COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
N° RG 19/05190 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LH65
SCI MUSHA
c/
SARL ETUDE BATIMENTS TRAVAUX AMENAGEMENTS (EBTA)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 septembre 2019 (R.G. 18/09616) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2019
APPELANTE :
SCI MUSHA, société civile immobilière au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 797 911 625, dont le siège social est situé [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
ETUDE BATIMENTS TRAVAUX AMENAGEMENTS (EBTA), S.A.R.L. dont le siège social est [Adresse 2]), inscrite au RCS 309193308, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon devis du 30 avril 2015 validé par acte d'engagement du 18 mai 2015, la société civile immobilière Musha (la SCI Musha), propriétaire d'un terrain situé '[Adresse 4]' dans la commune de [Localité 3], a confié à la société à responsabilité limitée Etude Bâtiments Travaux Aménagements (la S.A.R.L. EBTA) des travaux de 'voirie et réseaux divers' pour un montant de 67 000 euros HT.
La réception avec réserves a été prononcée le 13 mai 2016. Les réserves ont par la suite été levées.
Se plaignant de n'avoir pas été intégralement réglée de sa prestation, la S.A.R.L. EBTA a, par acte du 30 octobre 2018, saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action en paiement dirigée contre la SCI Musha.
Le 17 mai 2019, la SCI Musha a saisi le juge de la mise en état d'un incident afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire. L'incident a été joint au fond le 23 mai 2019.
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- condamné la SCI Musha à payer à la S.A.R.L. EBTA les sommes de 15 600 euros TTC, 5 214,27 euros TTC et 960 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018,
- débouté la S.A.R.L. EBTA de sa demande en paiement de la somme de 1 440 euros TTC,
- débouté la SCI Musha de sa demande d'expertise judiciaire,
- condamné la SCI Musha à payer à la S.A.R.L. EBTA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI Musha de sa demande en procédure abusive,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La SCI Musha a relevé appel de cette décision le 1er octobre 2019.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :
- rejeté la demande d'expertise,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2023, la SCI Musha demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 ancien, 1793 et 1184 du code civil, de :
- réformer la décision entreprise le 18 septembre 2019,
statuant à nouveau,
- constater que la S.A.R.L. EBTA est infondée en ses demandes,
en conséquence,
- débouter la S.A.R.L. EBTA de l'ensemble de ses réclamations, fins et prétentions,
- la condamner au paiement :
- de la somme de 9 567,81 euros HT soit 11 481,37 euros TTC au titre des travaux réparatoires des regards,
- d'une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive,
- d'une indemnité procédurale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- des entiers frais et dépens, outre le paiement de la somme de 3 360 euros correspondant aux frais rendus nécessaires pour l'expertise de M. [O] [V].
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 07 février 2023, la S.A.R.L. EBTA demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 18 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la SCI Musha à lui verser les sommes de :
- 15 600 euros TTC dus au titre des travaux supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018,
- 5 214,27 euros TTC qu'elle reste devoir au titre de la prétendue 'retenue de garantie' avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018,
- 960 euros TTC qu'elle reste devoir au titre du régalage des terres, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- correspondant aux entiers dépens,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Musha à la somme de 1 440 euros TTC au titre du bardage,
- de condamner la SCI Musha au paiement :
- la somme de 1 440 euros TTC au titre du bardage,
- la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
- des entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires d'exécution, ainsi que les dépens de maître Dupouy, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- de débouter la SCI Musha de ses demandes contraires ou supplémentaires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2023.
