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30/03/2023 | FRANCE | N°19/05042

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 30 mars 2023, 19/05042


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 30 MARS 2023





F N° RG 19/05042 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHPA







Monsieur [I] [T]





c/



Monsieur [S] [H]



























Nature de la décision : AU FOND





























Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 août 2019 (R.G. 19/000455) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2019



APPELANT :



[I] [T]

né le 20 Novembre 1983 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 30 MARS 2023

F N° RG 19/05042 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHPA

Monsieur [I] [T]

c/

Monsieur [S] [H]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 août 2019 (R.G. 19/000455) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2019

APPELANT :

[I] [T]

né le 20 Novembre 1983 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Olivier MAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX susbtitué à l'audience par Me Cécile KREMERS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[S] [H]

né le 10 Octobre 1984 à [Localité 5] 17

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT

Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 19 novembre 2018, M. [I] [T] a vendu à M. [S] [H] un véhicule de marque Mercedes, immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation le 29 juin 2010, affichant au jour de la vente 120 835 kilomètres, pour le prix de 21 990 euros.

Alléguant dans les semaines suivant l'achat, des vibrations importantes au niveau du volant et de l'habitacle, M. [H] a fait procéder, par un professionnel, au réglage complet des trains avant et arrière, mais le problème a persisté.

Il s'est rapproché d'un garage Mercedes qui a diagnostiqué deux défauts : le tirant de chasse avant droit à remplacer pour cause de bruit et trois jantes voilées. Un devis de réparations pour la somme de 3 653,41 euros a été dressé par le garage.

M. [H] s'est rapproché de M. [T] pour obtenir sa participation aux frais à engager, sur le véhicule.

A défaut d'accord amiable, par acte du 29 janvier 2019, M. [H] a assigné M. [T] devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins de condamnation à la prise en charge de l'intégralité des frais de réparation et à défaut que soit prononcée l'annulation de la vente.

Par jugement du 27 août 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a :

- prononcé aux torts de M. [I] [T] la résolution de la vente du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 19 novembre 2018 entre lui-même et M. [S] [H],

- condamné en tant que de besoin M. [I] [T] à verser à M. [S] [H] la somme de 21 990 euros au titre du remboursement du prix d'achat du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 3],

- invité M. [S] [H] à tenir à son domicile le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 3] à la disposition de M. [I] [T] en contrepartie du paiement du prix,

- condamné M. [I] [T] à verser à M. [S] [H] la somme de 332 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] [T] aux dépens.

M. [T] a relevé appel du jugement le 20 septembre 2019 en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2020, M. [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- réformer le jugement rendu par le Tribunal d'instance en date du 27 août 2018 en ce qu'il :

- a prononcé à ses torts la résolution de la vente de du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 19 novembre 2018 entre lui-même et M. [H],

- l'a condamné à verser à M. [H] la somme de 21 990 euros au titre du remboursement du prix d'achat du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 3],

- a invité M. [H] à tenir à son domicile le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 3] à sa disposition en contrepartie du paiement du prix,

- l'a condamné à verser à M. [H] la somme de 332 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens.

Et, statuant à nouveau,

- déclarer mal fondées les demandes de M. [H] dirigées à son encontre au titre de la garantie des vices cachées,

En conséquence,

- débouter purement et simplement M. [H] de ses demandes, fins et prétentions,

À titre subsidiaire,

Et si, par impossible, la Cour venait à considérer que les conditions de l'article 1641 du code civil étaient réunies,

- limiter le quantum des demandes indemnitaires de M. [H] à la somme de 630 euros TTC, correspondant au devis de réparation du Garage Impérial,

À défaut,

- limiter le quantum des demandes indemnitaires de M. [H] à la somme de 1 500 euros TTC correspondant à la remise en état des jantes du véhicule litigieux, tel que fixé par M. [N], ès-qualités d'expert,

A titre infiniment subsidiaire,

- et si, par impossible, la Cour venait à considérer que seule la résolution de la vente devait être prononcée,

- limiter à la somme de 20 000 euros le montant à restituer à M. [H] par lui au titre du remboursement du prix de vente du véhicule Mercedes,

En tout état de cause,

- condamner M. [H] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens, de première instance et d'appel et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL Cabinet Caporal Maillot Blatt, avocats à la cour, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2023, M. [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 27 août 2019 en ce qu'il :

- a prononcé aux torts de M. [T] la résolution de la vente du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 19 novembre 2018 entre lui-même et M. [H],

- a condamné en tant que de besoin M.[T] à lui verser la somme de 21 990 euros au titre du remboursement du prix d'achat du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 3],

- l'a invité à tenir à son domicile le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 3] à la disposition de M. [T] en contrepartie du paiement du prix,

- a condamné M. [T] à lui verser la somme de 332 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné M. [T] aux dépens,

- condamner M. [T] à lui verser la somme de 6.918,73 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouter M. [T] de ses prétentions,

- allouer à M. [H] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2023.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS

Sur l'existence d'un vice caché

Le tribunal a considéré qu'il résultait de l'examen des pièces du dossier que le véhicule litigieux comportait un vice caché au jour de la vente qui le rendait impropre à son usage habituel.

