de l'enfant adressés à son père, vont à l'encontre d'un comportement violent de M. [W] à l'encontre de l'enfant [J].

Enfin, il sera rappelé que l'enfant a exprimé devant la cour qu'elle ne souhaitait pas voir son père, a réitéré ses accusations de violences mais a affirmé aussi que sa mère détestait son père en raison des violences qu'elle aurait subies, qu'elle avait cherché sur les réseaux sociaux des renseignements le concernant mais que sa mère avait bloqué les accès, et qu'enfin, le suivi avec une psychologue, interrompu pendant une année, avait repris '3 semaines, 1 mois' avant son audition par le magistrat.

Compte tenu de cette analyse, et au visa des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, il paraît nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise psychologique de la famille qui fonctionnera aux fais avancés de Mme [Z].

Mme [Z] proposant elle-même un droit de visite en lieu neutre, il convient d'ordonner en parallèle une mesure d'enquête sociale avec accompagnement qui permettra au besoin une remise en relation de M. [W] et d'[J] dans un cadre sécurisé.

Il convient de surseoir à statuer sur la demande relative à la pension alimentaire, M. [W] justifiant essentiellement sa demande de diminution par les frais de trajet qu'il aurait dû supporter pour exercer son droit d'accueil en Gironde mais qu'il n'assumera pas en l'état compte tenu des mesures d'investigations ci dessus ordonnées.

Toutes autres demandes sont réservées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de l'appel, après rapport fait à l'audience,

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties jusqu'à nouvelle décision après rapport d'enquête sociale accompagnée et d'expertise psycholgique ;

ORDONNE une expertise psychologique de la famille ;

DESIGNE pour y procéder l'association d'Enquête et de Médiation (AEM), [Adresse 2]

(téléphone [XXXXXXXX01] mail :[Courriel 11])

qui aura un délai de trois mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport avec pour mission de :

- entendre l'enfant tant en présence des parents qu'hors de leur présence,

- décrire la personnalité de l'enfant, les troubles éventuels dont il pourrait souffrir et leurs causes,

- décrire les personnalités des parents, les troubles éventuels dont ils pourraient souffrir et leurs causes,

- décrire les relations que l'enfant entretient avec chacun des parents,

- donner toutes explications utiles et nécessaires quant à la compréhension du conflit familial,

- dire si le conflit parental a entraîné des troubles chez l'enfant, dans l'affirmative les décrire,

- dire si le comportement des parents est compatible avec l'éducation de l'enfant ou au contraire de nature à le perturber dans son développement futur, voire les mettre en danger,

- indiquer le mode d'organisation des relations le plus conforme à l'intérêt de l'enfant,

- dresser un rapport de ses observations et conclusions ;

DIT qu'en cas de difficulté ou empêchement, il en sera référé dans les plus brefs délais et que l'expert pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête auprès du Président de la chambre de la famille ou du conseiller délégué en charge du suivi de l'expertise ;

DIT que l'expertise fonctionnera aux frais avancés de Mme [Z] ;

DISPENSE Mme [Z] de toute consignation dès lors qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;

DIT que l'expert doit déposer au greffe de la chambre de la famille son rapport en 3 exemplaires dans le délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine ;

ORDONNE une mesure d'enquête sociale aux fins d'accompagnement du droit de visite de M. [W],

COMMET pour y procéder l'association d'Enquête et de Médiation (AEM), [Adresse 2]

(téléphone [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 11])

avec pour mission de :

- entendre les parents ainsi que toute personne dont l'audition pourrait se révéler utile ;

- fournir tous les éléments sur les relations de l'enfant avec chacun de ses parents ainsi que sur les raisons pour lesquelles les relations entre [J] et son père sont parvenues à un blocage ;

- accompagner la reprise progressive des relations entre l'enfant et son père dans le cadre de rencontres qui seront organisées selon des modalités définies par l'AEM durant le temps de l'expertise médico-psychologique ordonnée en parallèle ;

- faire le point sur les relations entre l'enfant et le père et donner tous éléments d'appréciation concernant les modalités d'accueil de celle-ci chez son père ;

- établir un bilan de fin de mesure ;

DIT que l'enquêteur social désigné devra déposer son rapport dans un délai de trois mois au greffe de la chambre de la famille à compter de sa saisine ;

DIT que les frais d`enquête sociale seront avancés par le Trésor Public ;

Dans l'attente,

SUSPEND le droit d'accueil de M. [W] tel que résultant de la décision déférée ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire pour observations des parties après expertise à l'audience de mise en état du 6 septembre 2023 ;

RESERVE les dépens.

Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 21/00646
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;21.00646 ?
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