Suivant des conclusions signifiées par voie électronique le 15 février 2023, la SCI Musha demande à la cour, au visa des articles 1134 (ancienne rédaction), 1184, 1793 du code civil et la loi de 1971 relative à la retenue de garantie :
- de réformer la décision entreprise ;
A titre liminaire et a titre principal sur l'ordonnance de cloture,
- d'ordonner à titre principal, la révocation de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
A titre subsidiaire :
- d'écarter des débats les conclusions d'intimé n°03 et la pièce 21 de la S.A.R.L. EBTA adressées le 07 février 202,3 soit l'avant-veille de la clôture de l'instruction prononcée le 09 février 2023 ;
Statuant a nouveau :
- de constater que l'entreprise EBTA est infondée en ses demandes ;
En conséquence et a titre principal :
- de débouter la société EBTA de l'ensemble de ses réclamations, fins et prétentions ;
- de condamner la S.A.R.L. EBTA au paiement :
- de la somme de 9.567,81 € HT, soit 11.481,37 € TTC, au titre des travaux réparatoires des regards ;
- d'une indemnité de 5.000 € pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée :
- d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire ;
- de désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
- se faire communiquer l'ensemble des éléments et documents qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et notamment les plans d'exécutions réalisées et éventuellement les demandes de validation de la société EBTA ;
- visiter les lieux et les décrire ;
- calculer la surface d'enrobée effectivement réalisée sur site en fonction du plan de masse annexé au permis de construire et en déduire les surfaces supplémentaires réalisées par la S.A.R.L. EBTA ;
- vérifier si les désordres allégués existent, les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes ;
- préciser les dates de réception des travaux ou à défaut, des procès-verbaux signés du maître de l'ouvrage ainsi que la date de prise de possession effective des lieux ;
- dire si les malfaçons et vices de construction retenues comme causes de désordres étaient ou non apparents à la réception ou à la prise de possession des lieux ;
- fournir les éléments permettant de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou tout autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves ;
- fournir les éléments permettant d'apprécier s'ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou les rendre impropre à sa destination ;
- indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée après information des parties et communication de ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés ;
- fournir tous les éléments techniques et de fait de manière à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties.
En tout état de cause :
- de condamner la société EBTA au paiement d'une indemnité procédurale de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, outre le paiement de la somme de 3.360 € correspondant aux frais rendus nécessaires pour l'expertise de M. [O] [V].
Dans de nouvelles conclusions notifiées le 16 février 2023, la S.A.R.L. EBTA demande à la cour, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et maintient ses prétentions antérieures.
A l'audience du 23 février 2023, les parties se sont entendues, avant tout débat au fond, sur la révocation de l'ordonnance de clôture et sa fixation à la date du jour de l'audience.
MOTIVATION
Sur les travaux supplémentaires
En application de l'article 1353 du code civil : 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction son obligation'.
L'article 1793 du code civil dispose que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Les parties s'accordent pour considérer que le contrat du 18 mai 2015, suivant devis du 30 avril 2015, est un marché à forfait.
Selon cet accord, la S.A.R.L. EBTA était chargée de la réalisation d'un enrobé type voirie lourde de 800 m² et de 4m de large pour permettre l'accès à la parcelle sur laquelle était édifié le bâtiment de la SCI Musha.
L'entrepreneur affirme avoir réalisé l'allée, en accord avec son client, qui représente une largeur de 6m et une superficie de 1233m². Elle réclame en conséquence à la SCI Musha le paiement d'une somme complémentaire de 13 000 euros HT (15 600 euros TTC) correspondant à la pose de revêtement représentant une surface supplémentaire de 325m².
L'appelante estime au contraire que les calculs de la S.A.R.L. EBTA sont erronés dans la mesure où l'expertise privée contradictoire, rédigée à sa demande par M. [V], fait apparaître que les travaux supplémentaires allégués n'ont en réalité pas été entrepris. Elle rétorque également ne jamais avoir accepté par écrit leur réalisation par la société titulaire du lot VRD de sorte que cette dernière ne peut en réclamer le paiement.
En réponse, l'intimée conteste le caractère probant de l'expertise privée et considère qu'un bouleversement dans l'économie du contrat lui permet de réclamer au maître d'ouvrage le montant des travaux supplémentaires.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La cour ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (Civ, 2ème, 13 septembre 2018 n°20099).
Aucun autre élément de nature technique ne vient confirmer les conclusions de M. [V].
