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30/03/2023 | FRANCE | N°19/06199

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 30 mars 2023, 19/06199


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 30 MARS 2023





N° RG 19/06199 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKRF







Madame [P] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/19/25422 du 05/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)





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Madame [V] [I] épouse [W]

Monsieur [B] [H] [W]

Monsieur [O] [C]










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Nature de la décision : AU FOND





















Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 septembre 2019 (R.G. 18/11283) par la 5ème chambre civile du Tribuna...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 30 MARS 2023

N° RG 19/06199 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKRF

Madame [P] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/19/25422 du 05/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Madame [V] [I] épouse [W]

Monsieur [B] [H] [W]

Monsieur [O] [C]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 septembre 2019 (R.G. 18/11283) par la 5ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2019

APPELANTE :

[P] [G]

née le 11 Novembre 1981 à [Localité 3] (MALGACHE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me DEMAR substituant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[V] [I] épouse [W]

née le 16 Juillet 1960 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Viticultrice,

demeurant [Adresse 5]

[B] [H] [W]

né le 18 Mai 1957 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Française

Profession : Viticulteur,

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me FERSI substituant Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

[O] [C]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 23 janvier 2020 délivré à l'étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 06 octobre 2015, Monsieur [H] [W] et Madame [V] [I], épouse [W], ont acquis auprès de Madame [P] [G] et Monsieur [O] [C] un véhicule de marque Mini de type Clubman immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 14 500 euros.

A l'occasion d'un entretien du véhicule le 28 septembre 2016, M. et Mme [W] ont été informés par le garagiste d'une anomalie concernant le kilométrage.

M. et Mme [W] ont saisi leur assurance protection juridique Allianz afin de missionner un expert. Ce dernier a conclu à une modification du compteur kilométrique.

M. et Mme [W] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 23 avril 2018, a désigné M. [D] en qualité d'expert. Ce dernier a dépose son rapport le 7 juillet 2018.

Par actes d'huissier du 6 décembre 2018, M. et Mme [W] ont assigné Mme [G] et M. [C] afin de prononcer la nullité de la vente pour dol du véhicule et de les condamner au remboursement du montant du prix de vente contre restitution du véhicule.

Le jugement réputé contradictoire rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- dit que Mme [G] et M. [C] n'ont pas respecté leur obligation de délivrance conforme envers M. et Mme [W],

en conséquence,

- prononcé à compter de ce jour la résolution de la vente intervenue le 6 octobre 2015 entre les parties concernant un véhicule Mini Cooper de type Clubman immatriculé [Immatriculation 4],

- condamné solidairement Mme [G] et M. [C] à rembourser aux époux [W] la somme de 14 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour jusqu'au parfait paiement,

- condamné solidairement Mme [G] et M. [C] à reprendre le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 4] à leurs risques, périls et frais exclusifs,

- rejeté les demandes des époux [W] au titre de leurs préjudices concernant les frais de mutation, d'assurance et du préjudice de jouissance comme étant non justifiées,

- condamné solidairement Mme [G] et M. [C] à verser aux époux [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire.

Mme [G] a relevé appel du jugement le 26 novembre 2019.

Par décision du 05 décembre 2019 rectifiée le 17 février 2020, le bureau de l'aide juridictionnelle a accordé à Mme [G] l'aide juridictionnelle totale.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2023, Mme [G] demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit,

- réformer en son entier le jugement dont appel,

en conséquence :

- ordonner sa mise hors de cause,

- débouter M. et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

à titre subsidiaire :

- juger l'absence de toute responsabilité de sa part concernant la non-conformité du véhicule Mini Cooper, de même que de tout éventuel vice caché ou autre défaut éventuel,

- juger n'y avoir lieu à résolution de la vente intervenue le 6 octobre 2015 entre les parties concernant le véhicule,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement :

- à toute restitution du véhicule à ses risques, périls et frais exclusifs,

- à tout remboursement aux époux [W] de la somme de 14 500 euros avec intérêt au taux légal à compter du jour du jugement de première instance,

- confirmer le jugement seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [W] au titre de leur préjudice concernant les frais de mutation, d'assurance et du préjudice de jouissance comme étant non justifié,