M. [T] soutient que la garantie des vices cachés est inapplicable puisque la présence de vibration au niveau du volant et de l'habitacle ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un défaut grave portant atteinte à l'usage normal attendu du véhicule et donc d'un vice, et que dans le cas contraire l'acheteur n'aurait pas mis un mois pour s'en plaindre, alors qu'en outre le voilage des jantes était visible et décelable pour un profane.

M. [H] expose pour sa part que le rapport d'expertise amiable contradictoire démontre qu'un vice caché affectant le véhicule existait au jour de la vente et que le vice affectant les jantes lesquelles étaient équipées d'élargisseurs de voie non conforme aux préconisations du constructeur était indécelable pour un non professionnel, alors que les deux contrôles techniques réalisés n'avaient pas permis de le déceler.

***

L'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Il résulte du premier rapport d'expertise amiable, soit celui de M. [Y] du 7 février 2020, que si M. [H] évoquait des désordres affectant le véhicule, relatifs d'une part au tirant de chasse avant gauche, d'autre part à l'entrée d'eau sur les platines fusibles, et enfin au voile des jantes, le premier désordre invoqué ne correspondait à aucune anomalie et son remplacement ne s'imposait nullement, alors que le deuxième désordre résultait d'un phénomène créé dans le temps sans qu'il soit possible d'en démontrer l'antériorité à la vente, et que le troisième désordre résultait enfin de la pose en décembre 2015 de jantes avec élargisseurs de voies lesquelles n'étaient pas conformes aux préconisations du constructeur, un tel désordre antérieur à la vente n'étant pas décelable par l'acheteur puisque la non-conformité nécessitait des connaissances techniques et le démontage des roues ( cf : rapport amiable page 16).

Le premier expert a précisé que le véhicule devait être immobilisé car les pneus arrières étaient hors d'usage du fait d'un angle de carrossage excessif (cf : rapport amiable page 12).

Il résulte par ailleurs du second rapport d'expertise, soit celui de M. [N], lequel avait été saisi par l'assureur de M. [T], que le seul point litigieux concerne effectivement l'existence sur le véhicule vendu des jantes de 19 pouces. M. [N] a considéré que les élargisseurs de voies avant et arrières étaient non originels et non conformes (cf ; rapport de M. [N] page 14). Toutefois, ce second expert considère que l'acheteur pouvait constater au premier examen du véhicule que les jantes posées étaient des jantes de 19 pouces. ( cf. rapport de M. [N] page 18).

La cour estime pour sa part qu'il n'est pas accessible au consommateur moyen de connaitre la taille des jantes posées sur un véhicule, et pas davantage de savoir si celles-ci sont conformes aux préconisations du constructeur.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré alors que le vice constitué par l'existence de jantes non conformes sur le véhicule vendu était caché et rendait celui-ci impropre à l'usage auquel M. [H] le destinait, ou qui diminuait tellement cet usage qu'il ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu.

Sur les demandes de M. [H]

Le tribunal a conformément aux dispositions des articles 1644 et 1645 du code civil, condamné le vendeur à restituer à l'acheteur le prix de vente, ce dernier étant invité à tenir à la disposition du vendeur le véhicule litigieux.

M. [H] sollicite également des dommages et intérêts à hauteur de 6918,73 euros au motif qu'il avait connu des désagréments importants et qu'il avait dû acquitter différentes factures pour un total de 1328,97 euros, des frais d'expertise pour un montant de 480 euros, une carte grise pour la somme de 109,76 euros.

M. [T] soutient que cette demande de dommages et intérêts est nouvelle en appel, et ainsi irrecevable et qu'en outre le prix des réparations doit être ramené à de plus justes proportions eu égard à la différence de sommes entre les différents devis. A titre infiniment subsidiaire, il demande de voir fixer à la somme de 20 000 euros le prix de vente, dans la mesure où c'est cette somme qu'il a effectivement perçue de la société Safecars.

***

A titre liminaire la demande de dommages et intérêts de M. [H] devant la cour d'appel n'est pas nouvelle alors qu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément de sa demande principale devant le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.

Toutefois, aux termes de l'article 1645 le vendeur n'est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur que s'il connaissait les vices du véhicule vendu.

Or, M. [H] ne démontre nullement que son vendeur, non professionnel, connaissait un tel vice, alors que lui-même avait acheté le véhicule chaussé des mêmes jantes non conformes, et que deux contrôles techniques n'avaient pas révélé une telle non-conformité.

En conséquence, M. [H] sera débouté de ses demandes sauf en ce qui concerne sa demande de remboursement du coût de la carte grise qui est un accessoire de la vente elle-même.

Par ailleurs, le prix de vente qui doit être restitué est celui qui, aux termes de l'article 1644 du code civil, a été effectivement payé par l'acheteur soit en l'espèce celui de 21 990 euros, alors qu'il importe peu que M. [T] ait eu à exposer les frais de son mandataire.

Sur les frais et dépens

M. [T] succombant, il sera condamné à payer à M. [H] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant :

Condamne M. [I] [T] à payer à M. [S] [H] la somme de 109,76 euros au titre des frais d'établissement de la carte grise ;

Condamne M. [I] [T] à payer à M. [S] [H] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [I] [T] aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/05042
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;19.05042 ?
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