Il sera surabondamment ajouté que l'expert privé n'a pas disposé des pièces essentielles lui permettant une parfaite appréhension du litige, qu'il s'agisse du contrat de maîtrise d'oeuvre et des plans de la part de l'appelante mais également du dossier complet des ouvrages exécutés par l'intimée.
En réalité, qu'il s'agisse d'un marché à forfait ou, comme le soutient à titre subsidiaire l'appelante un marché à métré, il apparaît que l'augmentation de la superficie et notamment de la largeur de l'enrobé résulte bien de l'acceptation tant écrite qu'expresse et non équivoque de la SCI Musha.
La volonté d'élargissement de l'allée par le maître d'ouvrage s'est tout d'abord traduite par la signature le 13 octobre 2015 d'un avenant entre celui-ci et la S.A.R.L. EBTA, soit à une date antérieure à celle du début des travaux de pose de l'enrobé. A été entériné une augmentation de la largeur de l'allée pour la porter à 5m mais également de l'entrée située devant le bâtiment, en contrepartie du paiement à l'entrepreneur de la somme complémentaire de 8 195 Euros HT.
Cette modification contractuelle a entraîné la réalisation d'un peu plus de 75m² de voirie supplémentaire comme le reconnaît l'appelante dans ses dernières écritures, ce qui porte le total de la superficie de l'allée à un chiffre légèrement supérieur à 875m².
Par la suite, alors que le chantier avait démarré le 09 juillet 2015, la société DL Construction a remis à la S.A.R.L. EBTA un plan modificatif de l'implantation du bâtiment ainsi que de la configuration de la voirie.
Au regard de l'importance des modifications du projet initial, la société DL Construction n'a pu agir ainsi qu'avec l'assentiment du maître d'oeuvre, la société CETIC, mais également du maître d'ouvrage.
Il doit être observé qu'aucune réserve n'a été émise par le maître d'ouvrage lors des opérations de réception sur les dimensions de l'allée alors que huit, de nature différente, ont été mentionnées sur le procès-verbal du 13 mai 2016.
De plus, dans sa réponse du 19 juin 2017 à un courrier du 24 mai 2017 émanant de la société titulaire du lot VRD, l'appelante n'a jamais remis en cause la largeur de 6m de la voirie ni l'extension située devant l'entrée du bâtiment.
Enfin, la SCI Musha reconnaît elle-même dans ses dernières écritures que la superficie de l'enrobé est actuellement proche de 1233m².
Le tribunal a donc justement retenu, certes en se fondant sur un chiffrage légèrement différent, que l'écart important entre le projet validé par écrit entre les parties (875m²) et les travaux réellement entrepris par la S.A.R.L. EBTA (1233m²), qui représente une augmentation de près de 40% de la surface de l'enrobé, constituait un bouleversement de l'économie du contrat.
Pour chiffrer le coût des travaux supplémentaires, la S.A.R.L. EBTA a repris le prix unitaire HT par m² de sa prestation tel que prévu au contrat initial.
En conséquence, la condamnation de la SCI Musha au paiement à la S.A.R.L. EBTA d'une somme complémentaire de 13 000 euros HT (325 x 40), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2018, sera donc confirmée.
Sur les déductions du montant du marché opérées par la SCI Musha
Sur le regard
La SCI Musha estime être bien fondée à retenir du montant de la prestation de la S.A.R.L. EBTA 5% du marché, soit la somme de 5 214,27 euros TTC, au titre :
- d'une exception d'inexécution,
- et/ou d'une retenue de garantie,
en contrepartie de désordres apparus après réception. Elle reproche à l'entrepreneur la pose d'un regard situé à côté de la pompe de relevage non raccordé au réseau de sorte que cette situation serait susceptible de générer de fréquentes inondations. Elle réclame au total sa condamnation au paiement d'une somme totale de 9 567,81 euros HT (11 481,37 euros TTC)
En réponse, la S.A.R.L. EBTA conteste l'existence de la non-façon qui lui est reprochée et soulève de surcroît l'illégalité de la retenue de garantie non contractuellement prévue.