à titre plus subsidiaire, sur son état d'impécuniosité :

- juger que son état d'impécuniosité ne lui permet pas de faire face à une quelconque condamnation,

en tout état de cause :

- condamner M. et Mme [W] au règlement de la somme d'un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1604 du code civil, de :

- rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé la résolution de la vente,

- condamné solidairement Mme [G] et M. [C] à leur rembourser le prix de vente de 14  500 euros,

- condamné Mme [G] et M. [C] à reprendre le véhicule litigieux à leurs risques, périls et frais exclusifs,

- rejeté leur demande au titre de leurs préjudices concernant les frais de mutation, d'assurance et préjudice de jouissance comme étant non justifiés,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [G] et M. [C] n'ont pas respecté leur obligation de délivrance conforme à leur égard et les condamner à l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence,

- condamner solidairement Mme [G] et M. [C] au paiement des sommes de :

- 10 500 euros à titre dommages et intérêts,

- frais de mutation : 110 euros,

- frais d'assurance inutile : 1 000 euros par an soit 4 000 euros,

- préjudice de jouissance : 8 000 euros,

- confirmer le jugement lorsqu'il a condamné Mme [G] et M. [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais d'expertise,

y ajoutant en cause d'appel,

- condamner solidairement Mme [G] et M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens en cause d'appel.

M. [C] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées respectivement les 04 mars 2020 et 21 février 2023.

Les intimés lui ont également signifié leurs conclusions le 18 mars 2020.

MOTIVATION

Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture

A l'audience, les parties sollicitent, avant tout débat au fond, le rabat de l'ordonnance de clôture et la fixation de la date de clôture des débats au jour des plaidoiries, justifiant leur demande par l'existence de conclusions réciproques signifiées postérieurement à la date du 04 janvier 2023.

Le nécessaire respect du principe du contradictoire constitue un motif grave, au sens de l'article 784 du code de procédure civile. Il justifie l'acceptation de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture.

Sur la demande de mise hors de cause de Mme [G]

Alors qu'elle n'a pas comparu en première instance, Mme [G] soutient en appel ne pas être la véritable propriétaire du véhicule cédé à M. et Mme [W] et conteste ainsi sa qualité de venderesse.

A l'appui de son affirmation, elle fournit une attestation sur l'honneur rédigé par M. [C] dans laquelle ce dernier, qui est son ancien concubin, se présente comme ayant été l'unique propriétaire de l'automobile. Elle produit également des factures d'entretien et des attestations d'assurance datant de l'année 2015 libellées au nom de celui-ci. Elle verse enfin aux débats le chèque remis par M. et Mme [W] le jour de la vente qui mentionne uniquement en qualité de bénéficiaire M. [C].

Cependant, ces éléments sont toutefois insuffisants à démontrer que le véhicule cédé n'appartenait pas également à l'appelante.

En effet, il doit être observé que la déclaration de cession du véhicule du 10 mai 2015, établie quelques mois avant la date de la vente de l'engin à M. et Mme [W], mentionne les établissements Prestige Auto du Rhône en qualité de vendeur et uniquement Mme [G] en qualité d'acquéreur. Cette dernière était d'ailleurs titulaire du certificat d'immatriculation à la date de la vente aux époux [W] comme le démontre le procès-verbal de contrôle technique du 29 septembre 2015 établi par la société Auto-Bilan Chambery. Enfin, l'appelante n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a remis aux acquéreurs au jour de la cession une attestation dans laquelle elle leur indique 'avoir vendu ma voiture'.

Dès lors, disposant de la qualité de vendeur-propriétaire de l'automobile au même titre que M. [C], Mme [G] est donc tenue, comme son ancien concubin, au respect de l'obligation de délivrance conforme.

Sur le défaut de conformité

Aux termes de l'article 1604 du code civil, tout vendeur d'une chose est tenu d'une obligation de délivrance conforme.

Mme [G] ne conteste pas les conclusions du rapport de M. [D] qui, à la suite de la mesure d'expertise judiciaire à laquelle elle n'a pas souhaité participé bien qu'ayant été régulièrement convoquée, démontre qu'il existe un différentiel de 182000 km entre son kilométrage réel et celui affiché au compteur au moment de la vente (222100 km lors de la vente à Mme [G] et 44211 km selon la facture Brienne Auto du 06 octobre 2015).

Il importe peu de déterminer si l'écart conséquent de kilométrage provient d'une manipulation du compteur effectuée par M. [C] et/ou Mme [G]. En effet, le kilométrage erroné caractérise un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion (1re Civ., 15 mars 2005, pourvoi n° 02-12.497). Le vendeur est simplement tenu au respect d'une obligation légale, sans considération de la notion de faute.

En cause d'appel, les intimés modifient leur demande principale. Ils expliquent abandonner celle de résolution de la vente car leurs vendeurs ne sont pas venus récupérer l'automobile, ce qui n'est pas contesté par ces derniers, de sorte qu'ils ont été contraints de la céder le 1er septembre 2020 pour une somme de 4 000 euros.

L'existence de cette dernière vente est démontrée par les pièces qu'ils versent aux débats.

Disposant du droit de modifier leurs prétentions en cours d'instance (Com, 31 mars 1952), ils réclament désormais à l'encontre de Mme [G] et de M. et Mme [W] le versement d'une indemnité de 10 500 euros correspondant à la différence entre le prix d'acquisition (14 500 euros) et la somme retirée de la cession du véhicule (4 000 euros).

En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise ayant ordonné la résolution de la vente et, au regard de l'évolution des demandes de M. et Mme [W], de condamner in solidum l'appelante et M. [C] à leur verser la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes de dommages et intérêts

L'impécuniosité alléguée de Mme [G] ne constitue pas un élément à prendre en considération dans la mesure où les acquéreurs bénéficient d'un droit à obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices, à supposer démontrés, qu'ils estiment avoir subi.

Les frais relatifs à :

- la souscription d'une police d'assurance nécessaire pour permettre à M. et Mme [W] de circuler avec le véhicule acquis auprès de Mme [G] et de M. [C] ;

- et de mutation de l'automobile ;

ne sauraient constituer un préjudice indemnisable. En effet, les acquéreurs ont régulièrement utilisé l'automobile durant de nombreux mois, parcourant sans encombre plus de 20 000 kilomètres à son volant.

Le tribunal a donc justement rejeté ces demandes en observant de surcroît qu'aucune pièce justificative ne démontrait la perte financière alléguée.

Seuls les frais d'assurance qui auraient été exposés par les acquéreurs à compter de la date du prononcé de la décision déférée ordonnant avec exécution provisoire la résolution de la vente et celle de la cession du véhicule litigieux intervenue le 1er septembre 2020 pourraient donner lieu à une indemnisation. Cependant, aucun document n'attestant la dépense alléguée n'est produit.

Enfin, M. et Mme [W] n'ont aucunement été privé de la jouissance de l'engin, y compris durant la période comprise entre les deux expertises, de sorte qu'ils ne subissent aucun préjudice de ce chef.

En conséquence, la décision déférée ayant rejeté les demandes de dommages et intérêts sera intégralement confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre uniquement à la charge de Mme [G] le versement au profit de M. et Mme [W], ensemble, d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ;

- Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [W] au titre de l'indemnisation de frais de mutation, d'assurance et d'un préjudice de jouissance ;

- L'infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau :

- Condamne in solidum Mme [P] [G] et M. [O] [C] à payer à M. [H] [W] et Mme [V] [I] épouse [W], ensemble, la somme de 10 500 euros en réparation de la violation de l'obligation de délivrance conforme ;

Y ajoutant ;

- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [H] [W] et Mme [V] [I] épouse [W] au titre de l'indemnisation du coût de l'assurance du véhicule exposé durant la période comprise entre le 12 septembre 2019 et le 1er septembre 2020 ;

- Condamne Mme [P] [G] à payer à M. [H] [W] et Mme [V] [I] épouse [W], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne Mme [P] [G] au paiement des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/06199
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;19.06199 ?
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