Le désordre, à supposer survenu dans l'année de la réception, était apparent au regard de sa localisation supposée et n'a pas été réservé par le maître d'ouvrage. La demande de ce dernier ne peut donc prospérer que sur le fondement de la garantie légale de parfait achèvement. Or celle-ci n'a cependant pas été recherchée par la SCI Musha de sorte que l'application :
- unilatérale d'une retenue de garantie, qui n'a de surcroît vocation qu'à garantir l'exécution des travaux permettant la levée des réserves,
- ou d'une exception d'inexécution,
ne peut être invoquée pour priver la S.A.R.L. EBTA d'une partie du montant de sa prestation.
Il doit être rappelé que le rapport d'expertise amiable de M. [V] n'est pas suffisant pour démontrer la réalité du grief allégué. Les images tirées d'une clé USB produite par l'appelante pour tenter de corroborer les conclusions expertales montrent certes la présence d'eau stagnante au sol à proximité immédiate du regard litigieux sans qu'il soit possible d'établir un lien entre cette situation et l'absence de raccordement allégué.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la SCI Musha à payer à la S.A.R.L. EBTA la somme de 5 214,27 euros TTC.
Sur le bardage
L'appelante a également défalqué du montant du marché conclu avec la S.A.R.L. EBTA la somme de 1 250 euros HT (1 440 euros TTC) au titre de l'indemnisation de dégradations du bardage de son immeuble.
La S.A.R.L. EBTA en réclame le paiement, estimant dans un second temps, après avoir admis initialement sa responsabilité, ne pas être à l'origine des dégâts causés au bardage.
A l'appui de sa demande, elle fait justement observer que le maître d'oeuvre CETIC a finalement reconnu, dans un courriel du 09 juin 2016 adressé à la S.A.R.L. EBTA, que cette dernière devait être remboursée de la somme retenue.
Pour contester la demande en paiement, l'appelante ne peut opposer le seul rapport de M. [V] pour les raisons qui précèdent. Elle ne peut de même estimer que le maître d'oeuvre a agi de sa propre initiative alors qu'elle a validé l'ensemble de ses travaux et les DGD qui lui ont été soumis.
En conséquence, le jugement entrepris ayant rejeté cette prétention sera infirmé.
Sur le régalage des terres
La SCI Musha a déduit de la situation n°4 la somme de 800 euros HT (960 euros TTC) en considérant que la prestation relative au régalage des terres végétales facturée par la S.A.R.L. EBTA n'avait pas été réalisée par celle-ci.
Il doit être rappelé que l'expertise privée, non corroborée par d'autres éléments de preuve, n'est pas suffisamment probante pour démontrer l'existence du grief allégué.
En outre, aucune réserve n'a été émise par le maître d'ouvrage lors des opérations de réception alors que cette situation ne pouvait qu'être apparente au regard de sa localisation.
La retenue de 800 euros HT étant injustifiée, il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la SCI Musha au paiement à l'entrepreneur du montant de la perte financière subie.
Sur les autres demandes de la SCI Musha
La demande d'expertise judiciaire, présentée à nouveau en cause d'appel par la SCI Musha à titre subsidiaire, sera rejetée car la cour est suffisamment informée par les éléments versés aux débats par chacune des parties. La décision déférée ayant rejeté cette prétention sera donc confirmée.
Succombant en l'intégralité de ses prétentions, la SCI Musha ne peut prétendre que la procédure intentée à son encontre présente un caractère abusif justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Sa demande à ce titre sera donc rejetée de sorte que le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la SCI Musha en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à la S.A.R.L. EBTA d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la S.A.R.L. EBTA tendant à obtenir la condamnation de la société civile immobilière Musha à la somme de 1 440 euros TTC ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne la société civile immobilière Musha à payer à la société à responsabilité limitée Etude Bâtiment Travaux Aménagements la somme de 1 440 euros TTC au titre du remboursement de la retenue liée à la dégradation du bardage ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société civile immobilière Musha à payer à la société à responsabilité limitée Etude Bâtiment Travaux Aménagements la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société civile immobilière Musha au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par maître Dupouy en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE